CXIX."B
qu'aux points de la discipline ecclésiastique et religieuse de droit commun pour toutes les
religions cléricales de droit diocésain, On doit y ajouter
toutes les questions se rapportant au droit spécial, propre à chaque religion, conformément au texte de ses constitutions particulières. Voir à ce sujet, au tome Î, l’article 1202, n° TI: