‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 91 sur 96 · CHAPITRE XVI. — Les relations diplomatiques · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — Les relations diplomatiques

106. Des agents chargés des relations internationales, — ll>7. Da la diplomatie en général. — 108. Des représentants diplomatiques.

— 109. Des consuls.

CHAPITRE XVIL - Le droit international en temps de paix 1*4 110. Du droit naturel et du droit écrit. — 111. Traités relatifs aux personnes. — 112. Des traités se rapportant 8iL\ choses ou pro-

CHAPITRE XVIII. - Le droit in ternationa! en temps de guerre 147 113. Fatalité de la guerre. — 114. Adoucissement s apportés à ce fléau.— 115. Qu'une guerre doit être légitime.— 116. De la déclaration de guerre et de ses effets.— 117. Le droit de la guerre quant aux personnes. — 118. Le droit de la guerre quant à la propriété. — 119. Siège et bombardement d'une place forte. — 120. Armistice. — 191. La conclusion de la paix. — Faits et remarques. QUATRIÈME PARTIE. — Les institutions de la patbik

CHAPITRE XIX. L'histoire de la constitxilion sHÙse, ... 155 122. Esprit d'indépendance du peuple suisse. — 1S3. Le premier pacte fédéral (1291). - 124. La charte des prêtres (1370). — 125. La convention de Sempach (1393). - 126. L'inégalité des droits, cause des dissensions intérieures. — 127. Le convenant de Stanz (1481).— 128. Etat politique de Va. Suisse iH'jvà^Nsi.'tev'i'it'e*!»^'**

Ïde Bonrgoene (1476) jusqu'à la révolution française <1789). — 1S9. Constitution unitaire de la République belvétique (1798 & 1803). 130, Actede médiation (18(B). — 131. La réaction et le pacte de 1816.' — 132. Le mouvement libéral et la constitution fédérale. — i3Si' Le progrès des idées d'uniftcation et la révision de 1872-1874. HAPITRE XX. - La iotwerainelé 134. La souveraineté fédérale et la souveraineté cantonale; jiortance et utilité de chacune d'elles, — 135. Partage et a cice de la Eouverainetê en général. — 136. I)e la souverainetA pour les relations extérieures. ~ 137. Sous le rapport miliUûrs. — 138. Au point de vue territorial. — 139. En matière scolaire, 140. Dans les matières de l'ordre économique. — 141. Quant à garantie des citoyens. — 142. Sous divers autres rapports. — 148, Résumé des gg 134 A 142. — 144. 11 faut l'accord des deux souve-' rainetés pour réviser la constitution fédérale, CHAPITRE XXI. Les droit» individuels et coUectifi 145. Nécessité de la garantie des droits des citoyens par la Confédération. — 146, De l'indigénat suisse. — 147. Droit du canton de refuser ou de retirer l'établissement aux malfaiteurs et aux. pauvres d'autres cantons. — 148. Du droit civil applicable citoyens établis; double imposition. — 149. Différence entre l'établissement et le séjour. -~ 150. Soins aux malades pauvres d'autres cantons. — 151. Articles confessiannels : aj Liberté A^ croyance et liberté des cultes. — 153. bj Jésuites et couvents. ' — 153. cj Etat civil et droit au mariage. — 154. Libertés collectives, 155. Egalité des droits civils. — 156, Droit pénal. — 157. Heimat-

CHAPITRE XSU. -Lespouroi 158. Les trois pouvoirs fédéraux. — 1. Assemblée fédérale. 159. L^i deux sections de l'assemblée fédérale : a! Conseil national. — itOi Composition. — 161. Droit électoral et éligibilité. — 162. Duréd' des fonctions. — 163. Incompatibilités. — 164. De la présidence du' conseil national. — i65. lodemnltès de route et de présence. — if Conseil des Etats. — 166. Composition. — 167. Incompatibilités. 168. Présidence. — 169. Indemnités. — r,J Attributions de l'asae blée fédérale. — 170. Attributions générales. — 171. Mode de dé>. libération de chaque conseil. — 172, Référendum. — 11. ConieH fédéral. 173. Composition du conseil fédéral, — 174, Interdictioji du cumul des fonctions.— 175. Do président de la Confédération. 176. Traitement ; dispositions diverses. — 177. Attributions du conseil fédérai. — 178. Responsabilité collective. — III. Chancellerie fédérale. 179, Attributions.— IV. Tribunal fédéral. 18(i. Comr position du tribunal fédéral; traitement. — 181. Compétence, au point de vue du droit oivil; du droit pénal; du droit public. —

182. Contestations laissées dans !a compétence administrative. —

183. Le tribunal fédéral ne peut se placer au-dessus des décisions (/e/'assemWéefédérale. — 184. FacuUè A' élaiftiT U tamçétence du

-^trOranal Tédéral. — 185. Siège des autorités fédérales, — V. Dispolitiom diverses. 186. Langues nationales. — 187. Hesponeabitîté des fonctioai) aires fédéraux.

