SOS PONT IE TA
Le diacre n’est pas le ministre ordinaire du sacrement de baptême, 1694.
Des fonts baptismaux. Des églises dans lesquelles ils peuvent être érigés, 1695, 1696.
De l’eau baptismale, 1697.
Du baptême dans les églises autres que l’église paroissiale, 1698.
Du baptême à domicile, en forme solennelle, 1699-
Les enfants doivent être baptisés le plus tôt possible, après leur naissance, 1702.
Le baptême en forme solennelle peut être conféré en tout temps, 1703.
Des cérémonies du baptême, en forme solennelle,
Des noms à donner aux enfants le jour de leur baptême, 1705.
Le baptême ne peut être réitéré, 1706.
Du baptême, donné par les hérétiques, 1706.
De l’irrégularité canonique, encourue par ceux qui ont été baptisés par des non-catholiques, 2074. Du baptême des enfants en forme privée, 1707-1716. En cas de nécessité, le baptême en forme privée, est permis en tout temps et en tout lieu, 1708.
En dehors du cas de nécessité, le baptême en forme privée, n’est Jamais permis, 1709.
Comment le baptême, en forme privée, doit-il être administré ? 1710. Quel en est le ministre ? 17414.
Du baptême des monstres, 1713.
Du baptême dans les grossesses gémellaires, 1714.
Du supplément des cérémonies, omises dans le baptême en forme privée, 1712, 1715, 1716.
Des baptêmes intra-utérins, 1717-1720.
Du baptême des fœtus abortifs, en cas d’avortement,
De l’opération césarienne, en vue du baptême, 1722.
De l’instruction à donner aux sages-femmes par les curés et aumôniers des hospices de maternité, en ce qui concerne le baptême dans les cas d’urgence,
Du baptême des enfants trouvés, ou exposés, ou assistés, 1724-1795.
Du consentement des parents, en ce qui concerne le baptême de leurs enfants, 1726-1729.
Du baptême des adultes, 1730-1738. Il ne peut être conféré qu'avec la délégation spéciale de l’Ordinaire du lieu, 1731, 1732.
Des parrains et marraines dans la collation du baptême, 1739-1744.
Les ecclésiastiques, les religieux et religieuses, peuvent-ils être parrains et marraines ? 1740.
Du registre des baptêmes, 1745-1750.
Formule du registre des baptêmes, tome III, Formulaire, n° LXXI, page 275.
Du baptême sous condition, 1713, 1716, 1719, 1720, 17211722.
Du baptême sous condition, conféré aux hérétiques et schismatiques, convertis à la foi catholique, 1733, 2970.
Les personnes non baptisées ne sont pas tenues à l’observance des lois ecclésiastiques, 6.
Le défaut de baptême, empêchement à la réception des saints ordres, 2066 ; à l’admission en religion, 1270524272:
De la rénovation des promesses du baptême, au jour de la communion solennelle des enfants, en usage en France, 1856.
Le certificat de baptême est requis pour la célébration du mariage, 2142.
Les enfants et autres personnes non baptisées ne peuvent recevoir la sépulture ecclésiastique, 2676, no
Barbe.
Le port de la barbe est-il interdit aux clercs et aux
religieux ? 238.
Barrette.
De la barrette des clercs, 2464.
Bedeau. AE rs Peut porter l’habit ecclésiastique dans l’église, et
Droit canonique. — TIT 39
au dehors de l’église dans les bénédictions, processions et funérailles, 2405.
Bénédictions.
Des bénédictions communes et réservées, 2541-2542.
Des bénédictions personnelles et réelles, 2543.
Des bénédictions invocatives et constitutives, 2544.
Des bénédictions solernelles et ordinaires, 2545.
Des bénédictions indulgentielles, 2546.
Des bénédictions obligatoires et facultatives, 2547.
On ne peut pas créer de nouvelles formules de bénédiction, en dehors de celles insérées au Rituel Romain, 2548.
L'usage des formules de bénédiction, créées par l’Église, est requis pour leur validité, 2549.
L’évêque et le prêtre peuvent seuls bénir les personnes. Les supérieurs laïques de l’un ou l’autre sexe ne peuvent pas bénir leurs inférieurs, 2538-2540.
Les bénédictions personnelles, en usage pour les fidèles, peuvent être données aux infidèles, hérétiques et schismatiques, 2550.
Des rites à observer dans les bénédictions, 2552.
