CHAPITRE XXIII
De l'exécution des traités de paix.
§ Ier-
La manière d'exécuter les traités de paix est ordinairement déterminée par un article particulier; et cette précaution est tellement de pratique , qu'il n'existe aucun traité où elle n'ait été prise avec la précision que la nature des choses pouvait comporter. A défaut de cette même précaution, tout demeure incertain, parce que la diligence promise ou présumée est une chose vague, dont une puissance mal intentionnée peut facilement abuser (44)- Au surplus, les engagemens datent communément du jour de l'échange des ratifications , à moins d'une stipulation contraire. Ainsi tout ce qui se trouvera avoir été fait postérieurement à cette date, devra être ir. 8