CHAPITRE YII
Des sacramentaux, bénédictions et exorcismes.
Art. 2534. — Les sacramentaux sont des choses, ou des actions, dont l'Église a coutume d'user, à l'instar des sacrements, pour en obtenir des effets spirituels ^ .
Art. 2535. — Sont réservées au Saint-Siè^e l'institution, la modification, l'interprétation usuelle et la suppression des sacramentaux ~.
Art. 2536. — Les clercs sont les ministres légitimes des sacramentaux, en vertu des pouvoirs qui leur sont donnés à cet effet par l'autorité ecclésiastique, et pourvu que l'exercice de ces pouvoirs ne leur soit pas interdit ^ .
Art. 2537. — Les consécrations de choses liturgiques ne peuvent être faites que par les clercs, revêtus du caractère épiscopal, sauf un privilèiie spécial accordé au simj)]e prêtre en vertu du droit, ou par induit Apostolique ^
Art. 2538. — Le prêtre est le ministre habituel des bénédictions; sans préjudice toutefois des prescriptions canoniques, exprimées ci-dessous, dans les articles 2541, 2554 et 2555 '.
Art. 2539. — Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner que les bénédictions pour lesquelles ils sont expressénuMit autorisés \rdv le droit ^.
Art. 2540. — I/évêque et le prêtre seuls peuvent bénir les personnes. Les supérieurs laïques de l'un ou l'autre sexe doivent s'abstenir de bénir leurs inférieurs; et cet abus ne doit pas être toléré dans les connnunautés religieuses "^ .