ERA A
En quel cas l’évêque peut-il permettre la célébration de la sainte messe sur un autel portatif ? 1794.
L’évêque peut-il permettre la célébration de la messe en dehors des églises et oratoires ? 2391.
Seul l’évêque peut permettre le binage, et dans quelles conditions ? 1812.
L'’évêque fixe la taxe des honoraires de messes dans le diocèse, 1825.
L'’évêque peut anticiper, ou proroger le temps pascal, 1857:
Il appartient à l’évêque de fixer la rétribution à payer par les prêtres étrangers au diocèse, pour la célébration de la messe dans les églises pauvres
du diocèse, 2404.
D) Sacrement de Pénitence.
Du privilège des évêques par rapport à la délégation de leur propre confesseur, ou du confesseur de leurs familiers, même en dehors de leur diocèse,
De l’approbation des confesseurs dans le diocèse par l’évêque, Ordinaire du lieu, à titre délégué, 1907- 1923: :
Formule des lettres patentes pour la concession des pouvoirs de juridiction, au for interne péniteniel, à titre délégué, par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° LXxIN À, page 279.
L’évêque peut déléguer, en plus du vicaire général, d’autres prêtres, soit séculiers, soit religieux, pour subdéléauer les pouvoirs de juridiction au for pénitentiel, tome IT, page 150, note T:
Formule des lettres patentes, concédées par l’évêque, Ordinaire du lieu, à un prêtre, soit séculier, soit religieux, pouvant accorder à d’autres prêtres les pouvoirs de juridiction, au for interne péni- -tentiel, à titre délégué, sur le territoire du diocèse du dit évêque, tome III, Formulaire, n° LxXxIII B, page 281.
Des cas réservés à l’évêque, Ordinaire du lieu, en
vertu du droit commun, 98714, 2893, 2924.
Des péchés et censures, que l’évêque, Ordinaire dæ lieu, se réserve dans son diocèse, 1932-1936. L’absolution, dans le for externe, de l’apostasie de la
foi est réservée à l’évêque, Ordinaire du lieu,
2969 ; et celle de l’hérésie et du schisme, 2970. Des droits et devoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu,
en ce qui concerne les confesseurs de religieuses,
E) Sacrement de l’Extrême-Onction.
Par qui et comment doivent être administrés à l’évêque moribond le viatique et l’extrême-onction ? 746.
F) Sacrement de l’Ordre.
De l’évêque, ministre de l’ordination, 2042, 2048.
De l’appel aux saints ordres par l’évêque, Ordinaire du lieu, 2044-2046.
Les clercs doivent être ordonnés par l’évêque, leur propre Ordinaire, 2047.
De la concession par l’évêque des lettres dimissoriales, 2049-2055. ,
Formule des lettres dimissoriales, concédées par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’ordination des clercs séculiers par un évêque, autre que le propre Ordinaire, tome ITI, Formulaire, n° xxx, p.296.
Des règles canoniques que doit observer l’évêque pour l’ordination des religieux, 2056-2062.
De la dispense des irrégularités et empêchements canoniques par l’évêque, Ordinaire du lieu, 2077.
Formule pour la dispense des irrégularités ex delicto, occultes, et du for interne non pénitentiel, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la réception et l’exercice des saints ordres, tome IT, Formulaire, n° LXxv, page 289.
Des règles canoniques, que doit observer l’évêque à l'égard des ordinands, en ce qui concerne les qualités requises à la réception et à l’exercice du sa-
cerdoce, 2082-2108.
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Des règles canoniques, que doit observer l’évêque, en ce qui concerne la cérémonie de l’ordination, 2109-2119.
Des lettres testimoniales des évêques, Ordinaires des lieux, où l’ordinand à séjourné pendant six mois, et pour les militaires pendant trois mois, depuis
l’âge de quatorze ans, requises pour la réception des saints ordres, 2103-2104 ; Formule de ces lettres, tome III, Formulaire, n° Lxxvin, p. 293.
De la dispense de la publication des bans par lOrdinaire du lieu, pour l’ordination des clercs aux ordres sacrés, 2106.
-Des lettres d’ordination concédées par l’évêque,
2121 ; Formule de ces letires, tome III, Formulaire, n° LxXxxin, page 9307.
