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V. Canon 1147. Ç

Art. 2543. — Les bénédictions sont ou personnelles, ou réelles. Les premières atteignent les personnes, les secondes atteignent les objets matériels.

Art. 2544. — Les bénédictions réelles sont m-uocatir es, ou constitutives. Les premières ont pour but d'attirer les grâces divines sur les personnes qui se servent des objets bénits. Les secondes rendent sacrés les objets bénits eux-mêmes.

Art. 2545. — Les bénédictions sont solennelles, ou ordinaires. Les bénédictions solennelles sont celles qui se font en public, les jours de certaines solennités liturgiques, comme la bénédiction des cierges le jour de la Purification, celle des Cendres, des Rameaux, celle des églises en forme solennelle, etc.

Art. 2546. — Les bénédictions indulgentielles sont celles, auxquelles TÉolise attache des indulgences pour l'usage des objets béjiits.

Art. 2547. — Les bénédictions sont obligatoires, ou facultatives.

Les bénédictions obligatoires sont celles des vêtements sacerdotaux, des nappes d'autel, des corporaux et des pâles, des vases sacrés, des églises où on célèbre le saint sacrifice de la messe.

Toutes les autres bénédictions sont facultatives.

Art. 2548. — Il n'est pas permis aux prêtres de créer de nouvelles bénédictions, en dehors de celles inséréees au Rituel Romain, ou d'abréger, ou de modifier, en quoi que ce soit, les formules de bénédiction insérées dans le dit Rituel ^'. •

Art. 2549. — Les bénédictions, pour lesquelles l'Ëi>lise a imposé une formule déterminée, sont invalides, si on n'emi)loie pas, ou si on modifie les dites formules ^*.

Art. 2350. — Les bénédictions qu'on peut donner aux fidèles de l'Ëi^lise Catholique peuvent être do!inées aux infidèles, hérétiques, et schisniatiques, sauf déclaration de l'ËiîUse en sens contraire, et cela en vue de

in. V. Canon 1145 vX 1148. 14. V. Canon lliS, Ç 2.

leur obtenir le bienfait de la foi, ou de la guérison de leurs infirmités ou maladies ^^.

Art. 2551. — Qu'on prenne bien garde de traiter avec respect les objets ou consacrés, ou bénits, de ne jamais s'en servir pour un usage profane, ou autre que celui prescrit par l'Église, alors même que ces objets appartiendraient à des particuliers ^^.

Art. 2552. — D'une façon générale et pour toute espèce de bénédiction, le prêtre est revêtu du surplis et de l'étole. Il se tient debout et la tête découverte ^^ Pour un très grand nombre de bénédictions l'étole blanche est prescrite. Si une couleur n'est pas spécialement prescrite, le prêtre prend l'étole de la couleur de l'office du jour. Le violet est prescrit pour les bénédictions qui se rattachent au sacrement de pénitence, comme celle de l'absolution générale, dans les communautés religieuses, ou à une purification par les objets matériels, comme dans la bénédiction de l'eau ^^.

Avant les bénédictions, le prêtre dit d'abord Adiidorhim etc., Dominus vohiscum. Le clerc doit répondre^^. Ensuite le prêtre reçoit l'aspersoir et asperge trois fois, les objets au milieu, à sa gauche et à sa droite ^*^. S'il y a lieu d'encenser, il met l'encens dans l'encensoir et le bénit avant d'asperger; après l'aspersion, il reçoit l'encensoir, et encense les objets, comme il les a asperges .

Pour les bénédictions constitutives, quand un objet est bénit avec une formule prescrite par l'Église, la récitation de cette formule par le prêtre est seule requise pour la validité de la bénédiction. Le port de l'étole, et l'aspersion de l'eau bénite sont seulement requis pour la collation licite de la bénédiction.

Pour les bénédictions invocatives, un simple signe de croix suffit pour qu'il y ait bénédiction du prêtre;

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