‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 43 sur 459 · La mort de la très révérende mère N. N., ou bien · texte numérisé non relu

La mort de la très révérende mère N. N., ou bien

de la démission de la très révérende mère N. N.; ou bien:

de la cessation d'ofice de la très révérende mère N. N., après l'expiration du temps fivé par les constitutions de l'institut,

3. Pour l'élection de la supérieure générale d’une congrégation de religieuses, les actes de l'élection s’accomplissent, sous la présidence de l’évêque, dans une salle, placée en dehors de la semi-clô-

ture et, où se trouvent réunis l’évêque et les religieuses.

4. Ou bien: sous la présidence du révérend N. N., délégué par le dit évêque, pour présider en son nom à la dite élection. V. Canon 506, &$ 2 et 4, et au tome I, les articles 1196 et 1213.

5. On doit ici indiquer les noma et prénoms de toutes et chacune des religieusés, présentes dans l’assemblée et prenant part à l’élection, avec l’indication des titres et qualités, en vertu desquels elles douissent de la voix active dans la dite élection.

tateurs dans la présente élection, les révérends N. N., N. N., prêtres du diocèse de N.°.

III. — Le président de l’élection a tout d’abord rappelé aux religieuses les conditions canoniques, requises par les lois de l’Église et les constitutions de leur religion, pour que l’élection de la supérieure générale soit valide et licite ”.

Il a ensuite constaté qu’aueune des religieuses électrices, présentes dans la salle, n’était frappée d’incapacité juridique l’empêchant de prendre part à l’élection ; et aucune réclamation n’a été formulée à ce sujet.

Enfin, il a également constaté que toutes les électrices présentes jouissaient de leur pleine et entière liberté pour l'émission de leur suffrage dans la dite élection.

IV. —— Après qu’eurent été émises les déclarations et constatations ci-dessus mentionnées, le président de l'élection et les deux scrutateurs (ou scrutatrices), ont reçu le bulletin de vote plié et fermé de chacune des électrices ci-dessus mentionnées, en commençant par les religieuses supérieures, ou plus anciennes de pro-

6. Quand il s’agit de l’élection de la supérieure générale d'une congrégation de religieuses, faite dans une salle placée en dehors de la semiclôture, l’évêque peut choisir comme serutateurs de l’élection deux prêtres, ou comme scrutatrices deux des religieuses, vocales du collège électoral, selon qu'il le jugera plus opportun.

Gi les constitutions de l’institut, approuvées par le Saint- Siège,portent qu’on usera dans la dite élection de deux religieuses scrutatrices, ce point des constitutions devrait alors être observé.

En aucun cas, le, ou les con-

fesseurs ordinaires ne doivent jamais être appelés à remplir l'office de scrutateur. V. Canon 506, $ 3 et, au tome I, les articles 1196 et 1213.

Ne sont pas soumis à cette exclusion les aumôniers et chapelains, qui ne remplissent pas les fonctions de confesseur ordinaire, ni non plus les confesseurs extraordinaires, adjoints, et particuliers,

7. Au sujet des conditions requises par les lois de l’Église pour qu’une religieuse soit éligible à l'office de supérieure générale d’une congrégation de religieuses, voir les canons 504 et 490 et, au tome I, l’article 1195.

fession, selon le rang de préséance de chacune d’elles réglé par les constitutions de la religion *. |

Ayant ensuite versé sur la table, en présence de toutes les religieuses électrices, les bulletins de vote, contenus dans l’urne, ils ont, avant tout, constaté que le nombre des bulletins correspondait au nombre des religieuses électrices ci-dessus mentionnées .

Ils ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de vote n’était pour un motif canonique frappé de nullité ‘”, le président de l'élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de toutes les religieuses

! 11 électrices, que, sur les...

8. Si le président de l’élection est assisté par deux scrutatrices, ces dernières mettent leur bulletin de vote dans l’urne électorale, avant toutes les autres religieuses électrices.

9. V. Canon 171, $ 2 et, au tome I, l’article 329, n° 2. Si le nombre des bulletins ne correspondait pas au nombre des religieuses électrices, il faudrait alors immédiatement ‘brûler tous les bulletins et procéder à un nouveau scrutin. Dans ce cas, on devrait faire mention de l'incident, dans le texte du procès-verbal, en ces termes: Le président et les scrutateurs ou: scrutatrices) ayant versé sur la table, en présence de toutes les religieuses électrices, les bulletins de vote, contenus dans l’urne, ont constaté que leur nombre élait supérieur (ou inférieur) à celui des religieuses électrices ci-dessus mentionnées. En conséquence ils ont immédiatement brûlé, sans les ouvrir, les dits bulletins et ON «a procédé à un nouveau

e Lé Lé suffrages exprimés, la ré-

scrulin.

Le président et les scrutateurs ou: scrutatrices) ayant : versé sur la table etc.

