V. au tome I, les articles 1230, 1244 et
Si l’évêque concède le pouvoir d’entendre les confessions des religieuses, ‘dans leur église, ou oratoire, alors même
quando habent confessarium ordinarium a Nobis designatum.
5. In toto diæcesis Nostræ territorio; ou bien: in tali parte diœcesis Nostræ; ou bien : in communitate religiosa N.; ou bien: in schola N.; ou bien: in hospitio N., selon le vouloir du prélat concédant les lettres patentes de juridiction, au for interne pénitentiel. Voir à ce sujet, au tome II, l’article 1908. va