‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 71 sur 96 · Section de l'Intérieur. — Cette section s'occupe · texte numérisé non relu

Section de l'Intérieur. — Cette section s'occupe

1" D'administration générale, telles que l'organisation des élections et votations fédérales, la surveillance de la chancellerie fédérale, de la bibliothèque et des archives, etc.

2° Do l'instruction, conformément à l'art. 27 de la constitution fédérale (voir 1 139). Il exerce la haute surveillance sur l'instruction primaire des cantons ; U s'occupe de l'école polytechnique fédérale, fondée en 1854 et ouverte à Zurich en 1B55,

Cette école se compose des sections suivantes : 1, Architecture. 2. Génie civil, 3. Mécanique. 4. Chimie industrielle. 5, Forêts. 6. Agriculture. 7. Ecole pour former des maîtres spéciaux. Elle compte en moyenne de 4 à 500 élèves réguliers et quelques centaines d'auditeurs ; elle est dirigée immédiatement par un conseil d'école, dont le président est en permanence; son budget est de plus d'un demi-million.

3" De l'exercice des professions libérales. En exécution do l'art. 33 de la constitution fédérale, une loi a été faite en date du 9 déc. 1877, pour permettre l'exercice des professions médicales (médecins, pharmaciens et vétérinaires) dans toute l'étendue du terrritoire suisse. Des examens fédéraux sont organisés dans ce but à Bâie, Berne, Zurich et Genève, villes dans lesquelles se trouvent des facultés de médecine, ainsi qu'à Lausanne, qui a une école de pharmacie. Ceux qui ont reçu un diplôme à la suite de ces examens peuvent ensuite pratiquer leur art dans toute la Suisse.

4° De la santé publique conformément à l'art, 69 de la constitution fédérale. Une loi sur les épidémies adoptée çaç

les chambres en 1882 a été repoussée dans une votalion po- 1 polaire. Mais la Confédération n'en a pas moins le droit de 1 prendre certaines mesures d'intérêt sanitaire général, par I exemple, pour empêcher la propagation du choléra, I

5° De l'exécution de la loi sur l'état civil et le mariage.M Cette loi, qui découle des art. 53 et 54 de la constitutîf^^l est du 24 déc. 1874. Vivement combattue, elle a cependaan obtenu une faible majorité dans une votation populaire. EUêil prescrit que l'état civil ne peut être aux mains que de ci-a toyens laïques. Toute naissance doit être déclarée dans lesj trois jours, tout décès dans les quaranto-huit heures. l^M mariage n'est permis qu'aux jeunes hommes âgés d'àlM moins 18 ans et aux jeunes filles âgées d'au moins 16 an8|| jusqu'à 20 ans, il feut le consentement des parents oin tuteurs. Le mariage est interdit aux personnes déjà mariéeSjil aux parents jusqu'au troisième degré (oncle et nièce, neven et tante), aux alliés en ligne directe par es. beau-père ea belle-fllle, belle-mère et beau-fils), et aux parents et enfiiQtàl par adoption, aux personnes atteintes de démence ou d'iiU'^ bécillité. Les promesses de mariage doivent être publiées aiJ domicile et dans la commune d'origine de chacun des époa]3 au moins quatorze jours à l'avance. La cérémonie religieusM du mariage ne doit jamais précéder le mariage civil, maid l'ecclésiastique est tenu de se faire présenter le certificat dn mariage délivré par l'ofRcier d'état civil. La loi contient enliu des dispositions sur le divorce et sur la nullité du mariagu qui ne peuvent résulter que d'unjugement de tribunal. "J

195. Section de statistique. — Cette section s'occupa de tout ce qui concerne la statistique de la Suisse. Un bureafl spécial publie chaque année des tableaux sur le mouveme;™ de la population (naissances, mariages et décès), sur 1m examens sanitaires et pédagogiques des recrues, etc. Toufl les dix ans un recensement général du peuple suisse a li^fl par ses soins ; tous les dix ans aussi il y a un recensemo^ du bétail. ■

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