Institutions liturgiques
Parmi les hommes d'Eglise qui, de notre temps ^ se sont le plus distingués par leur religion, leur ^èle, leur science, et leur habileté à faire progresser les intérêts catholiques, on doit inscrire à juste titre Notre cher fils Prosper Guéranger, abbé de Saint-Pierre de Solesmes et supérieur général des Bénédictins de la congrégatio?i de France. Doué d'un puissant génie, possédant une merveilleuse érudition et ime science approfondie des régies canoniques, il s'est appliqué, pendant tout le cours de sa longue vie, à défendre courageusement, dans des écrits de la plus haute valeur, la doctrine de V Eglise catholique et les prérogatives du Pontife romain, brisant les efforts et réfutant les erreurs de ceux qui les combattaient. Et lorsque, aux applaudissements du peuple chrétien, Nous avons par un décret solennel confirmé le céleste privilège de la Conception Immaculée de la sainte Mère de Dieu ; et tout récemment, lorsque Nous avons défini^ avec l'approbation du très-nombreux concile qui réunissait les évêques de tous les points de Vunivers catholique, V infaillibilité du Pontife romain enseignant ex cathedra; Notre cher fils Prosper n'a pas manqué au devoir de V écrivain catholique ; il publia des ouvrages pleins de foi et de science sacrée, qui furent une preuve nouvelle de son esprit supérieur et de son dévouement inébranlable à la chaire de Saint-Pierre.
in Galliam^ veluti postiiminio, remearet. Quant quîdem in re ita se gessit, ni ejus scriptis, nec non constantiœ, atqiie indîistriœ singiilari prœ cœteris acceptnm i^eferri debeat, si antequam ipse ex hac vita migravit, cunctœ Galliœ Diœceses Romance Ecclesiœ ritus amplexce sunt.
Hœc in Catholici nominis procurando hono tota fere vita transacta, vehiii in novum splendorem redundat, Congregationis Benediciinœ in Gallia consistentis^ satis qnidem aliis nominibus clarœ, ita novum a Nobis quO'^ dammodo postulat propensœ animi voluntatis documentum, Cum igitur a Romanis Pontificibus Prœdecessori^ bus Nostris quam plurima prodieriîit exempta Nobis ad imitandum relicta^ quibus illi certos honores ac munera nonnullorum Religiosorum cœtum Alumnis ita semper addixerunty ut illi majores inde spiritus sumerent ad Religionem colendam, sapientiœ laudem pot iundam, Christianasque virtutes exercendas, hinc est quod Nos, singulos ac universos quibus Nostrœ hœ litterœ favent^ ab quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes ac absolut os fore censentes, Motu proprio^ certa scientia, et matura deliberatione, deque Apostolicœ potestatis Nostrœ plenitudine, volumus ac decernimus ut deinceps^perpetuisfuturis temporibus, Abbasad S. Pétri Solesmensispro tempore existens Cappœ Magnœ^ servatis servandis, usu fruatur ; utque locus inter Consultores Congregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus prœ-
Mais r objet principal de ses" travaux et de ses pensées a été de rétablir en France la liturgie romaine dans ses anciens droits. Il a si bien conduit cette entreprise, que cest à ses écrits, et en même temps à sa constance et à son habileté singulière, plus qu''à toute autre influence, qu'on doit d'avoir vu, avant sa mort, tous les diocèses de France embrasser les rites de V Eglise romaine.
Cette vie^ employée, on peut dire, tout entière aux intérêts de la cause catholique^ ajoute l'éclat d'une spleu' deur nouvelle à la congrégation bénédictine de France, déjà illustre à tant d'autres titres, et semble exiger de Nous un nouveau témoignage de notre bienveillante affection. Les Pontifes romains Nos prédécesseurs Nous ont d'ailleurs laissé de nombreux exemples à suivre, par l'attention constante qu'ils ont eue d'octroyer aux membres des diverses familles religieuses des homieurs et des emplois propres à leur inspirer une plus grande ardeur dans le service de la religion, daîis la poursuite glorieuse de la science et dans l'exercice des vertus chrétiennes.
En conséquence, pourvoyant d'abord à ce que tous et chacun de ceux qui bénéficient de ces lettres soient, à cet effet seulement et si toutefois il y a lieu, absous et considérés comme absous de toute espèce de sentence ecclésiastique, censure et peine portée de quelque manière ou pour quelque cause que ce soit ; de Notre propre mouvement et science certaine, après mûre délibération, de la plénitude de Notre pouvoir apostolique. Nous voulons et décrétons que désormais et pour toujours, dans la suite des temps, l'abbé de Saint-Pierre de Solesmes, alors en charge, jouisse de l'usage de la cappa magna, selon les règles
positœ, sîiccedente illius pro tempore vacatiojie, uni ex Monachis Ordinis S. Benedicti Congregationis Cassinensis concedï atque adsignari debeat, vel si alias ab hac S. Sede Apostolica concessus adsignatusque fuerit, coU'- ^rmetîir.
Hœc volumus, mandamus, edicimus, decernentes prœsentes Nostras Litteras semperjîrmas, validas, et efficaces exisiere et fore, siiosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere illisque,ad quos spectat^ac pro tempore qiiandocumqiie spectaverit^ plenissime suffragari^ sicque in prcemissis per quoscwnque Judices ordinarios et delegatos etiam caiisarum Palatii Apostolici Audit ores jiidicari et dejiniri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignor^anter contigerit attentari. , Non obstantibus Constitutionibus et Sanctionibus Apostolicis,et quatenus opus sit.dictœ Congregationis etiam juramento, conjirmatione Apostolica, vel quavis Jîrmitate alia roboratis Statutis et consuetudini bus, cœterisque contrariis quibuscumque.
Datîim Romœ, apiid S. Petrum, siib annulo Piscatoris, die XIX Martii MDCCCLXXV, Poniijîcatus Nostri anno XXIX.
F. Gard. ASQUINIUS.
nu
ordinaires. De plus,, parmi les considteurs de la congrégation de Nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine préposée aux rites sacrés, une place sera concédée et assignée à un des moines de V ordre de Saint- Benoît de la famille du Mont-Cassin, chaque fois qu'elle deviendra vacante ; et si cette faveur avait déjà été concédée et assignée par ce saint Siège apostolique, Nous voulons qu'elle soit confirmée par Notre présent décret.
Telles sont Nos volontés, Nos ordres et Nos décisions; et Nous décrétons que les présentes lettres soient maintenant et toujours invariables, valides et efficaces ; qu elles obtiennent et produisent leurs effets pleins et entiers, qu'elles soient complètement profitables à ceux qu'acnés regardent et qu'elles regarderont plus tard en quelque temps que ce soit ; et que tous les juges quels qu'ils soient, ordinaires et délégués^ même les auditeurs des causes du palais apostolique,, devront juger et définir d'après ce qui est statué ci-dessus ; et tout ce qui pourra être tenté dans un autre sens à ce sujet par qui que ce soit et quelque autorité que ce soit, avec ou sans connaissance, sera nul et de nul effet. Il en sera ainsi,, nonobstant les constitutions et les décisions apostoliques, et autant que de besoin nonobstant les statuts et les coutumes de ladite congrégation, même corroborés par le serment, ou confirmés par l'autorité apostolique ou quelque autre sanction que ce soit, et malgré toutes choses contraires.
Donné à Rome,, à Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le XIX mars MDCCCLXXV, la XXIX' année de Notre pontificat.
F. Gard. ASQUINI.
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