DES EXORCISMES
ib" La bénédiction des linges pour les infirmes ^ ^ ■\
46" La bénédiction pour n'importe quel remède à l'usage des malades ^^^.
47" La bénédiction des oiseaux ^'~^.
48" La bénédiction des abeilles ^"\
49*^ La bénédiction des troupeaux ^"~.
50" La bénédiction des chevaux, mulets et ânes ^"^.
51" La bénédiction des animaux malades ^"^.
52" La bénédiction des troupeaux malades ^"''.
53" La bénédiction du sel et de l'avoine pour les animaux ^~^.
54" La bénédiction d'une étable^"'.
55" La bénédiction j)our toute espèce de choses ^'^.
Art. 2558. — Aucun prêtre, ou exorciste, ne peut, sans une permission spéciale de l'Ordinaire du lieu, se servir des pouvoirs d'ordre reçus le jour de l'ordination, pour l'exorcisme des démoniaques ^"^.
L'Ordinaire ne concédera cette permission qu'aux prêtres, connus pour leur j^iété, leur prudence et l'intégrité de leur vie ^^^.
On ne procédera à l'exorcisme d'une personne que quand par une enquête, faite avec soin et prudence, on se sera assuré qu'elle est vraiment obsédée par le démon '''.
Les exorcismes peuvent être faits i)ar les ministres léuitimes, non seulement sur la personne des fidèles et des catéchumènes, mais aussi sur celle des personnes hérétiques, schismatiques et excomnumiées ^^^.
Les règles, ci-dessus données, ne s'a})pliquent pas aux