‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 203 sur 459 · V. au tome I, les articles 1230, 1244 et · texte numérisé non relu

V. au tome I, les articles 1230, 1244 et

Si l’évêque concède le pouvoir d’entendre les confessions des religieuses, ‘dans leur église, ou oratoire, alors même

quando habent confessarium ordinarium a Nobis designatum.

5. In toto diæcesis Nostræ territorio; ou bien: in tali parte diœcesis Nostræ; ou bien : in communitate religiosa N.; ou bien: in schola N.; ou bien: in hospitio N., selon le vouloir du prélat concédant les lettres patentes de juridiction, au for interne pénitentiel. Voir à ce sujet, au tome II, l’article 1908. va

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