XL. A
Lettres Testimoniales touchant l’authenticité des reliques.
(V. au tome II, les articles 2494-2509.)
Nos etc. !.
Ex antecedentibus testimoniis probationibusque ? Nobis allatis attestamur reliquias seu particulas
asservatas in theca (seu capsa) forma ovali (seu forma quadrata), (seu forma arcæ) argentea (seu ex argento deaurato) (seu ex auro) clausa et sigillo Nostro accurate obsignata esse genuinas atque authenticas, ac
1. On indique ici le nom du prélat, authentiquant les reliques. Ont le droit d’autentiquer les reliques: les cardinaux, les évêques, Ordinaires des lieux, et certains prélats ayant à cet effet un privilège Apostolique, Les vicaires généraux ne peuvent pas authentiquer les reliques, sans mandat spécial. V., au tome Il, l’article 2497.