CHAPITRE XXIII. - lea services publîM et les ressources financières 199

188. Lea départements du conseil fédéral.— J. Département politique. 189. Soins des relations extérieures. — 190. Maintien de l'ordre à l'intérieur. — l&i. Naturalisation. — 192. Personnel et budget. — II. Déparlement de l'intérieur. 193. Division du département. — 194. Section de l'intérieur. — 195. Section de statistique. — 196, Section des travaux publics. - 197. Personnel etbudget. — III. Déparlement de justice et police 198. Examen des questions du droit constitutionnel. — 198, Attributions diverses. — 200. Personnel et budget. — IV. Département militaire. 201. Attributions générales. — 202. Organisation de l'armée — 203. Effectif de l'armée, — 204. Secours aux militaires invalides. — 205. Attributions des cantons. — 206. Autres attributions du département militaire. — 207. Personnel et budget. — V. Département

. des finances et des péages. 208. Division du département. — 209. Section des finances. — 210. Section des péages. — 2H, Personnel et budget. — VI. Département du commerce et de l'agricuU tiire. 212. Division du département. — 213. Section du commerce. — 214, Section de l'agriculture. — 215. Section des forôls, chasse et pêcbe.— 216. Personnel et budget.— VII. Département des postes et chemim de fer. 217, Division du département. — 218. Section des clierains de fer. —219, Section des postes. — 220. Section des télégraphes. — 221. Personnel et budget. — 222, Situation linancière générale.

CHAPITRE XXIV. - In Suisse aupoint devue international . 319 233, Neutralité militaire de la Suisse. — 224. Neutralité morale de la Suisse. — 225. Droit d'asile. — 226. Avenir de la Suisse.

Annexe : Constitution fédi5rale de la Confédération suisse . . 323

s mi CiïïOîi DE ÏAUD

INTRODUCTION Aperçu historique.

C'est en 1803 que le canton de Vaud est devenu l'un des '22 Etats qui composent actuellement la Confédération suisse.

Période gauloise ( .... liS ans ivanl J.-C, ....).

Une profonde obscurité règne suc l'histoire des habitants primitifs de notre pays. Si les innombrables débris laissés par les populations lacustres nous fournissent de précieux ' détails sur leurs mœurs, il est impossible de re"trouver les traces d'une organisation politique.

Un siècle avant l'ère chrétienne , nos contrées sont occupées par un peuple nouveau, de race gauloise : les Helvètes, Les peuplades helvètes sont gouvernées par des chefs élus probablement pour un temps limité, et dont l'autorité est contrebalancée par le pouvoir des druides, ministres de la religion, La population a abandonné la vie nomade et s'est lixée à demeure dans des villes et des villages.

Période romaine {.iK avaulJ.-C, — eniiron JSfl apk). Les victoires de César et de ses lieutenants font passer le pays sous la domination romaine. A. câté de bourgs foppida) et de villages jvicij, Rome crée les deux, colonies deNyon et d'Avenches. Ces colonies seules ont une organisation municipale complète, avec un sénat, des magistrats divers (duumvîrs, questeitra, curateurs, édiles). Le droit de cité romain appartient aux seuls colons romains; quant aux Helvètes, ils ne le possèdent pas et s'interdisent même de le recevoir. Ces anciens habitants ont la condition d'alliés du peuple romain; astreints à payer un tribut, à fournir des troupes auxiliaires, ils conservent d'autre part leur propre droit et une certaine indépendance; Vespasien , en leur conférant plus tard le droit latin, leur ouvre l'accès du sénat colonial et les rapproche des citoyens roraains.

Les simples bourgades: Orbe, Yverdon, Moudon, Lausanne ont aussi quelque autonomie et sont administrées par des magistrats d'un ordre inférieur.

Période burgonde (ouviron ii'il) — ■iU).

Au milieu du V™ siècle, la peuplade germaine des Bupgondes envahit nos contrées ; une occupation pacifique facilite la fusion des races et les nouveaux venus adoptent Is langue des anciens habitants. La constitution politique est monarchique; le roi est entouré d'une aristocratie militaire dont les membres, tes comtes, sont bientôt investis d'un véritable pouvoir judiciaire, La grande masse de la population est de condition libre.

