‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 401 sur 459 · V. au tome I, les articles 1628-1636 et · texte numérisé non relu

V. au tome I, les articles 1628-1636 et

3° Que la dite fraternité n’aura pas d’autres statuts que ceux du dit tiers-ordre, approuvés par le Saint- Siège, Nous réservant l’approbation des statuts particuliers de la dite fraternité, s’ils existent ’ ;

4° Que la dite fraternité restera soumise à la visite canonique, faite chaque fois que besoin sera, par Nous, ou par Notre délégué‘;

5° Que, si la dite fraternité possède en propre des biens temporels, l’administration de ces biens restera dépendante de Notre autorité et que le compte-rendu annuel ‘de ses recettes et dépenses sera soumis chaque année à Notre inspection et approbation ”; -6° Que les directeurs, chapelains, officiers (ou : officières) de la dite fraternité seront nommés, institués et révoqués par Nous, ou Notre Vicaire Général ” ;

7° Que, pour tout ce qui concerne l’administration des sacrements, la prédication de la parole de Dieu et l’observance des lois ecclésiastiques, la dite fraternité sera soumise à Notre pleine et entière juridiction ‘”.

Donné à N., sous Notre seing et Notre sceau et le contre-seing de Notre chancelier, le... du mois de... de l’année...

N. N. Evêque de N.

Lieu + du sceau.

Par mandement de Mgr l’Evêque,

N. N. chancelier.

retranché. V. au tome I, V'article 1643. Si elle est érigée dans une église paroissiale, où autre, les directeurs et chape-

7. V. au tome I, les articles 1637-1651 et 1666. — Ce paragraphe 3 serait retranché, s’il s’agit d’une fraternité de tertiaires, érigée dans une église lains sont institués directement des réguliers, d’où relève le par l’évêque, Ordinaire du

dit tiers-ordre, V. au tome 1 lieu: les officiers et officières peuvent être choisis et élus par lés membres de la fraternité, mais ils doivent être confirmés dans leur office par autorité épiscopale. V. au tome ÏI, les articles 1648 et 1649.

Page 1