Des bénédictions réservées aux évêques et aux prêtres, ayant reçu des pouvoirs du Saint-Siège, 2554, naléet 2:
Des bénédictions réservées aux évêques et aux prêtres, ayant reçu des pouvoirs des Généraux des Ordres religieux, 2554, n° 3-22,
Des bénédictions, réservées aux évêques et autres Ordinaires, et aux prêtres par eux délégués, 2555.
Des bénédictions personnelles, non réservées, 2556.
Des bénédictions réelles, non réservées, 2557.
De la bénédiction du Très Saint Sacrement. Voir : EUCHARISTIE (SACREMENT DE L’).
De la bénédiction papale avee indulgence plénière,
De la bénédiction abbatiale, reçue par les abbés, après leur élection, 1212.
Des peines canoniques, encourues par l’abbé, qui ne reçoit pas la bénédiction abbatiale dans les trois mois qui suivent sa promotion, 3092.
, Le.
De la bénédiction nuptiale, 2297, 2298,
Formule de la dispense pour la réception de la bénédiction nuptiale en temps prohibé, tome III, Formulaire, n° cv, page 370.
De la bénédiction de l’anneau des conjoints, 2297.
De la bénédiction des fidèles avec les reliques des saints, 2504.
Des privilèges des cardinaux en ce qui concerne la bénédiction des croix, chapelets et médailles, 463, n° >; en ce qui concerne la bénédiction des scapulaires, 463, n° 6; en ce qui concerne la bénédiction des autels, des vases sacrés, des ornements et linges sacrés, 463, n° 21.
Du privilège des évêques en ce qui concerne la bénédiction des croix, chapelets et médailles, 5144, n° 5 ; en ce qui concerne la bénédiction des scapulaires, 514% 0:
De la bénédiction des églises et oratoires, en forme solennelle, et en forme commune, 2376, 2377,
De la bénédiction des cloches, 2478.
De la bénédiction des vêtements liturgiques sacrés, 2457-2459.
De ia bénédiction des objets indulgenciés, 2001-2910.
Bénéfice ecclésiastique.
Des droits et devoirs de l’évêque dans la provision des bénéfices ecclésiastiques, 286-306.
De l'installation, ou prise de possession d’un bénéfice ecclésiastique. Voir : INSTALLATION.
De la renonciation aux bénéfices ecclésiastiques, 358- 368 ; et tome IT, Supplément, page 848, adjonction à l’article 364.
Formule de la renonciation à un bénéfice ecclésiastique, tome III, Formulaire, n° xxx A, page 105.
Formule de l’acceptation canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, de la renonciation canonique à un bénéfice ecclésiastique, tome III, Formulaire, n° xxx, B, page 106.
Des bénéfices canoniaux. Voir: CHAPITRE DE L’É- GLISE CATHÉDRALE.
Les cures paroissiales sont des bénéfices ecclésiastiques, 878.
Du transfert du bénéfice curial d’une église à une autre église, 1064.
Du bénéfice curial, et de l’administration des biens temporels qui y sont attachés, 992-998.
Des peines canoniques, encourues pour la présentation, ou nomination d’un sujet indigne en vue de la possession d’un bénéfice, 3081.
Des peines canoniques, encourues pour l’acceptation et l’exercice d’un bénéfice ecclésiastique, avant la réception des lettres de confirmation, ou d’institution, 3084.
Des peines canoniques encourues pour l’acceptation d’un bénéfice, qui n’est pas de droit vacant, 3085.
Des peines canoniques, encourues pour la possession de deux bénéfices incompatibles, 3086.
Des peines canoniques, encourues pour la démission d’un bénéfice, émise par un clere entre les mains du pouvoir eivil, 3090.
Beneplacitum Apostolicum. Voir : PONTIFE ROMAIN. Bénitier.
Des bénitiers fixes dans les églises et sacristies, 2421. Du bénitier portatif, 2475.
Bibliothèques ecclésiastiques.
De l’usage des bibliothèques ecclésiastiques décanales, dans certains diocèses, voir tome I, page 73, note f{.
Bienheureux.
Du culte de dulie, rendu aux Bienheureux, 2479, 2495-2504.
Des peintures et sculptures, représentant les Bienheureux dans les églises, 2433.
Les Bienheureux ne peuvent être titulaires des autels, 2397.
Biens temporels ecclésiastiques.
Définitions et principes œénéraux sur les biens ecclésiastiques, 2586-2588, 2658.
Le droit de posséder en commun et d’administrer les biens ecclésiastiques est conféré aux personnes
morales ecclésiastiques par le Christ et l’Église, et non par le Pouvoir Civil, 2585, 2658.
