‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 59 sur 96 · Indemnités de route et de présence · texte numérisé non relu

Indemnités de route et de présence

c'est la caisse fédérale qui indemnise les représenlaoU dû peuple suisse.

— A teneur d'un arrêté fédéral du 19 juin -1874, les membraa ita' conseil national reçoivent une indemnité de route de 30 cent. kilomètre, et une indemnité de présence de fr. 20 par jour.

b) CONSEIL DES ÉTATS

166. Composition. — Ici, on a donné h chaque Etat souverain, quelles que soient son étendue et sa population, un nombre égal de représentants (deux par canton). La raison historique a fait que les cantons qui se sont séparés avant ou depuis leur entrée dans la Confédération (Obwalden et Nidwalden, déjà séparés en 1150, Appenzell-Extérieur ei Appenzell-Intérieur en 1597, Bdle-Vitle et Bâie-Campagna en 1833), et dont chaque moitié se gère comme un Etat souverain, n'ont cependant droit qu'à deus députés, soil un par demi-canton (art. 80). La Confédération n'a pas voulu encourager la dislocation des cantons, qui aurait eu des conséquences fâcheuses pour la paix intérieure.

167. Incompatibilités. — Pour le même motif déjà.! indiqué à propos du conseil national, un membre du pouvoir! exécutif fédéral ne peut faire en même temps partie du aeit des Etats (art. 81). L'incompatibilité n'est pas prononcée entre la qualité de fonctionnaire fédéral et celle de membi du conseil des Etats, parce que l'on n'a pas voulu limiter les cantons dans la liberté du choix de leurs représentants:

188. Présidence. — Nous retrouvons dans l'art. 82 tes mêmes dispositions dont nous avons déjà donna les moti^

pour le conseil national.

169. Indemnités. — Les membres du conseil det Etats représentant les cantons, c'est h ceux-ci à les indeoir niser (art. 83).

— Les membres des oommissions du conseil des Etats qui Bit gant hors session des chambres, reçoivent de la caisse rédérsl une indemnité égale à celle des membres du conseil national. On a voulu par là permettre aux députés de faire partie des commis eiopB.

s qu'ils soient & charge à leurs

c) ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

170. Attributions géaérales. — Comme nous l'avons déjà dit, les deux conseils n'ont d'autres attributions que celles qui résultent expressément de la constitution fédérale (art. 84). Ils ne peuvent par conséquent empiéter sur le domaine réservé aux cantons.

L'art. 85 détaille les afTaîres qui sont de la compétence des deux conseils, On peut les résumer comme suit :

1" Lois de toute nature qui relèvent de la souveraineté fédérale (art, 85, chiCfres 1, 2 et 3);

2° Election du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire ; élections diverses (cliiEfre 4).

3° Ratification d'alliances et de traités avec l'étranger; droit de guerre et conséquences qui en résultent (chiffres 5, i" partie, 6 et 9).

*■ Garantie des constitutions cantonales et haute surveillance sur les Cantons au point de vue du respect des prescriptions fédérales (chiffres 7 et 8).

§• Etablissement du budget et approbation des comptes, baute surveillance sur la marche de l'administration et de la justice fédérales (chiffres 40 et H).

6* Solution des recours, des conflits de compétence; droit de grice et d'amnistie (chiffres 12, 13 et 7 in fine).

Les deux conseils exercent non seulement le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir constituant, puisqu'ils peuvent procéder d'eux-mêmes à la révision de la constitution fédérale (art. 85, chiffre i-i).

171. Mode de délibération de chaque conseil; réunion des deux conseils en assemblée fédérale. —

Les art. 86 à 94 fixent les dispositions générales sur le mode de délibération des deux conseils. Ils s'assemblent à époques fixes ou à l'extraordinaire (art. 86) ; ils ne peuvent délibérer que s'ils sont au moins en nombre égal à la moitié plus un (art. 87J; c'est, dans chaque conseil, la majorité qui décide (art. 88); pour qu'une décision soit valable, il faut l'accord des deux conseils (art. 89, 1" alinéa; nous examinerons à part le second alinéa, à cause de son importance, ainsi que l'art. 90). Contrairement à ce qui se passait dans l'ancienne diète, les membres des conseils votent sans instructions (art, 91); en d'autres termes, ils n'ont pas de mandat impératif {voir % è3). Chaque conseil délibère séparément, sauf

pour les élections du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, etc., pour les recours en grâce et pour les conflits de compétence; dans ces cas, les deux conseils se réunissent et* assemblée fédérale, sous la direction du président du coor seU national, el c'est la majorité des membres votants <te8 deux conseils qui décide (art. 92). Le droit d'initiative appai^ tient â chaque conseil, à leurs membres, ainsi qu'aux caïitons, qui doivent exercer ce droit par correspondance (ar^-i de 93J. Dans la règle, les séances deâ conseils sont putd^ ques (ai"l. 94). ^^^

