‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 253 sur 459 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

que la confession du pénitent serait sacrilège et nulle, ou encore, Si, après une confession ou simulacre de confession, le pénitent se refusait à recevoir l’absolution sacramentelle.

4° Sublata, vel remota occasione peccandi. Toute occasion de retomber dans le péché étant enlevée.

Il s’agit ici de l’éloignement de l’occasion prochaine du péché, ayant donné lieu à l’empêchement de mariage.

5° Prius a censuris et pœnis ecclesiasticis ob præmissa incursis absolutum, ou encore : prævia absolutione a censuris. Après avoir absout le pénitent des censures et peines ecclésiastiques encourues.

-Le confesseur, avant de mettre à exécution le rescrit pontifical, doit done absoudre le pénitent des censures et peines ecclésiastiques qu’il aurait pu encourir, se servant à cet effet de la formule prescrite par le Bréviaire Romain : Si teneris aliquo vinculo excommuni-. cationis etc.

6° Iniuncta pœnitentia salutari. Après avoir enjoint au coupable une salutaire pénitence.

Quelquefois au mot pænitentia est ajouté l’adjectif :

4° gravi, graviori. Ceci doit s’entendre d’un jour de jeûne et d’abstinence, ou de la visite d’un sanctuaire, ou de la récitation des sept psaumes de la pénitence, ou de toute autre pénitence ou prière équivalente, au choix du confesseur ;

2 ou bien encore l'adjectif longa ou diuturna. Ceci doit s’entendre d’une pénitence qui dure au delà de huit jours et ne dépasse pas un mois.

7° Iniuncta confessione menstrua. Après avoir enjoint au pénitent l'obligation de la confession mensuelle. Cette clause se trouve très rarement insérée dans Îles rescrits de la $. Pénitencerie.

Il ne faudrait pas croire d’ailleurs que cette obligation de la confession mensuelle soit imposée à perpétuité. Le confesseur l’impose d’ordinaire pendant un espace de trois à six mois, pourvu que le texte du rescrit ne fixe pas lui-même la durée de l’obligation de la confession mensuelle.

8" Et alis de iure iniungendis. Et après avoir enjoint au pénitent les obligations que le droit prescrit.

Il s’agit ici des obligations que tout confesseur est obligé d’nnposer au pénitent en vertu des règles générales de la morale chrétienne et des lois ecclésiastiques, comme l’obligation de la restitution du bien volé, de la compensation du dommage causé à autrui, de l’observance des lois de l’Église, etc. etc.

9° Dummodo impedimentum sit omnino occultum.

Pourvu que l’empêchement soit absolument occutte.

Au sujet de la distinction entre l’empêchement public et l’empêchement occulte, voir, ci-dessus, au tome IT, l’article 2170.

10° Nullis super his adhibitis testibus aut litteris datis. Sans amener aucun témoin et sans laisser aucun acte écrit en témoignage.

Cette clausule est apposée aux dispenses d’empêchement occulte et pour le for interne. Le confesseur ne doit donc pas faire paraître de témoins, ni donner aux parties un écrit attestant qu’elles ont obtenu dispense de l’empêchement de mariage.

11° Præsentibus combustis aut laniatis. Le présent rescrit sera brûlé ou déchiré.

Le confesseur doit conserver en lieu sûr le rescrit pontifical jusqu’à ce qu’il puisse le mettre à exécution. Il doit ensuite l’anéantir.

12° Quod si restituatur, nihil ei præsentes litteræ suffragentur. Que si le rescrit, après avoir été mis à exécution pour le for interne, est rendu au pénitent, il ne pourra jamais lui servir et être mis à evécution dans le for externe.

13° Ad hoc tantum ut matrimonium contrahat eoque legitime utatur, salvo tamen ete. Le présent rescrit ne vaut que pour contracter le dit mariage et en user légitimement et sauf que etc.

Le sens de cette clausule est, qu'après la mort du conjoint, le vœu de chasteté revit À nouveau, et que la partie survivante ne peut contracter un second ma-

riage sans une nouvelle dispense accordée par le Saint- Siège.

4e M ANT PE

Formule des facultés, au for interne, accordées par l’Ordinaire du lieu, au confésseur, pour la dispense des empêchements de mariage.

(V. au tome II, l’article 2250.)