G) Sacrement de mariage.
Des droits de l’Ordinaire du lieu par rapport aux fiançailles, 2134.
L’Ordinaire du lieu prescrit le mode et la formule de l’enquête à faire par le curé avant les mariages,
Formule du questionnaire prescrit par l’évêque dans son diocèse pour l’enquête préalable à faire par le curé, ou le prêtre son délégué, avant la célébration du mariage, tome III, Formulaire, n° LXXXY, page 311.
L’Ordinaire du lieu détermine les lieux de publication des bans, dans les cas douteux, 2150.
De la dispense de la publication des bans par lOrdinaire du lieu pour le mariage des époux, 2153, 2154, 2158. Formule de cette dispense, tome ETES Formulaire, n° CIV, CV et CVI, pages 366-368.
L’évêque, Ordinaire du lieu, peut-il créer des empéchements prohibant le mariage ? 2179:
De la dispense des empêchements de mariage que peut accorder l’évêque, Ordinaire du lieu, 2181. De l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, pour célébrer dans l’église les mariages entre catholiques
et non catholiques, 2189 et 2201.
De la mise à exécution des rescrits pontificaux, concédant la dispense des empêchements de mariage, dans le for externe, par l’Ordinaire du lieu, 2227-
Formules de la mise à exécution par l’Ordinaire du lieu, d’un rescrit Apostolique pour la dispense de religion mixte et de disparité de culte, tome IT, Formulaire, n° xCv, page 341 ; pour la dispense des autres empêchements dans le for externe, ibid., n° xcvIr, page 344.
Des cas spéciaux, où l’Ordinaire du lieu peut dispenser des empêchements de mariage, par concession du Saint-Siège, en vertu du droit commun, dans le for externe, 2250, 2251, dans le for interne, 2251, 225.
Formule pour la concession par l’Ordinaire du lieu de la dispense d’un empêchement matrimonial, dans le for externe, en cas de péril de mort, ou en cas d’urgence, où le recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome III, Formulaire, n° XCVII, page 346 ; pour les mêmes cas, au for interne, 1bid., n° CI, page 361.
Des cas spéciaux, où l’Ordinaire du lieu peut dispenser des empêchements de mariage, en vertu d’un indult Apostolique général, 2256-2258.
Des ordonnances, que peut porter l’Ordinaire du lieu, pour réglementer les mariages entre absents par procureurs, et les mariages par interprète, 2271-
De l’assistance de l’Ordinaire aux mariages célébrés sur le territoire du diocèse, 2277-2989.
L’évêque, Ordinaire du lieu (mais non pas le vicaire général sans mandat spécial), peut permettre les mariages secrets, ou mariages de conscience, 2302-
De la dispense, donnée par l’Ordinaire du lieu, pour la réception de la bénédiction nuptiale en temps prohibé, 2306 ; et Formule de cette dispense, tome ITI, Formulaire, n° cvur, page 370.
De la dispense, donnée par l’Ordinaire du lieu, pour
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la célébration des mariages, dans les oratoires publics, semi-publies, ou privés, 2307.
De l'intervention de l’évêque, Ordinaire du lieu, requise pour la séparation des époux, 2351-2357.
De l'intervention de l’Ordinaire du lieu dans la séparation des époux pour le cas spécial du privilège de S. Paul, 2359-2367.
De la procédure dans l’enquête préalable faite par l’évêque, Ordinaire du lieu, agissant par délégation du Saint-Sièce, en vue de la dissolution du mariage contracté et non consommé, tome II, Supplément, page 859, adjonction à l’article 2350.
4° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui regarde les conciles et le synode.
Des droits et devoirs des évêques dans les conciles provinciaux, 480-495 ; dans les assemblées quinquennales des évêques de la province, 496; dans les conciles pléniers, 497-503.
L’évêque préside le synode et seul y a Île pouvoir législatif, 554, 566.
L’évêque seul peut édicter les statuts synodaux et en donner l'interprétation authentique, 38, 566.
L’évêque peut dispenser des statuts diocésains et des lois portées dans les conciles provinciaux et pléniers, 57.
5° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, dans ses relations avec le chapitre de l’église cathédrale. |
Des droits et devoirs de l’évêque par rapport à la fondation des prébendes du chapitre de l’église cathédrale et à leur union, 747-757.