10. Voir au tome I, les articles 323-326, où sont exposés les motifs canoniques de droit commun, pour lesquels un bulletin de vote doit être annulé. A ces motifs de droit ommun, il faudrait ajouter ceux stipulés par les constitutions de l'institut, s’il y en a quelques-uns, et pourvu que ces motifs ne soient en rien contraires eaux règles du droit commun sur les élections canoniques. Si un ou plusieurs bulletins de vote, pour un motif, fixé par la loi de droit commun, ou la loi particulière de l'institut, étaient annulés, on modifierait ainsi la formule

du procès-verbal: Et après avoir défalqué.… bulletins de vote pour cause canonique

frapnés de nullité, le président de l'élection ete.

11. On indique ici le nombre total des bulletins de vote valides.

vérende mère N. N., en avait obtenu..., la révérende mère N. N... et la révérende mère N. N... ‘*.

Et qu’en conséquence, la révérende mère 1JN. N. était canoniquement élue, à la majorité absolue des suffrages ‘*, à l'office de supérieure générale de la congrégation des sœurs de N.

FAR Si aucune des candidates n’a été élue au premier tour de scrutin, on omet le paragraphe : Et qu’en conséquence etc., ef on ajoute :

Comme aucune des candidates précitées n’avait obtenu la majorité absolue (ou : les deux tiers) des suffrages requise par le droit, le président de l’élection a proposé un second (ou: un troisième) tour de scrutin, qui a eu lieu immédiatement (ou bien: qui a lieu le lendemain ou: le surlendemain, le... du mois... de l’année...).

Ce second (ou: troisième) scrutin ayant été compté et dépouillé dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, le président de l’élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de toutes les électrices ci-dessus mentionnées ‘* que, sur les ‘*... suffrages exprimés, la révérende mère N. N. en avait obtenu..…., la

12. On indique ici le nombre des suffrages obtenus par chaque candidate,

PAVEICanon 01. Sinon et can, 174 et, au tome I, l'article 336. Il peut se faire que, dans certaines congrégations de religieuses, les constitutions statuent que, pour être élue comme supérieure générale, la candidate doit obtenir les deux tiers des suffrages.

Cette loi va au delà du droit commun, mais elle ne lui est pas contraire. En toute hypothèse, si aucune candidate n’est élue avec les deux tiers des suffrages, au troisième tour de scrutin est élue celle

qui a obtenu la majorité absolue, ou même seulement la majorité relative des suffrages.

En aucun cas, on ne peut procéder à un quatrième tour de scrutin, sauf privilège Apostolique en sens contraire, Contenu soit dans le texte des constitutions approuvées par le Saint-Siège, soit par indult Apostolique spécial.

14. Si, dans le cours de l’élection, quelqu’une des religieuses électrices se retire de l’élection et renonce à sa voix, on fait ici mention de son retrait, et l’on énumère les électrices prenant part à l’élection.

T T 15 révérende mère N. N... et la révérende mère N. N... *.

Après chaque tour de scrutin, on ajoute dans le texte.

du procès-verbal : Les bulletins de vote ont été brûlés conformément aux prescriptions canoniques ‘°

VI. — Si, avant tout scrutin, par voie de suffrages directs, ou, si, après un, ou deux scrutins infructueux, les électrices se décident. à recourir à l’élection par voie de compromis canonique, le texte du procès-verbal se poursuit en ces termes : Comme les religieuses électrices, d’un consentement unanune, ont décidé de recourir à l’élection d’une supérieure générale par voie de compromis, a été rédigé l’acte du susdit compromis canicnique en ces termes : Et l’on insère ici, dans le texte du procès-verbal l’acte du compromis. Voir ci-dessous, le n° xxIV. Puis l’on ajoute :

Le, ou: la compromissaire N. N. (ou : les compromissaires N. N., N. N. etc.), ayant déclaré en présence du président de l’élection et des religieuses électrices réunies ci-dessus mentionnées, qu’il (ou : qu’elle) (ou: qu'ils; ou: qu’elles) avaient élu canoniquement la révérende mère N. N. à l'office de supérieure générale de la congrégation des sœurs de... !, la dite élection a été immédiatement, le... jour du mois de... de l’année... proclamée à haute et intelligible voix par le président de l’élection.

MEET: Si la supérieure générale élue est du nombre des religieuses électrices, le texte du procès-verbal se poursuit en ces termes: La révérende mère N. N., étant du nombre des religieuses électrices, présentes à

15. On indique ici le nombre des suffrages, obtenus par chaque candidate.

majorité absolue (ou: aux deux tiers, ou simplement à la majorité relative) au troisième

Le même texte, À partir tour, en faveur d’une candides paroles: Comme aucune date, on conclut, en reprodes candidates etc. est re- duisant le paragraphe: En

produit pour le second et le

conséquence, la révérende mètroisième tour de scrutin, jus-

re N. N. était canoniquement

qu'à ce que l'élection ayant abouti à la majorité absolue (ou: aux deux tiers) des suffrages au second tour, ou à la

élue etc...

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