Gondebaud et son successeur Sigismond codifient certaines règles du droit et en font deux recueils; l'un, la loi Gambette, est destiné aux seuls Burgondes; l'autre, le Paj. n'est applicable qu'à l'ancienne population gallo-romaine' On retrouve le germe de l'institution du jury dans l'organisation du jugement par les pairs.

C'est dans la période burgonde qu'il faut placer les premiers développements du christianisme dans le pays. Période fmnque (SÎJ— S8S),

Les Francs s'emparent par la force des armes du royaume burgonde. Noire pays fait partie tour à tour de l'une ou àé l'autre des monarchies élevées sur les ruines de l'empir^ de Clovis; il n'en est plus qu'une province dépendante, conservant ses lois personnelles anciennes. Charlemagne réalise de nouveau l'unité de l'empire; notre pays participe aux bienfaits de son règne. Les successeurs du grand empereur ne savent pas conserver intact son héritage ; des troubles incessants et les invasions des Sarrasins désolent le pays. Période du second royaume de Bourgogne (8S8^|l)ï2).

A la fin du IX"" siècle, un seigneur de la famille de Charlemagne reconstitue le royaume de Bourgogne transpirane^ mais l'autorité royale est singulièrement amoindrie. Le régime féodal s'introduit lentement: les 'seigneurs, grand* propriétaires fonciers, cherchent à se rendre indépendants de l'autorité centrale et concenlrent entre leurs mains lef droits arrachés par lambeaux au monarque déchu : droit àé guerre, administration de la justice, prélèvement des ini' pûts. Les hommes hbres disparaissent; on ne rencontra guère que des serfs, et une anarchie profonde règne partout! Période impériale (1032— rniinin (300).

Le dernier roi de Bourgogne meurt sans enfants et son I royaume est réuni à l'empire germanique.

Les empereurs font administrer leurs nouvelles posses-

Sions par des liBateDaDts connus sous le nom de recteurs Bourgogne. La faiblesse et l'éloignement du pouvoir ceiilral, l'autorilé mal définie des recteurs facilitent l'essor de la féodalité; quelques grandes familles se divisent le pays de Vaud et établissent leur suzeraineté sur de nombreux vassaux. Les classes inférieures ne renferment que des serfs; les anciens hommes libres ont été obligés d'accepter la dépendance d'un seigneur pour obtenir quelque prolection.

L'Eglise améliore la condition des serfs en favorisant leur établissement sur ses terres; elle cherche à diminuer l'horreur des guerres privées par l'institution de la trêve de Dieu. Période de Savoie (environ 1200— I33B).

Le régime féoda! est complètement établi au XIII™ siècle; à la même époque, les princes de la maison de Savoie ont acquis petit à petit dans le pays de Vaud de nombreuses possessions; ils réussissent bientôt à faire reconnaître leur suzeraineté par les grandes familles féodales.

On attribue à Pierre de Savoie l'institution des Etats de Vaitd, assemblée du haut clergé, de la noblesse et des représentants de certaines communautés urbaines. Il ne faut point voir dans les Etats une représentation nationale exerçant un pouvoir législatif; leurs attributions essentielles se renferment presqu'esclusivement dans le vote des subsides pécuniaires. Le pays de Vaud forme l'une des provinces ou bailliages du duché de Savoie; il fut divisé en châtellenies; dans chacune de ces dernières, un châtelain remplissait à , la fois les fonctions de chef militaire, de juge et de percepteur des impôts. Le pays conserve ses coutumes nationales.

Sous l'administration éclairée de Pierre de Savoie et de ses successeurs, le sort des populations urbaines s'améliore ; les villes acquièrent des franchises municipales étendues; les bourgeois jouissent de libertés importantes; les plus remarquables de ces chartes communales sont celles de Moudon et de Lausanne.

La condition des populations rurales subit aussi un chanment notable ; la servitude personnelle disparait et fait place au servage de la glèbe; sans acquérir le droit de propriété, le paysan devient le fermier perpétuel de la terre qu'il cultive; la classe des hommes libres tend à se reformer.

Au point de vue ecclésiastique, le pays de Vaud dépend de trois évéchés différents ; la plus graiîde partie ressort du diocèse de Lausanne ; au diocèse de Genève appartient la contrée à l'ouest de l'Aubonne, etàcelui de Sioale.'è*^'^ '*- Z'est de l'Eau-Froide.

^^^^^ Période bernoise {{3% — )71)S).

