V. Canon
in. \'. Canon 812. — A la messe solennelle, le célébrant ne peut pas avoir un prêtre assistant, même en vertu d'une coutume immémoriale.
Art. 1802. — Le prêtre ne doit pas célébrer le saint sacrifice de la messe, sans avoir un ministre pour l'assister à l'autel et répondre aux jDrières de la messe. Ce ministre ne doit pas être une femme. Si cependant, à défaut de ministre du sexe masculin et pour un juste motif, on tolère l'assistance d'une femme, ce sera souscette condition qu'elle répondra de loin aux prières de la messe et que, sous aucun prétexte, elle ne s'approchera de l'autel ^^.
Le servant de messe doit être du sexe masculin ^^. Toutefois, d'après l'opinion commune des liturgistes, la loi, qui défend aux femmes de répondre aux prières de la messe, oblige seulement sous peine de péché véniel. Or, toute cause raisonnable excuse d'une loi qui n'entraîne qu'une obligation légère ^^. En cas de nécessité, c'est-à-dire quand il est impossible de se procurer la présence d'un servant du sexe masculin, une femme peut donc répondre aux prières de la messe, mais à dis-
Missal., Rubr, part. II, tit.
X, n. 9; Cserem. Episcop., libr. I, tit. XV, n. 13. — PiK IX, ApOHtoUcse Sedis, 4 sept. 1872; C. S. Rit., (Col.
lect. auth., nii. 2271, 2933, 3057 ad 1"'", 3408 ad 2"", 3442 ad 2"°».)
Toutefois cette prohibition n'atteint que l'assistance d'un prêtre ratione honoris et solemmiatis. Elle n'atteint pas les prêtres âjçés, ou infirmes, quaruJ l'assistance d'un au»tre pn';tre est rendue nécessaire pour parer aux accidents, qui pourraient résulter de leur ^rand âge, ou de leur infirmité.
Lorsrprim prêtre nouvellement ordonné célèbre solennellement sa première messe, il peut avoir un prêtre assistant, revêtu de la chape. (C.
.S. Kit., n. ?,TM ad 2"»". —
Missal. Rubr., p. II, tit. 11^ n. 5.)
Tous les parents du nouveau prêtre, jusqu'au troisième de^ré, qui assistent à sa première messe, gagnent une indulgence plénière, pourvu que, confessés et communies, ils prient aux intentions du Souverain Pontife. Les autres fidèles, qui assistent à cette première messe, gagnent, en remplissant les mêmes conditions indiquées ci-dessus, une indulgence de sept ans et sept quarantaines. (LÉON XIII, décret S. C. Indulg., 16 janvier 1886.— Raccolta, n» 343.)