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En droit, et selon la teneur des saints canons (can

1381 et can. 1382. V. au tome I, l’article 1612), l’évêque, Ordinaire du lieu, a le droit de visiter toutes les écoles, où sont élevés des jeunes gens catholiques, de l’un ou l’autre sexe, même si ces écoles appartiennent à des particuliers, au municipe, ou à l’État; mais alors la visite canonique ne porte que sur l’enseignement de la doctrine, l’administration des sacrements et l’observance générale de la discipline ecclésiastique. Dans ce cas s’appliquent seulement les non 9 MP ON GPettAadu questionnaire.

Si l’école a été fondée par l’Église, avec l’érection canonique, et si ses biens sont des

biens ecclésiastiques, alors s’appliquent, en outre, les n°5 8, 9 et 10 du présent questionnaire.

2. Aucun élève ne doit être reçu dans les écoles catholiques, de l’un ou l’autre sexe, qui n’appartienne à la religion catholique. Pour recevoir un élève appartenant à un culte hétérodoxe hérétique, ou schismatique, la permission du Saint-Sièce est requise, qui n’est accordée que sur l’avis favorable de l’évêque, Ordinaire du lieu ($. C. du Saint- Office, décret du 6 décembre 1899).

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