Formule pour l’érection canonique par l’évêque d’un bénéfice canonial dans le chapitre de son église cathédrale, tome III, Formulaire, n° XVI, p. 502
De la nomination des chanoines titulaires par l’évêque, 758-763, 766.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de chanoine titulaire de l’église cathédrale, tome III, Formulaire, HXVII, p. 28:
De la nomination du chanoine théologal par l’évéque, 814.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la nomination du chanoine théologal, tome III, Formulaire, n° XIX, page 42.
De la nomination du chanoine pénitencier par l’évéque, 820.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la nomination du chanoine pénitencier, tome III, Formulaire, n° xx, page 44.
De l'assistance de l’évêque par les chanoines du chapitre, dans les cérémonies du culte divin, 792-.
Des rapports de l’évêque avec le chapitre de l’église cathédrale, considéré en tant que sénat épiscopal. Des cas où le chapitre à voix consultative, 569, ou voix délibérative, 570.
L’évêque approuve les statuts du chapitre 797-800,
et tome IT, Supplément, page 848, adjonction à l’article 800.
L’évêque nomme les chanoines honoraires, 829.
L’évêque nomme les consulteurs diocésains, 833.
Il appartient aux dignitaires du chapitre de l’église cathédrale d’administrer à l’évêque les sacrements du viatique et de l’extrême-onction, et de célébrer ses funérailles, 746.
De l’administration du diocèse par le chapitre, en cas de captivité, ou d’exil de l’évêque, 529.
6° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui concerne les conseils épiscopaux et les officiers de la curie épiscopale.
Des conseils épiscopaux, 568-578.
Du conseil épiscopal ordinaire, 568.
Du chapitre de l’église cathédrale. Voir ci-dessus,
Du conseil épiscopal de vigilance doctrinale, tome I, page 180, note 2.
Du conseil épiscopal pour la surveillance des prédications dans le diocèse, 435.
Du conseil épiscopal pour le gouvernement spirituel des séminaires, 190.
Du conseil épiscopal pour le souvernement temporel des séminaires, 156.
Du conseil épiscopal pour l’administration des biens ecclésiastiques du diocèse, 573-575. Des cas où il a voix consultative, 374. Des cas où il a voix délibérative, 579.
Du conseil épiscopal pour ce qui concerne la révocation et le transfert des curés amovibles, où inamovibles, 572, 1004-1028.
L.'évêque institue tous les prêtres,remplissant quelque fonction dans la curie épiscopale, 580.
Au sujet des formules pour les lettres patentes épiscopales d’institution des officiers de la curie épiscopale, voir au tome IIT, Formulaire, n° VI, pages 20-34.
L’évêque doit veiller à la bonne tenue des archives épiscopales, 634-644.
De l'archive secrète de l’évêque, 643, 644.
7° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en
ce qui concerne les clercs, en général.
Des règles à suivre par l’évêque pour l’incardination et l’excardination de ses clercs, 208-219,
Formules des lettres patentes épiscopales d’incardination des eleres, tome ITT, Formulaire, n° 1, page 18; d’excardination des clercs, 1010, nv; page 19.
Quand l’Ordinaire peut-il permettre que les cleres comparaissent devant un tribunal civil ? 447, LAS.
Des droits et devoirs de l’évêque dans la provision des offices et bénéfices ecclésiastiques, 286-306.
Les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement les charges et offices qui leur sont imposés par l’évêque, 201.
Des peines canoniques, encourues par un clerc, qui abandonne le poste à lui confié par l’Ordinaire du lieu, sans la permission de ce dernier, 3089.
L’évêque nomme les censeurs pour l'examen des imprimés, 275, 675.
Droit canonique. — II 14
‘Foute renonciation à un office, ou bénéfice ecclésiastique par un clerc doit être faite à l’évêque, 364.
Formule de la renonciation canonique à un office, ou bénéfice ecclésiastique, adressée à l’évêque, tome III, Formulaire, n° xxx À. page 105.
Formule de l’acceptation canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, de la renonciation canonique à un office, ou bénéfice ecclésiastique, tome III, Formulaire, n° xxx B, page 106.
De la Drivation d’oflice, pour les clercs, par attons épiscopale, 369-274.
