CHAPITRE VIII
Des prières après la messe.
Art. 1813. — Il appaitient exclusivement au Souverain Pontife, ou à l'Ordinaire du lieu, de prescrire des prières qui seraient récitées par le prêtre seul, ou par le prêtre et le peuple, immédiatement après la messe et pendant que le prêtre est encore revêtu des ornements sacerdotaux \