Des peines canoniques, encourues par les usurpateurs et détenteurs des biens ecclésiastiques, 2588, 3020,
De l’acquisition et de la possession des biens ecclésiastiques par les personnes morales ecclésiastiques, 2589-2604.
De la prestation des décimes et prémices, 2596.
Des quêtes en faveur des œuvres pies, 2597; par des fidèles ou clercs des Églises Orientales dans les
__ pays d’Occident, 23598.
- De la prescription en vue de l’acquisition des biens ecclésiastiques, 2599-2601, 2603, 2604.
De l’acquisition et de la vente des biens sacrés, 2602.
Des fondations pieuses, de leur établissement et administration, 2605-2632.
De l’administration des biens ecclésiastiques, en général, 2633-2647.
Le Pontife Romain a le haut domaine sur tous les biens ecclésiastiques, 2591 ; il en est le suprême administrateur, 2633.
Des droits et devoirs de l’évêque pour le contrôle et la surveillance de l’administration des biens ecclésiastiques dans le diocèse, 2634-2645.
Les laïques peuvent-ils prendre part à l’administration des biens ecclésiastiques ? 2637.
De l’aliénation des biens ecclésiastiques, à titre onéreux, ou à titre gracieux, 2648-2655.
Formule de l’autorisation, donnée par le supérieur religieux pour l’aliénation des biens d’un institut rie ou par l’administrateur canonique en chef pour l’aliénation des biens des pieuses associations, confréries, établissements scolaires . ou charitables, [tome III, Formulaire, n° xLII A, page 140.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’aliénation des biens ecclésiastiques, tome III, Formulaire, n° XLII B, page
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège, pour obtenir l’autorisation d’aliéner un bien ecclésiastique, immeuble, ou meuble précieux, ayant une valeur dépassant trente mille francs, tome ITT, Formulaire, n° xzur, page 145.
Des peines canoniques, encourues pour l’aliénation des biens ecclésiastiques, contrairement aux prescriptions canoniques, 3024.
De la location des biens ecclésiastiques, 2656-2657.
Formule de l’autorisation, donnée par le supérieur religieux pour la location des biens d’un institut religieux, ou par l’administrateur canonique en chef pour la location des biens des pieuses assocations, établissements scolaires ou charitables, tome III, Formulaire, n° xLIV A, page 147.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la location des biens ecclésiastiques, tome IIT, Formulaire, n° XLIV B, page
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège, pour obtenir l’autorisation de louer un bien ecclésiastique pour plus de neuf années, et dont le prix de location dépasse la somme de trente mille francs, tome III, Formulaire, n° XLIV C, page 152.
Les biens temporels, nécessaires à l’entretien du culte de Dieu et des ministres de ce culte, peuvent être exigés des fidèles par l’Église, à titre de justice et sous forme d’impôt ecclésiastique, 977.
Du conseil de l’évêque pour ce qui concerne l’administration des biens temporels du diocèse, 573-575.
De l’administration des biens temporels du chapitre de l’église cathédrale, 805-812.
De l’administration canonique des biens temporels de l’église paroissiale, 983-994.
De l’administration canonique des biens temporels du bénéfice curial, 992-998.
Des conditions matérielles requises à la fondation d’une maison religieuse, en ce qui concerne les ressources financières pour le logement et la subsistance des religieux, ou religieuses, 1127.
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De la possession des biens temporels par les instituts et communautés religieuses ; de sa nécessité,
De l’admimistration des biens temporels par les économes dans les instituts et communautés religieuses, 1448.
De l’aliénation des biens appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1463-1466.
De la location des immeubles, appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1467.
Le consentement de l’évêque est requis pour les placements d’argent, par les monastères de moniales et les instituts diocésains, 1451.
Formule de l’autorisation donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour le placement des capitaux, ou l’échange des valeurs au porteur, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques et les dots des religieuses, tome III, Formulaire, n° XLV, page
De l’autorisation de l’évêque, Ordinaire du lieu, requise pour l’aliénation des biens appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1463.
Du droit et devoir de surveiilance sur la gestion des biens temporels des religieux et religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1477, 1478.
De l’administration des biens temporels des pieuses associations, 1652-1658.
Des différents moyens, employés en France pour assurer l'assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue le la loi civile, 2658.
Des personnes physiques ou morales, interposées pour assurer l’assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2659, 2660.
