Ritnal., Append. benedict. ab Episcop., n*' IX
Les bénédictions, ci-dessus indiquées, ne peuvent être données que par l'évêque. Ordinaire du lieu, ou par un évêque ou un prêtre délégué à cet effet par l'Ordinaire du lieu, ou jouissant à cet effet d'un induit Apostolique ; ou bien encore, quand il s'agit d'un objet, se référant au mobilier liturgique, par tous les curés ou recteurs des églises pour leur propre église, ou oratoire public ; et par les supérieurs religieux et les religieux, délégués par eux, pour le mobilier liturgique des églises ou oratoires publics de leur religion.
Art. 2556. — Peuvent être données par tous les prêtres, sans pouvoir spécial, les bénédictions personnelles ci-dessous indiquées :
1° la bénédiction des fidèles avec l'eau bénite tous les dimanches de l'année ^^;
2° la bénédiction des pèlerins partant pour la Terre Sainte ^' ;
3° la bénédiction des pèlerins au retour de la Terre Sainte '"^ ;
4° la bénédiction des malades adultes '^ ;
5"* la bénédiction des enfants ^^ ;
6^ la bénédiction des enfants malades ^^.
Art. 2557. — Peuvent être données par tous les prêtres, sans pouvoir spécial, les bénédictions réelles cidessous indiquées :
1° la bénédiction de l'eau bénite. L'eau bénite peut être bénite soit le dimanche avant l'aspersion, soit à tout autre jour. Le {^rêtre, pour bénir l'eau, est revêtu du surplis et de l'étole violette. On prépare à l'avance le vase rempli d'eau et du sel placé dans un récipient '^.
2'' La bénédiction des cierges de la Chandeleur ^^.