IV. Cette bénédiction est réservée par le droit (can
n** Bl , au curé do In paroisse.
ou au prêtre déléjrué par lui à cet eflPot. Toutefois, les aumôniers et chapelains, dont les établissements reliprieux, scolaires ou charitables sont exempts de la juridiction paroissiale, en vertu d'une déclaration de révêriue. Ordinaire
du lieu (voir ci-dessus, l'article 1101), peuvent donner cette bénédiction pour les lieux soustraits à la juridiction paroissiale et soumis à leur autorité.