Des règles à suivre par l’évêque à l’égard des prêtres concubinaires, ou ayant des relations suspectes avec les personnes du sexe, 220-232.
De la translation des clercs d’un office à un autre office par l’évêque, 375, 376.
Les clercs ne peuvent s’éloigner du diocèse pendant un temps notable, sans la permission de leur Ordinaire, 218.
Des peines canoniques, encourues par les prêtres émigrant d'Europe en Amérique, ou dans les îles Philippines, sans les lettres commendatices de leur Ordinaire, 3076.
L’Ordinaire dirime les questions en matière de préséance, 452-456.
L’Ordinaire fixe les sujets, traités dans les conférences ecclésiastiques, 259; et règle par ses ordonnances la tenue de ces assemblées, 260, 263.
De l’appel au Pontife Romain par les ds contre les décrets et sentences, portés par l’évêque, 373,
8° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce
qui concerne les séminaires et les écoles cléricales.
L’évêque doit avoir un séminaire diocésain, 453, 154; le visiter fréquemment, 155; le gouverner avec le concours de conseillers spéciaux, 156, 162,
9° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui regarde les curés, vicaires et recteurs des églises, doyens et archiprêtres.
De l'érection canonique des paroisses par l’évêque, 878-887.
Formule des lettres patentes épiscopales pour l’érection canonique d’une nouvelle paroisse, par l’évêéque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° LUI, page 211.
Le curé à en propre la juridiction ordinaire sur les fidèles domiciliés sur le territoire de sa paroisse ; mais il n’a pas le titre et les pouvoirs d’Ordinaire dans sa paroisse, 889.
De Ia nomination des clercs par l’évêque aux bénéfices curiaux, 892-894, 900, 903, 904.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de curé d’une paroisse, tome IIT, Formulaire, n° LIv, page 213.
Des peines canoniques, que peut infliger l’évêque au curé, défaillant dans l’accomplissement des devoirs résultant de la charge d’âmes, 910, 914-920.
Comment l’évêque doit-il procéder contre les curés, manquant à l’obligation de la résidence ? 914-920.
L’évêque peut fixer l’heure des offices paroissiaux, 921:
L’évêque peut permettre à un curé de transporter à un autre jour l’obligation de célébrer la messe pro populo, 930.
L’évêque peut permettre que l’homélie dominicale dans les paroisses soit faite par un autre prêtre que le curé, 946.
L’évêque peut ordonner qu’une courte homélie ou instruction soit donnée à toutes les messes les dimanches et jours de fête de précepte, 947.
L’évêque règle l’enseignement catéchétique dans les paroisses, 953.
Des pouvoirs de l’évêque pour élever une cure amovible au rang de cure inamovible, et réduire une cure inamovible au rang de cure amovible, 999-
De la procédure à suivre par l’évêque pour relever de leurs fonctions les curés inamovibles, 1004- 1020 ; les curés amovibles, 1021-1025.
Comment l’évêque doit-il se comporter dans le transfert des curés d’une paroisse à une autre paroisse ? 1026-1028.
L'évêque institue et révoque les vicaires paroissiaux , dans les paroisses unies à une personne morale. 1032:
L'évêque nomme et révoque les vicaires paroissiaux économes, 1034, 1035 et tome IT, Supplément, page 849, adjonction à l’article 1036 ; les vicaires substituts, 1039; les vicaires coadjuteurs, 1041 ; les vicaires coopérateurs, 1044.
Formules des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de vicaire économe, tome III, Formulaire, n° LVI, page 218 : de vicaire substitut, ibid., n° LV, page 219; de vicaire coadjuteur, ibid., n° Lvinr, page 220 ; de vicaire coopérateur, ibid., n° Lix, page 221.
Des pouvoirs de l’évêque pour l’union, la translation, la division, le démembrement, et la conversion des bénéfices euriaux, 1054-1075.
L'’évêque nomme et révoque les doyens, 1078, 1079, et les archiprêtres, 1087, 1088.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de doyen, ou d’archiprêtre, tome III, Formulaire, n° xxIT, page 47.
De la relation annuelle, envoyée à l’évêque par le doyen, sur l’état du doyenné, 1082.
