‹ Institutiones canoniquesChapitre 757 sur 766 · t'iK XI. Ogirionim nm- ntmm, l*» ««hi! I · texte numérisé non relu

t'iK XI. Ogirionim nm- ntmm, l*» ««hi! I

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Adjonction à l'article 248. — Si, en vertu de la loi civile, ou d'un usage approuvé ou toléré par le Saint- Siège, les cardinaux, archevêques et évêques sont de droit sénateurs et que ce titre soit attaché au siège qu'ils occupent, ils peuvent alors en remplir les fonctions, sans avoir besoin pour cela d'obtenir une permission spéciale du Saint-Siège ; pourvu toutefois que par le moyen de leur vicaire général, ou de toute autre manière, ils satisfassent pleinement aux obligations de la charge pastorale.

En tout autre cas, les cardinaux, archevêques et évêques, soit résidentiels, soit titulaires, ne peuvent accepter les fonctions de sénateur, ou de député, sans une permission spéciale du Saint-Siège *.

Les Ordinaires des lieux doivent se montrer plutôt difficiles que faciles, pour concéder aux prêtres, qui leur en font la demande, la permission de se présenter aux élections en vue de remplir les fonctions de député, ou de sénateur ^.

Adjonction à l'article 364. — 'J'oute renonciation à un office, ou bénéfice ecclésiastique, doit être acceptée, ou rejetée par le prélat qui la reçoit, dans le mois qui suit sa remise entre les mains du dit prélat*^.

Toutefois, le mois étant écoulé, le prélat peut encore accepter la renonciation sans qu'elle ait besoin d'être renouvelée, si elle n'a pas été explicitement révoquée par celui qui l'a émise ^

Tant que la renonciation n'est pas acceptée par le prélat, celui qui l'a émise peut la reprendre \

Adjonction à l'article 800. — T.a S. Congrégation du Concile, par son décret en date du 25 juillet 1923,

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