V. au tome II, l’article
2676. 128. V. au tome II, les ar- 122. V. au tome Il, l’article Heles 2673-2793.
paroisse, des enterrements civils, pendant la présente année ?
Nous affirmons, et, en tant que besoin serait, sous la foi du serment, l’exactitude et la vérité des réponses faites au présent questionnaire, après enquête, contrôle et constatations dans la mesure du possible.
Donné à N... le... du mois de... de l’année...
N. N. Curé de N.
N. N. Doyen (ou: Archiprêtre) de N...
N. N. prêtre.
Formules pour les actes juridiques dans l'administration des sacrements de baptême, de confirmation et de pénitence.
(Formules LXXI-LXXIII.)
Droit canonique, — III 18
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Formule du livre des baptêmes.
(V. au tome IT, les articles 1745-1750.)
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RP TROT PRE EUR L’an de Notre Seigneur mil neuf Baptême CENT He: duimois de.
11: OP OREEEERRE Je, soussigné, * ME PTE NOT ES ai baptisé. N. N. .*du sexe. .° +28 PRES 6 Là = HA AS PERS TONNERRE RP du mariage canonique de N.N. .* et de N. N.° domiciliés à . . .1° Confirmé le... Le parrain a été N.. N°. ».
“ ET CPE 12 HERO .. domicilié à . ; Se Signature du et la marraine N. N. . + prêtre insérant domiciliée à : LAS la mention du sacrement de Signature Signature
confirmation **.
MAriémle fr, 2408 ONE CEE DOC Prec
Signature du prêtre insérant la mention du sacrement de marage *.
1. Les curés doivent, en plus du numéro d’ordre, avoir soin de paginer le registre des baptêmes, en inscrivant en haut de chaque page les mots deuxième, troisième, ete., de façon qu'aucune feuille ne “puisse être enlevée, sans que l’on s’en aperçoive.
du Parrain,
de la Marraine,
Signature
du prêtre ayant conféré
le baptême,
2. On indique ici l’année, le mot et le jour, où est conféré le baptême.
3. On indique ici les nom et prénoms du prêtre conférant le baptême.
4. On indique ici les nom et prénoms de l'enfant, ou de l’adulte baptisé.
5. On indique ici le sexe de l’enfant, ou de l’adulte baptisé.
6. On indique ici le lieu de la naissance de l’enfant, ou de l’adulte baptisé.
7. On indique ici la date de la naissance de l’enfant, ou de l’adulte baptisé.
8 et 9. On indique ici les noms et prénoms du père et de la mère de l’enfant, ou de l’adulte baptisé.
Si l’enfant ou l’adulte baptisé est illégitime, on inscrit les nom et prénoms de la mère, si sa maternité est publique, ou si, la maternité n’étant pas publique, la mère néanmoins demande spontanément par écrit, ou devant deux témoins, qu’on donne son nom à son enfant.
On en agira de même avec le père, si celui-ci demande que l’enfant soit inscrit sous son nom. Mais il faut alors que la demande du père en ce sens soit faite par écrit, ou en présence de deux témoins.
Si, ni le père, ni la mère ne reconnaît l’enfant, celui-ci est inscrit sous la rubrique : — né de parents inconnus, —
Si l’enfant est reconnu par la mère, mais non par le père, on l’inscrit sous la rubrique :
né de la femme N. N. et de père inconnu.Voir au tome II, l’article 1746.
Pour un enfant trouvé on doit exprimer quel jour, en quel lieu et par qui il a été trouvé et que, comme on igno-
rait s’il a été baptisé, on l’a baptisé sous condition.
Si l’enfant, en raison du péril de mort imminent a été baptisé à domicile par une autre personne que le curé, on déclare qu’il a été baptisé à domicile selon le rite de l’Église; on inscrit les nom, prénoms et profession de celui ou de celle qui l’a baptisé, et de ceux qui attestent que le baptême a été réellement donné selon le rite de l’Églse; et enfin quel jour l'enfant a été porté à l’Église, et où le prêtre a suppléé, en récitant les prières et en accomplissant les cérémonies du baptême.
10. On indique ici le domicile conjugal du père et de la mère.