Dans plusieurs diocèses de France, le doyen donne son avis à l’évêque sur la cohabitation des personnes du sexe, âgées de moins de quarante ans, dans la demeure des cleres de son doyenné, tome I, page 63, en note.
Le curé doit rendre compte chaque année par éerit à l’évêque de la conduite et du ministère de ses vicaires coopérateurs, 1051.
L’évêque nomme et révoque les aumôniers ou chapelains, recteurs des églises ou oratoires des com-
munautés religieuses laïques, et des établissements scolaires, ou charitables, 1095.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’oflice de recteur d’une église, ou oratoire (aumônier ou chapelain des communautés religieuses, collèges, écoles, hospices et établissements charitables), tome IT, Formulaire, n° XXI, page A9.
L'’évêque peut exempter de la juridiction paroissiale les communautés religieuses laïques, les établissements scolaires et charitables, 1101,
10° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui concerne les religieux et religieuses.
Les religieux doivent être appelés par l’Ordinaire du lieu et par les curés, pour l’exercice du saint ministère auprès des fidèles, et surtout en ce qui concerne l’audition des confessions, 1114.
De l’obligation des religieux de faire le catéchisme aux enfants et au peuple fidèle, s’ils en sont requis par l'Ordinaire du lieu, 965 ; et d’observer les ordonnances du dit Ordinaire, en ce qui concerne l’enseignement catéchétique à donner aux enfants,
De la fondation et approbation des instituts religieux diocésains par l’évêque, Ordinaire du lieu,
Le consentement de l’évêque, Ordinaire du lieu, est requis pour la fondation d’une maison religieuse de n’importe quel ordre, ou institut, alors même qu’il serait exempt de la juridiction épiscopale,
Formule des lettres patentes épiscopales, autorisant la fondation d’une maison de religieux exempts de la juridiction épiscopale, tome IIT, Formulaire, n° cxIv À, page 385 ; d’un monastère de moniales, ibid., n° CXIV B, page 387.
De l’érection canonique des maisons religieuses par
FN iii eue ut ete M CONOREEEER ES l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les instituts non exempts de la juridiction épiscopale, 1130.
Formule pour l'érection canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, d’une maison religieuse de personnes cléricales, ou laïques, non exemptes, de l’un ou l’autre sexe, tome III, Formulaire, n° CXvI,
La permission de l’évêque, Ordinaire du lieu, est requise pour le transfert d’une maison religieuse d’un lieu dans un autre lieu du même diocèse, 1137, 1138 ; et même d’un site dans un autre site de la même ville, ou du même bourg, 1138.
Formules pour l’autorisation du dit transfert, selon
, les cas, par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome IT, Formulaire. n% cxvII A, B, C, pages 397-402.
Le consentement de l’évêque, Ordinaire du lieu, est requis pour la suppression d’une maison religieuse, située dans son diocèse et soumise à sa juridiction, 1140, 1141 ; et pour le rétablissement d’une maison dans le même lieu, après sa suppression temporaire, 1144,
L’évêque ne peut en rien changer ou modifier les constitutions des instituts religieux, approuvées par le Saint-Siège, ni rien y ajouter, ni rien en retrancher, 1150.
De l’approbation par l’évêque, Ordinaire du lieu, des constitutions des instituts diocésains, 1152. De l'interprétation authentique par l’évêque, Ordinaire du lieu, des constitutions dans les instituts
diocésains, 1157.
Des religions non exemptes de la juridiction épiscopale, 1167, 1169-1173.
Des religions exemptes de la juridiction épiscopale, 1168, "1174/1175.
L’exemption de la juridiction épiscopale, accordée par le Saint-Sièce à certaines religions, ne porte que sur les personnes et les biens, mais non sur le ministère sacré des religieux et sur les œuvres
par eux exercées pour le bien des fidèles, 1168,
L’évêque peut célébrer pontificalement, dresser son trône et prêcher dans les églises des religieux exempts, 1175.
