V. au tome I, les ar- ticles
62° A-t-on admis à la prise d’habit quelque postulante, ou à la profession des vœux quelque novice, avant un empêchement canonique, fixé par les saints canons ou les constitutions de la religion, sans avoir, au préalable, obtenu la dispense de l’autorité compétente °° ?
63° L'examen canonique par l’évêque, ou son délégué, a-t-il eu lieu, conformément aux prescriptions canoniques, avant la prise d’habit, et avant chacune des professions, soit de vœux temporaires, soit de vœux perpétuels °° ?
64° A-t-on pris, sur les postulantes, avant leur prise d’habit, tous les renseignements qu’exige la prudence en semblable affaire °* ?
65° Le vote du conseil et du chapitre, requis par les saints canons et les constitutions de la religion pour la prise d’habit des postulantes et pour l’admission des novices à la profession des vœux, a-t-il eu lieu pour chaque postulante, ou novice ? A-t-il été émis en pleine connaissance du sujet et en pleine liberté par les membres des conseil et chapitre °° ?
66° L'’assentiment personnel de là supérieure du monastère a-t-il été donné pour la prise d’habit de chaque postulante et pour la profession de chaque novice ni:
67° Les procès-verbaux canoniques pour la vestition des postulantes et la profession des novices sont-ils fidèlenient rédigés et signés par qui de droit °” ?
68° Les saints canons au sujet de l’intégrité de l’année de noviciat sont-ils fidèlement observés °° ?
69° Les saints canons, en ce qui concerne la maîtresse et la sous-maîtresse des novices, sont-ils fidèlement observés °° ?
70° La maîtresse des novices a-t-elle remis à Ja
62. V. au tome I, les ar- 66. V. au tome I, les articles 1262-1276. ticles 1285 et 1317.
63. V. au tome I, les ar- 67. V. au tome Î, les articles 1274 et 1311. ticles 1287 et 1315.
64. V. au tome I, l’article 68. V. au tome I, l’article Are: 12951.