NP RS OMR En es in NN 2 RU

Après avoir pris connaissance de l’exposé qui Nous a été fait dans une supplique à Nous adressée à la date ST PE 2 M TE, où'‘il nous était demandé d’accorder la dispense de ‘ l’empêchement matrimonial de .

dans le for interne ;

Si les choses exposées dans la dite supplique sont véritables ;

Usant, en tant que besoin serait, des pouvoirs à Nous concédés par la loi de l’Église, en vertu des canons 1043 et 1045 du code de droit canonique ;

En vertu des présentes, accordons à tout prêtre, même étranger à Notre diocèse, soit séculier, soit religieux, choisi comme confesseur par l’une ou l’autre des parties impétrantes, figurant dans la supplique ci-dessous mentionnée ; à condition que le dit confesseur soit approuvé pour l’audition des confessions des fidèles de l’un et l’autre sexe dans Notre diocèse, toutes les facultés nécessaires et opportunes, afin qu’il puisse, seulement au for interne, soit sacramentel, soit extrasacramentel, et seulement en vue du dit mariage à contracter, dispenser l’une et l’autre partie impétrantes de l’empêchement matrimonial ci-dessus mentionné, de

1. L'Evêque du diocèse, ou la supplique (jour, mois et anson Vicaire Général. née). 2e

2. On indique ici la date de 3. On indique ici la nature de l’empêchement.

telle sorte que les dites parties puissent licitement et validement contracter le mariage sacramentel.

La mise à exécution du présent rescrit n’est valable que si elle est faite sur le territoire de Notre diocèse.

‘Donnée 4. leve dü mois dé der lant

Signature de l’Ordinaire,

N. N. Evêque de N.

Ou bien : N. N. Vicaire Général de l’Evêque de N.

à tres

Formule pour la mise à exécution, dans le for pénitentiel, d’un rescrit Pontifical, ou épiscopal, portant dispense d’un empêchement de mariage.

(V. au tome IL, les articles 2241 et 2250.)

Pour la dispense de l’empêchement provenant du vœu de chasteté.

(V. au tome IT).

Le confesseur, après avoir entendu la confession du pénitent et prononcé la formule de l’absolution, ajoute : Item auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, (ou s’il s’agit des vœux dont la dispense est accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu: Item auctoritate Domini Episcopi mihi specialiter delegata) super vo- Eum . . - - . . quod emisisti dispenso (ou s’il y a simple commutation du vœu : dispensando commuto), ita ut contrahere matrimonium eoque uti valide et licite possis et valeas. In nomine Patris et Filu et Spiritus Sancti. Amen.

Pour la dispense des autres empêchements.

Le confesseur, après avoir entendu la confession du pénitent et prononcé la formule de P’absolution, ajoute :. Item auctoritate Apostolica (ou s’il s’agit des vœux, dont la dispense est accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu : Item auctoritate Domini Episcopi mihi specialiter delegata) super impedimentum (criminis), (publicæ honestatis) ete., quo, ne matrimonium legitime contrahas, vinctus fueris, dispenso, ita ut contrahere matrimonium eoque uti valide et licite possis et valeas. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen.

Pour la revalidation radicale d’un mariage.

Si l’une des parties, consciente de la nullité du mariage, a sollicité la revalidation radicale, le confesseur, après avoir entendu sa confession et prononcé la formule de l’absolution, ajoute : Item auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata matrimonium a te cum N. N. nulliter contractum in radice sano ac convalido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen.

CIIT

Formule des bans.

(V. au tome IT, les articles 2148-2165.)

Nous déclarons qu’il y a promesse © (ou bien: qu’il y a projet)* de mariage entre M. N.N., fils de M. N.N. et de M” N. N., résidant actuellement à......... et M°N. N., fille de M. N. N. et de M” N. N., résidant actuellement à... (ayant obtenu à cet effet la dispense d’émpêchement canonique de... ie

Cette déclaration est faite pour la première (pour la seconde), (pour la troisième et dernière publication) (dispense ayant été accordée pour la troisième publication, ou bien : pour les deux autres publications).

Nous avertissons les fidèles ici présents (ou bien si les bans sont affichés à la porte de l’église : les fidèles qui liront la présente déclaration) qu’ils sont obligés en conscience de manifester au curé de la paroisse der 55. , ou à M. le Vicaire Général N. N., ou à Mer l’Evêque de N., les empêchements canoniques qu’ils pourraient connaître, s’opposant à la célébration du dit mariage.

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