De la visite canonique de l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les maisons religieuses, 1176, 1177.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, des maisons appartenant aux religions cléricales exemptes, tome III, Formulaire, n° cxix A, page 408 ; des maisons appartenant aux religions cléricales, non exemptes, de droit pontifical, ibid., n° CXX A, page 420 ; des maisons appartenant aux religions cléricales, de droit diocésain, ibid., n° cxx1, page 42/4 ; des maisons appartenant aux religions de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° CXXII A, page 25; des maisons appartenant aux ho. de frères laïques, de droit diocésain, ibid., n° cxxIn1, page 428.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, des monastères de moniales, tome ITT, Formulaire, n° CxxIV, page 430; des maisons de religieuses, appartenant à une congrégation de droit pontifical, ibid., n° Cxxv 4, page 440; des maisons de religieuses, appartenant à une congrégation de droit diocésain, 1bid., n° CXXvVI, page 452.
De la présidence des chapitres généraux, ou locaux, pour l'élection des supérieures de moniales, ou des supérieures générales des instituts de sœurs par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, 11961213:
Formules des procès-verbaux d’élection, ou de postulation des supérieures de moniales, ou des supérieures générales ; de la confirmation, ou de la concession des dites supérieures par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° xXxXV, c, page 67 ; xxV, D, page 74 ; XXVI B, page 82 ; xxVII, B, page 86; xxvII B, page 92; XXVII C, page 07 : XxIx B, page 103.
L’évêque, Ordinaire du lieu, peut-il intervenir pour l’assignation des religieux et religieuses à telle ou telle maison dans les instituts diocésains ?
L’évêque, Ordinaire du lieu, doit lire et contresigner la relation quinquennale, envoyée au Saint-Siège, par les supérieures générales des instituts religieux de droit pontifical, 1205.
De l’autorité de l’évêque, Ordinaire du lieu, sur les monastères de moniales, 1171.
Du rôle de l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les chapitres généraux des congrégations de sœurs, 1217.
De la collation de la juridiction au for pénitentiel par l’évêque aux confesseurs des religieuses, 1228-
De la dispense que peut accorder l’évêque, Ordinaire du lieu, au sujet de l’âge fixé pour les confesseurs de religieuses, 1229 ; au sujet du renouvellement triennal des confesseurs ordinaires, 1231.
De la nomination et révocation des confesseurs ordinaire, extraordinaire, adjoint et particulier de religieuses, par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1229, 1230-1233.
De l’intervention de l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la réforme des abus en ce qui concerne l’appel et l’usage des confesseurs adjoints et particuliers dans les communautés de religieuses, 1233,
De la nomination et révocation des aumôniers, ou chapelains, recteurs des églises dans les communautés religieuses laïques et les établissements scolaires ou charitables, 1248, 1249, 1254.
Des lettres testimoniales des évêques, requises pour l’admission des postulants à la prise d’habit, 1273 ; et formule de ces lettres, tome III, Formulaire, n° CXXXI A et B, pages 505-508.
De l’examen des postulantes par l’évêque, ou son délégué, avant la prise d’habit, 1274, 3103 et avant chaque profession des vœux, 1314, 3103.
L’évêque peut-il recevoir la profession des religieux, ou religieuses ? 1317.
L’évêque, Ordinaire du lieu, peut-il intervenir pour l’assignation des religieux et religieuses à telle ou telle maison, dans les instituts diocésains ? 1198.
A l’évêque, Ordinaire du lieu, en France et en Belgique, est réservée la permission de franchir la clôture des moniales, soit par les étrangers qui entrent dans la clôture, soit par les moniales qui en sortent, 1430, 1431.
Le consentement de l’évêque est requis pour les placements d’argent par les monastères de moniales et les instituts diocésains, 1451; et formule d’autorisation, donnée par l’évêque à cet effet, tome HI, Formulaire, n° cri, page 560.
De l'intervention de l’évêque, Ordinaire du lieu, dans l’administration des dots des religieuses, 1452, 1453.
De l'intervention de l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l'acceptation et l’administration des fondations pieuses, dans les instituts et communautés religieuses, 1455.
De l'autorisation de l’évêque, Ordinaire du lieu, pour les quêtes, faites par les religieux et religieuses, 1457 : et formules d’autorisation donnée par l’évêque à cet effet, selon les cas, tome III, Formulaire, n% CXXVII À, B, C, pages 454-459.
De l'autorisation de l’évêque, Ordinaire du lieu, requise, pour que les religieux et religieuses puissent contracter des dettes, 1461 ; et formule de l’autorisation épiscopale, donnée à cet effet, selon les cas, tome III, Formulaire, n° CXXIX A, B, page 462.
