Haegy, Manuel de liturgie, tom. I, p. 34, note
Dans les communautés des tertiaires de l'un, ou l'autre sexe, on a souvent la coutume de revêtir les enfants de chœur du costume de l'ordre.
Que faut-il penser de cet usafre .' Il est hors de doute que les moines de S. Benoît, et les religieux mendiants des ordres de S. Dominique, de S. François, les Trinitaircs, les Carmes, etc., ont, soit par privilège Apostolique, soit par coutume ah immemorahili, le droit de revêtir les enfants de chœur pour leurs églises, du costume de leur ordre. Cet usage i)eut-il s'étendre aux communautés des instituts de vœux simples, tertiaires de ces ordres .'' Pour les instituts d'hommes, prêtres tertiaires, cet usage est parfaitement admissible, car le costume
des clercs, servant à l'autel, suit le costume du célébrant ; et, si les tertiaires, prêtres, portent le costume de leur ordre, ils peuvent le donner à ceux qui les servent à l'auteU Mais, pour les instituts de religieux tertiaires, non prêtres, et pour les instituts de religieuses tertiaires, nous ne croyons pasi que cet usage puisse être légitimement adopté; à moins toutefois que, par exception à la loi générale, ces communautés n'aient, par ])crmission spéciale, comme aumônier ou chapelain, im religieux de leur ordre; aufpiel cas l'habit du clerc servant est conforme à l'habit du célébrant. Mais si, selon le cas ordinaire, l'aumônier ou chal)elain est un prêtre séculier, le servant doit porter la soutane noire et le surplis.
En règle générale, une communauté de tertiaires de l'un, ou l'autre sexe, non prêtres, ne peut donner au servant l'habit de leur ordre.
prêtre qui célèbre '". L'es prélats, revêtus du caractère épiscopal, peuvent seuls avoir deux servants à la messe privée '^
Cependant, à la messe chantée, et à la messe basse, de connnunauté, alors même qu'elle ne serait pas une messe conventuelle proprement dite, comme il arrive d'ordinaire dans les communautés de vœux simples, on peut employer deux servants de messe les jours de solennité
Il appartient à l'aumônier, ou chapelain, et non aux religieuses, d'instruire les servants de messe, et, pour la messe chantée solennelle, les acolytes et le thuriféraire, des cérémonies qu'ils doivent accomplir.
Pour tout ce qui concerne les cérémonies du culte, soit pendant le saint sacrifice de la messe, soit pendant les autres offices divins, qui doivent être accomplies par les servants de messe, acolytes et thuriféraire, voir les ouvrafj-es approuvés des liturgistes.
Art. 1803. — Le prêtre, en célébrant le saint sacrifice de la messe, doit bien prendre garde d'observer en toutes choses les cérémonies et les rites prescrits par les rubriques des Livres rituels et de n'intercaler dans la célébration de la sainte m.essp, aucune prière ou cérémonie de son choix et de sa propre initiative. Toute coutume en sens contraire est réprouvée ^^. Il aura soin d'éviter, dans la célébration du saint sacrifice, soit une précipitation scandaleuse, soit une lenteur, qui fatiguerait les fidèles. On ne doit donner, en règle générale, selon la doctrine de Benoît XIV, et de saint Alphonse de Ligori, ni moins de vingt minutes, ni plus d'une demi-heure, à la célébration publique de la messe basse, non compris le temps consacré à la communion des fidèles, et celui nécessaire pour revêtir et déposer les ornements sacerdotaux ^^.
20. C. S. Kit., (Colloct. auth., n» 3059 ad 7""! et S"»».) autlî., n«- 441, 514, 507, 902, 23. V. Canon 818.
1051, 1125, 1131.) 24. V. S. Alph. de Tjg.,
21. C. S. Hit., (Colloct. Théolog, Moral., livre VI, n» auth,, po 514.) 40