‹ Institutiones canoniquesChapitre 59 sur 766 · Décrétai., fit. XVII, cap. 6. — Cad iiir. eau., can · texte numérisé non relu

Décrétai., fit. XVII, cap. 6. — Cad iiir. eau., can

81.3, ^ 1. — Cependant, en ces derniers temps, des dispenses ont été accordées sur ce point par le Saint-Siège.

En voici un exemple récent.

— Sacra Conghioatio dk Sacramfntis. — Bf.atissimk

Pater. — « Episcopus Sues- » sionensis, ad pedes Sancti- » tatis Vestrae provulutus, hu- » militer exponit quod in qui- » busdam ecclesiis suae diœ- )) cesis, praesertim in capellis » ligneis ruralibus minoris )) momenti, perdifficillimum » est pro sacerdote célébrante )) Missam invenire puefum » ministrantem ad altare, et » etiam mulierem a longe res- » pondentem. Ob hanc cau- » sam plures sacerdotes se •» abstinere debent a Missa?

» celebratione, cum magno » detrimento animae sua? at- » que lionestae sustentationis.

» Unde Episcopus orator » enixe postulat ut, (juando » verilicatur praedicta impos- » sibilitas, sacerdotes suae » di(rcesis Missiim celebrare » valeant sine ministro, sine » muliere a longe responden- » te, et etiam sine ulla per- » sona pra^sente in ecclesia, si » aliter fieri ncqueat.

» Kx Audieiitia Sanctissimi » diei 25 septembris 1922.

M Sanctissimus Dominus Nos- » ter Pu s PP. XI, audita relaw tione infrascripti Subsecre- )) tarii .S. C. de .Sarramentis.

)) attentis peculiaribus circum-

En (iehors des cérémonies, par tolérance, et lorsqu'il est impossible de se procurer un sacristain du sexe masculin, on peut employer les religieuses et les. pieuses femmes pour les soins de propreté et d'ornementation de l'autel. Mais dès que les cérémonies sont commencées et en présence des fidèles, les femmes, et même les religieuses, doivent absolument s'abstenir de franchir la balustrade et de pénétrer dans le sanctuaire. Elles ne doivent jamais procéder à la préparation de l'autel, immédiatement avant le saint sacrifice de la messe, ni allumer les cierges ; ni les éteindre après le saint sacrifice, toutes choses qui doivent être accomplies par le clerc sacristain, ou par le clerc servant de messe, ou à leur défaut, par le prêtre lui-même.

Les règles liturgiques supposent toujours que les cérémonies sont accomplies par des ecclésiastiques, c'est-à-dire par des clercs tonsurés, revêtus de la soutane et du surplis ^^. L'Église tolère cependant, qu'à défaut d'ecclésiastiques, les fonctions des ordres mineurs soient remplies par des laïques, qui portent alors la soutane et le surplis ^^. Ces laïques peuvent être des enfants.

L'habit liturgique de ces laïques, soit enfants, soit adultes, est la soutane noire, le surplis à larges manches ou la cottn. Par tolérance on admet pour eux l'usage de la soutane rouge, ou violette.

Ils ne peuvent porter, pendant les fonctions, ni barette, m' calotte, ni aube, ni rochet, ni écharpe, ni

n stantiis in casu occurrenti- » bus, atque Episcopi Suessio- » nensis commfîndatione, ei- » dem benijrnc commisit ut » pro suo arijitrio ot conscien- » tin prrafiam indulp:eat iuxta » pfîtita, expositis perduranti- » bus causis.servatifi in roliquo » de îure servandis. Pra-senti- 1» bus valitnris ad quinquen- » nium. — D. .Torio, Subson rretariuR. »

"". TV-jfidièrenrifnt on ne

devrait admettre pour le service des messes basses et chantées que des clercs (Missal.

Rubr., part. II, tit. TI, n" 1), ou des enfants de chœur ayant reçu la tonsure ecclésiastique, revêtus de la soutane et de la cotta. (C. S.

Rit., collect. auth., n" 113, ad

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