L'établissement de la réforme coïncide avec la conguôfi

bËrnoise. La société féodale disparaît; la distinction entra

les classes s'affaiblit; la noblesse, cependant, conserve cep* ■tàins privilèges personnels pltitât que politiques, car le goâ- Hvernement est concentré entre les mains d'une oligarctitg ^exclusivement composée de bourgeois de Berne. Malgré l'en^ ^■agement pris par eux de respecter les franchises du p ^Be Vaud, les Bernois s'opposent k la réunion des Etats; lè| ^Béputés des ailles se rassemblent encore à quelques repri^ ^kes, mais ces réunions mêmes disparaissent.

^Ê Pour son administration, le pays de Vaud est divisé en ^neize bailliages: Aigle, Aubonne, Avenches, Bonmont, LaU' ^Kinne, Morges, Moudon, Nyon, Oron, Payerne, Romainmô-, Hners, Vevey, Yverdon, faisant partie du pays de Vaud pro-' Hprement dit; Rougemont, qui comprend le Pays-d'Enhaut ^fcmand et allemand; enfin Grandson et Echallens avec ^nrbe, conquis en 1476 déjà par Berne et Fribourg, sont ad- Rninistrés en commun par ces deux cantons.

Ht Dans chaque bailliage on trouve on bailli et une Cour ^maillivale, tribunal de seconde instance; des tribunaux înfô- Hneurs siègent dans les châtellenies devenues très nombreu- ^pes ; à la fin du XVUI™ siècle, il existait plus de deux cents ^Bours de justice. Chaque paroisse a, en outre, un cousis- Hoire, qui remplit certaines attributions judiciaires. ^K Les coutumes du pays sont conservées, mais on cherche Ht réaliser une certaine unité de droit en codifiant les usages^ ^Hpn écrits. Un premier recueil, connu sous le nom de Cbidu-', ^^ier de Moudon, et rédigé en 1577, fait bientôt place au ^Koutumier de Vaud, mis en vigueur en 1616 et adopté par Hpie grande partie du pays. D'autres contrées obtiennent de ^feirder leurs coutumes particulières: Lausanne, les quatre ^Baroisses de Lavaus et Avenches suivent le Plaicf général ^Be 1618; Orbe, Echallens, Grandson, Payerne, Aigle, Or- ^feont-dessous, Ormont-dessus ont chacun leur code spécial; ^fchâteau- d'Œx suit le coutumier de Berne; Rougemont et ^feossinières suivent le coutumier de Moudon de 1577. Leg. ^prdonnances consistoriales règlent quelques matières spé-' ^^ales (mariage, divorce, etc). Enfin, la législation est com- ^nétée sur certains points par les mandats et les ordonnan-i H^s souveraines de LL. EE.

^- Malgré cette indépendance en matière civile, le pays de

Vaud a perdu les libertés étendues de la période de Savoie;

il n'a aucune autonomie politique ; il est réduit à la condib'oa de paya sujet.

Révolution helvétique, e pays de Vaud que Davel n'avait pas réussi à sortir de Riorpeur, devait se réveiller plus tard sous l'influence de la grande révolution française. Cependant Berne résistait toujours plus aux réclamations qui lui étaient adressées,

La France profita de la situation. En vertu d'un ancien traité, datant de 1564, elle étendit sa protection aux opprimés. La révolution de 1798 mit fin à l'oligarchie de Berne dans toute la Suisse.

Vaud recouvra son indépendance. Les députés de ses villes et de ses communes se constituèrent en rejji-éBeiiIatioM prouîsoice le 21 janvier 1798, en attendant l'installation des autorilésqui devaient présider aux destinées delà lïépwiiîtgwe helvétique, une et indivisible.

La constitution de la république helvétique fut votée par la presque unanimité du peuple, le 16 février. La liberté, l'égalité politique étaient à la base de cet acte. Le peuple était tout; on abolit les privilèges de la noblesse et du clergé.

Administra [ion cantonale sous la République helvétique.

L'administration cantonale se composait: d'un préfet national, représentant le directoire helvétique, avec des attributions très étendues, d'un sous-préfet dans chaque chef-lieu de district et d'un agent placé sous ses ordres. Ce dernier résidait dans chaque seclion de ville et de village.

Il y avait aussi une chambre administrative chargée de l'exécution des lois.

Tous les bourgeois étaient citoyens suisses et prêtaient serment en cette qualité. Tout citoyen était soldat de la patrie.

Dans chaque localité d'au moins 100 citoyens, il y avait une assemblée primaire, qui nommait un électeur à raison de 100 citoyens. La moitié des électeurs composait le corps électoral qui nommait les députés au sénat et au grand conseil, les juges de tribunaux, les juges du tribunal suprême. Acte de médiation.

