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do <-()iisocrat., dist. T. 17. .'-î. Alpii. hic, }fornl..
1"). Miss\r.. lîiil)r.. p.iri. II. ihid.
(kS Dt l/lNTKHRUrTION Dl^ SAINT SACRIFICE.
accident .nrivc après la consécration, (iiiand même le l)ain seul aurait été consacré, un autre prêtre doit continuer la tuesse, en commençant à l'endroit où le premier sVst arrêté. S'il se trouve un prêtre à jeun, c'est à lui qu'il incombe de terminer le saint sacrifice; et dans ce cas il ne doit })lus célébrer la sainte messe ce jour-là, (luand même il n'aurait fait que consonnner les Saintes Espèces et lire les oraisons ^^. Un prêtre qui ne serait pas à jeun serait également tenu d'achever ainsi le saint sacrifice. Si le prêtre infirme se trouve en état de recevoi)' la conununion, celui qui continue la messe, doit la lui donner avec une parcelle de l'hostie, s'il n'y a pas d'autre hostie consacrée. Si le premier prêtre venait à mourir après avoir prononcé une partie des l)aroles de la consécration du calice, le second rej^rendrait à Simili modo, postquam cœnaUnn est; ou bien il- consacrerait d'autre vin dans un second calice, et juendrait, aj)rès la communion du Précieux San^-, celui de la messe interrompue.
La messe interrompue doit être continuée le pkis tôt possible ; et si l'on ne pouvait trouver un prêtre dans l'espace d'une heure, la Sainte Hostie devrait être mise dans le tabernacle par un clerc, ou même par un laïc.
Si le ptêfre, qui a connnencé la messe, peut la continuer, a|)rès avoir pris un peu de nourriture, il est ])rérérable fju'il continue lui-même, quand même il y aurai! un inêtre à jeun (\u\ pourrait achever ^*.
CHAPriRE VÎT.
Du binage.
Art. 1812. Aucun prêtre, séculiei-, ou relij^ieux,
ne peut t)in('r les dimanches et autres jours rie tête de
18. es. Un.. (<-()lloc-t, aiith,, 10. Hai.oy, Manuel de liturn"2f\'M).) ,fu', torn. T. pa^r. 358 et 359.
1)1 HINAtlK. 69
])r(Vei)te, ^mou aveu- la })tMinission spéciale de l'Ordinaire du lieu, ou eu vertu d'un induit du Saint-Siège \
Tout prêtre célél>rant le saint sacrifice de la messe plus d'une fois chaque jour, même en cas de nécessité, sans l'autoiisation de l'Ordinaire du lieu, ou sans induit Apostolique, devra être f'ra})pé par son Ordinaire de la suspense de la célébration du saint sacrifice pour un temi)s que le dit Oi-dinaire déterminera selon les circonstances ".
Selon la jurisprudence, actuellement acceptée par le Saint-Sièi'e, sur ce point de la discipline ecclésiastique, l'Ordinaire du lieu peut accorder la faculté de biner non seulement aux prêtres qui ont plusieurs ])aroisses à desservir, mais même au prêtre dans la même paroisse, les dimanches et joui's de fête de précepte, quand, faute de la célébration d'une seconde messe, une j)artie notable des fidèles de la paroisse est privée de l'assistance du saint sacrifice de la messe ^.
'J'outefois, il ne pei|t concéder la permission de bÎTipr les din)anches et jours de fête de précepte, pour la siniple commodité des fidèles, qui sollicitent un plus urand nombre de messes. C'est pouFVjuol, en rè^le i^énéiale, <|uand il y a dans une même église paroissiale deux messes, on ne peut pas biner pour en avoir un(* t?*oisième. Si cette coutume existait dans quelque paroisse, elle devrait être abrogée connue étant abusive.
T/évêque ne peut pas, sans induit A|)ostoli(|ue, permettre le binage ])Our ])rocurer la célébration de la >iainte messe dans l'oratoire d'une commuiinuté religieuse, ou dans un oratoire privé '.
II ne jx'ut pas permettre le biiiaiic les jour> de fêtes de précepte su|)i))imées '.
Il ne le peut |)ms davantage pour la célébration d'une nïesse des funérailles*^.
S'il y a doute sur l'inlcrprélalion à donner au i)ré-