172. Référendum. — Jusqu'en 1874, les deux conseils exerçaient le pouvoir législatif d'une manière absO| lument souveraine, mais la constitution actuelle a introâtûV dans l'art. 89, 2* alinéa, une importante innovation.

30,(H)0 citoyens actifs ou huit cantons peuvent demander. qu'une loi soit soumise à la votation populaire. Il peut ei être de môme des arrêtés fédéraux qui sont d'une porté générale et qui n'ont pas un caractère d'urgence. On appelle'*, ce droit, conféré aux citoyens et aux cantons, le referenàurm

11 résulte de cette disposition que l'on doit distinguer les actes législatifs en quatre catégories:

•1° les lois ; elles relèvent toutes du référendum ;

2° les arrêtés qui sont de portée générale et qui i pas un caractère d'urgence; ils relèvent aussi du refar^]^ dum, seulement l'on doit déterminer quand un arrêté esl;: de portée générale, et c'est là une difuculté d'interpféta-. tion qui se présente souvent dans les cbambres. Noué sommes d'avis qu'il y a portée générale lorsque l'arfê ^ fixe des règles permanentes et obligatoires, soit pour lé^ citoyens, soit pour les cantons. Mais un arrêté pris dans làx cas spécial, par enemple à propos d'un recours, un arrêta accordant une subvention, par exemple pour une exposition^ une route, une correction de rivière, ne sont pas de portée, générale. Il est à remarquer d'ailleurs que l'assemblée fâdé-raie n'a pas toujours eu une jurisprudence bien ferme dai^' l'interprétation de cette disposition. Par contre, il est ètab^ d'une manière constante que les traités avec l'étranger et' là budget ne relèvent pas du référendum ;

3" les arrêtés qui ont un caractère d'urgence, c'est-à-dirô dont l'exécution doit avoir lieu sans retard. Il a fallu donnât cette compétence à l'assemblée fédérale, au risque qu'eltè en abusa peut-être;

4" les arrêtés qui n'ont ni portée générale ni caractère d'ur-

gence, lels que les décisions en cas de recours, les arrêtés impliquant des subventions, le règlement de chaque chambre, le règlement sur l'oi^anisation et le mode de procéder du conseil fédéra!, etc.

En donnant au peuple seul, et non au peuple el aux cantons, le droit de prononcer déiinitivement l'adoption ou le rejet d'une loi ou d'un arrêté de portée générale, ou a donné une sorte d'entorse au principe de la double souveraineté. Mais on a craint les conflits qui pourraient naître à chaque instant si la majorité du peuple votait dans un sens et la majorité des cantons dans l'autre. De graves agitations ne manqueraient pas d'en résulter, el la Suisse se trouverait exposée à être jetée dans les voies d'une révision constitutionnelle qui la conduirait soit k une centralisation complète, soit, ce qui est beaucoup moins probable, à un affaiblissement de la souveraineté fédérale.

La loi prévue par l'art. 90 a été faite (i7 juin 1874). Elle fixe à quatre-vingt-dix jom"s depuis la publication de la loi ou de l'arrêté, le délai pendant lequel le référendum peut être demandé. Si ce sont des citoyens qui le demandent, ils doivent apposer personnellement leur signature sur des listes, et le droit de vote des signataires doit être attesté par l'autorité communale du lieu où ils exercent leurs droits politiques. Des pénalités sont prévues contre ceux qui apposeraient une autre signature que la leur. Si le nombre minimum de 30,000 signatures valables ou de huit cantons est réuni, la votation populaire a lieu au plus tôt quatre semaines après la publication et la distribution de la loi ou de l'arrêté dont il s'agit.

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