De l’autorisation de l’évêque, Ordinaire du lieu, requise pour l’aliénation des biens appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1463 ; et formule de l’autorisation épiscopale, donnée à cet effet, tome III, Formulaire, n° XLIT, B, page 142.
Du droit et devoir de surveillance sur Ja gestion des
biens temporels des religieux et religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1477, 1478.
Des droits et devoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu, à l’égard des religieux, curés ou vicaires des paroisses, 1485-1494,
Des pouvoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu, sur les religieux et religieuses, expulsés de leur maison par le pouvoir civil, 1495, 1496.
L'autorisation des évêques, Ordinaires des lieux, est requise et suffit pour le passage d’une moniale d’un monastère indépendant à un autre monastère, en France et en Belgique, 1509.
De l’exclaustration des religieux et religieuses de droit diocésain, par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1516, 1517: et formule de l’autorisatjon épiscopale, donnée à cet effet, selon les cas, tome III, Formulaire, n° Cxxxv, page 521 et cxxxvnr, page 527.
De la sécularisation des religieux et religieuses appartenant à des instituts de droit diocésain, par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1518 ; et #o ile de l’autorisation épiscopale, donnée à cet sets tome ITI, Formulaire, n° cxxxvinr, page 529
Des droits de l’évêque, inc du as en ce qui concerne les associations de personnes ecclésiastiques, ou laïques, de l’un ou l’autre sexe, à l’instar des congrégations religieuses, 1551-1565.
11° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui concerne les pieuses associations.
De l'érection canonique, de l’approbation et de la suppression des pieuses associations par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1015-1607:
Des droits et pouvoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu, sur les pieuses associations, 1637-1651 ; en ce qui concerne l’administration de leurs biens temporels, 1652-1658.
L'autorisation de l’évêque, Ordinaire du lieu, est
requise pour l’érection canonique d’une fraternité de tertiaires, 1662.
ol de
Des pouvoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu, par rapport à l'érection canonique des confréries, 1667, 1668, par rapport à l’agrégation des confréries aux archiconfréries, 1672-1677.
Formule des lettres patentes de l’évêque, Ordinaire du lieu, autorisant l’érection canonique d’une confrérie, devant être érigée par autorité Apostolique, tome III, Formulaire, n° CXLIN, page 542.
Formule pour l’acte d’érection canonique d’une confrérie, érigée par autorité épiscopale, tome IT, Formulaire, n° cxLiIv, page 544.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’agrégation d’une confrérie, ou d’une pieuse union, à une archiconfrérie, ou à une pieuse union primaire, tome III, Formulaire, n° CXLV, page 546.
De la visite canonique des confréries par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1614-1658, 1667-1669.
Formule du questionnaire pour la visite canonique des confréries, de l’un ou l’autre sexe, par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, tome III, Formulaire, n° cxi vi, page 548.
De l’administration des biens temporels des confréries sous la surveillance de l’évêque, Ordinaire du lieu, 1652-1658.
Formule du compte-rendu annuel à l’évêque, Ordinaire du lieu, au sujet des biens temporels ecclésiastiques, possédés par les confréries, tome IIT, Formulaire, n° LI, page 559.
Formule pour l'autorisation des placements financiers, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques, détenus par les confréries, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome TIT, Formulaire, n° CLH, page 560.
Formule pour l’autorisation de quêter, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, aux confréries, tome III, Formulaire, n° CLHI, page 562.
Formule de l’inventaire des biens, meubles et immeubles, que les administrateurs des confréries doivent, à leur sortie de charge, transmettre à
l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° CLIV, page 264.
De l’autorité de l’évêque, Ordinaire du lieu, par rapport aux œuvres sociales catholiques, 1680.
12° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui concerne les églises et oratoires.
De l’autorisation de l’Ordinaire, requise pour l’établissement et la construction des églises et oratoires, 2372.
Formule de la permission, concédée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la construction d’une église, ou oratoire, tome III, Formulaire, n° XXXVII A, page 116.
Formule de la permission, concédée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’ouverture d’une église, ou oratoire, dans un local déjà construit, tome III, Formulaire, n° xxxvu B, page 118.