Le Beneplacitum Apostolicum est-il requis pour l’aliénation apparente (au point de vue de la loi civile), des biens ecclésiastiques au-delà de trente mille francs ? 2659.
Des personnes interposées, usurpatrices des biens ecclésiastiques, 2661.
Les biens ecclésiastiques sont-ils exempts des nn à et charges civiles ? 2662.
Quelle est la conduite à tenir par les personnes morales ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs biens par le pouvoir civil ? 2664.
Quelle est la situation, soit au for interne de la conscience, soit au for externe canonique, des législateurs, spoliateurs des biens ecclésiastiques, 2666 ; des magistrats et agents du gouvernement, appliquant la législation spoliatrice, 2667, 2668 ; des soldats et gens de police, procédant à la confiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, 2669 ; des maires, syndics, conseillers municipaux ou généraux, acquéreurs de ces biens, 2670 ; des particuliers, achetant ou louant du gouvernement civil les biens ecclésiastiques, 2671.
De la condonation des biens ecclésiastiques, faite par autorité Apostolique aux injustes détenteurs des dits biens, 2672.
Formule de l’indult Apostolique, accordé ad quinquennium par le Saint-Siège aux évêques, qui lui en font la demande, pour la condonation des biens ecclésiastiques, confisqués par le pouvoir civil et passés entre les mains des particuliers, tome III, Formulaire, n° cLV, page 565.
Voir : BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE, ADMINISTRATION.
Biens temporels séculiers.
Des peines canoniques, encourues pour cause de la
destruction d’un bien d’autrui important, 3030. Bigamie.
De la bigamie, et des peines canoniques pouvant être
infligées aux bigames, 2196, 3032.
Binage. Voir : Messe (SAINT SACRIFICE DE LA )E
Blasphème.
Des châtiments à infliger pour le blasphème, 2983. Blessure.
Des peines canoniques, encourues pour l’attentat contre les personnes par les blessures, 3030.
Bourse.
De la bourse, pour renfermer le corporal, 2449,
Bulletin diocésain.
Le bulletin diocésain fait connaître, dans sa partie officielle, les lois et actes du Saint-Siège, dont l’observance est obligatoire dans le diocèse, 28-31.
Promulgue les décrets et ordonnances épiscopales,
Quelle est la valeur à donner aux commentaires sur les lois et actes du Saint-Siège, contenus dans le Bulletin diocésain ? 43.
Bulletins de vote dans les élections canoniques. Voir : ÉLECTION CANONIQUE,
Burettes.
Des burettes pour le saint sacrifice de la messe, 2475.
Cabarets.
La fréquentation en est interdite aux clercs, 248. Caïé. Voir : HôTELs.
Calice.
Des calices et de leur consécration, 2472.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la consécration des calices et patènes, tome IIT, Formulaire, n° xxXXVIN D, page 126.
Canonicat. Voir: CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE.
Canons d’autel.
Des canons d’autel, 2493.
Cantique.
Est réservée à l’Ordinaire du lieu l’approbation des cantiques chantés en public, dans les églises et oratoires, 2482,
Cardinal.
Des peines canoniques, encourues par le cardinal refusant de se rendre à Rome dans l’année, qui suit sa promotion au cardinalat, 3087.
De la préséance des cardinaux, 454, 463, n° 22
Des droits et privilèges des cardinaux, 463.
Des cardinaux légats. Voir : LÉGATS.
Du privilège des cardinaux, en ce qui concerne l’application des peines canoniques à leur personne,
Des cardinaux, protecteurs des ordres et instituts religieux, 1166.
Les cardinaux ne peuvent comparaître devant un tribunal civil, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation préalable du Saint-Siège, 445.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui osent traduire un cardinal devant un tribunal civil, 444,
Des peines canoniques, encourues par ceux qui emploient des voies de fait contre un cardinal, 440,
Des peines canoniques, encourues pour la violation du secret pontifical par les cardinaux, en ce qui concerne l’élection du Pontife Romain, 3107.
Les cardinaux peuvent-ils remplir les fonctions de député, ou de sénateur ? tome II, Supplément, page 848, adjonction à l’article 248.
Carême.
Des stations du Carême. Voir : PRÉDICATION.
Du jeûne et de l’abstinence pendant le temps du Carême. Voir : ABSTINENCE, JEûNE.
Cas de conscience. Voir : CONFÉRENCES ECCLÉSIAS- TIQUES.
Cas réservés. Voir : PÉNITENCE (SACREMENT DE),