De la bénédiction de la première pierre, dans la construction des églises et oratoires, par l’Ordinaire, ou par un prêtre, son délégué, 2373.
Formule du procès-verbal pour la cérémonie de la bénédiction de la première pierre d’une église, où oratoire, par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, tome IIT, Formulaire, n° XxXxXvIn A, page 121.
De la consécration des églises par l’évêque diocésain,
Formule du procès-verbal pour la cérémonie de la consécration d’une église, ou oratoire, par l’évêque, tome TT, Formulaire, n° xxxvnr c, p. 124.
De la bénédiction des églises, en forme solennelle, par l’évêque, ou par son délégué, 2376-2379.
Formule du procès-verbal pour la cérémonie de la bénédiction solennelle d’une église, ou oratoire, par l’évêque, ou par son délégué, tome III, Formulaire, n° XXXVIN B, page 199.
De la réconciliation des églises par l’Ordinaire du
heu, 2383.
La suppression d’une église ne peut se faire qu’avee la permission de l’Ordinaire, 2385.
13° Des droits et devoirs de l’évêque résidant, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques.
De l’administration de la mense épiscopale, 326.
Des taxes perçues par l’évêque dans son diocèse, 16021842527015,031, 703. 9098.
Des dispositions testamentaires de l’évêque au sujet des objets liturgiques à son usage, ornements, vases sacrés, livres et ustensiles pontificaux, 796.
Des droits et devoirs de l’évêque dans la provision des bénéfices ecclésiastiques, 286-306.
Des droits et devoirs de l’évêque, en ce qui concerne l'administration des biens ecclésiastiques, 2634-
Du conseil de l’évêque pour ce qui concerne l’administration des biens temporels du diocèse, 573-575.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’aliénation des biens ecclésiastiques, tome IIT, Formulaire, n° XLn B, p. 142.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la location des biens ecclésiastiques, tome III, Formulaire, n° XLIV B, page 149.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour le placement des capitaux, ou l'échange des valeurs au porteur, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques et les dots des religieuses, tome III, Formulaire, n° XLV, page 154.
Des droits et devoirs de l’évêque en ce qui concerne les fondations pieuses, 1455, 2608-2632; le gouvernement et l'administration de leurs biens, 2605-
Formule des lettres patentes épiscopales pour Pautorisation d’une fondation pieuse, tome IT, Formulaire, n° XLI A, page 136:
Des droits et devoirs de l’évêque en ce qui concerne
l’autorisation des quêtes dans le diocèse, 1456- 1459, 1657-1658, 2597-2598.
De la condonation des biens ecclésiastiques, faite par l’évêque aux injustes détenteurs de ces biens, en vertu de l’autorité Apostolique, 2672.
Evêque titulaire, non résidant,
De l'institution de l’évêque titulaire, non résidant, 506, 533.
Des droits et privilèges de l’évêque titulaire, non résidant, 534, 535.
Evêque auxiliaire.
De la nomination de l’évêque auxiliaire, 532, 533. Des droits et devoirs de l’évêque auxiliaire, 532-5414. Evêque coadijuteur.
De la nomination de l’évêque coadjuteur, 532, 533.
.Des droits et devoirs de l’évêque coadjuteur, 532-
Examens.
Des examens des séminaristes, 176.
Des examens des clercs, avant l’ordination, 674,
Des examens des jeunes prêtres, pendant les années qui suivent l’ordination sacerdotale, 256, 257,
Des examens des religieux, pendant les années qui suivent leur ordination sacerdotale, 1445.
Des examens de prédication pour les clercs et les religieux prédicateurs, 409, 410, 132, 434, 674.
Des examens de confession pour les clercs et les religieux confesseurs, 674, 1924-1996.
De l’examen du prêtre! nommé à un bénéfice curial, 903, et tome IT, Supplément, page 856, Does tion à l’article LAS7.
Des peines canoniques, que peuvent encourir les jeunes prêtres qui se refusent à passer les examens, prescrits par les canons, 3061.
De l’examen des postulantes par l’évêque, ou son délégué, avant la prise d’habit, 1274, 3103 ; des
novices et religieuses avant ne des roles
sions, 1311, 3103.
De l’examen des inprimés par les censeurs. Voir :