La révolution comptait de nombreux ennemis dans les cantons. Les Vaudois luttèrent éoergiquament contre eux. Les coups d'état, les contre-révolutions se succédaient. Cet état de choses ne se termine que par l'acte de médiation de février 1803.

Bonaparte avait réuni à Paris des députés de toute la Suisse, au nombre de 63. Divisés en unitaires et en fédéralistes, ils ne se seraient peut-être jamais eo.Leuda'ô ■sas "^"si-

âïïôn â donner à la Suisse si Bonaparte n'avait Gni Peur remettre son Acte de médiation.

Le système fédératif était à la base de la nouvelle organirsalion. Vaud fut maintenu dans son indépendance. Les l!' cantons reçurent chacun une administration particulière. Pouvoirs publics de notre canton d'après VActe de médiatioiHi Il y avait 60 cercles et des communes. Le droit ëlectofat fut concédé à tout citoyen possédant un immeuble de fr. 200, ou fr. 300 en créances hypothécaires. En fait de pouvoirs, on établit les municipalités dans chaque commune, les juges de pais (pour chaque cercle), un grand conseil de 180 membres, un petit conseil, des tribunaux de première instance et un tribunal d'appel.

Les magistrats devaient tous être fortunés.

Le 14 avril 1803, le grand conseil se réunit pour la première fois. Il décréta les couleurs et la devise du canton et proclama la souveraineté du peuple vaudois.

Ce fut une brillante époque au point de vue de la législation. C'étaient entr'autres : une loi sur les routes, la meilleure ÏQi ait jamais été élaborée en Suisse sur la matière et un 'ode conventionnel OU pénal, qui est demeuré en vigueur jusqu'en 1843. C'est le premier code pénal un peu complet que le canton ail possédé.

Constitntion de i8i4.

Dans la constitution de 1814, on ne se préoccupa guère

■ que de la souveraineté du canton. Les droits du peuple fufent restreints au seul profil de rauLorité gouvernementale.

s électoral fut aggravé au point que les domestiques fbe pouvaient pas même voter,

L'organisation des pouvoirs était exlrêmemenl compliquée.

On avait un grand conseil, composé de 180 membre8,élus

jour 12 ans et tous rééligibles. Dans ce corps on distinguait:

■ 1' 63 députés directs, membres de l'assemblée éelectorsde

Sfl'un cercle ; ils devaient être âgés de 30 ans au moins el

^propriétaires de fr. 2500 en immeubles ou 5000 en créances.

■ 2° des députés indirects ou candidats. Ils étaient 4 par* Jèercle et devaient posséder fr. 10,000 en immeubles on

0,000 en créances. Parmi ces candidats, le grand conseil |!lloi-màme élisait 63 membres.

3" une commission électorale, composée du conseil d'état, du tribunal d'appel et de 40 membres du grand conseil, liommait 36 députés, âgés- d'au moins 40 ans et fr, 10,000 en immeubles ou 20,000 en créances.

4* la même commission choisissait 18 députés entre les citoyens âgés de 25 ans, quel que fût leur avoir.

Nommé par le grand conseil, le conseil d'état était composé de 13 membres. Ses fonctions avaient une durée de i'2 ans; il était renouvelé par tiers et rééligîble. Deux landammans alternaient pour la présidence.

Le tribunal d'appel était composé aussi de 13 membres.

C'est en 1814 qu'a commencé l'étude do code ciril vaudois. Il a donné lieu à des débats nombreux et n'a été adopté que le 11 juin 1819. Ce code passe pour être l'un des meilleurs que l'on connaisse.

Révolution de i830. Constihaion de i83i.

Une constitution aussi peu conforme aus principes de liberté et d'égalité ne pouvait être de longue durée. La grande majorité du peuple ne la tolérait qu'à grand'peine. Elle amena la révolution des 16 et 17 décembre 1830 et dut céder la place à la constitution élaborée l'année suivante.

La constitution de 1831 fui la première que le peuple vaudois put élaborer en toute liberté. Elle fut faite au nom de la souveraineté du peuple.

Elle consacre plusieurs des droits les plus essentiels : l'égalité devant la loi, l'inviolabilité du domicile et de la propriété, la liberté de la presse, la liberté de pétition, etc. Elle abolit entièrement le cens électoral ; h l'avenir, tout citoyen pourra élire et être élu, quelle que soit sa fortune. Les élections seront faites directement par le peuple, la durée des fonctions est déterminée ; le grand conseil est renouvelé intégralement, ses séances sont publiques ; il est nommé sur la base de un dépulé pour mille habitants. La constitution peut être révisée aussi souvent que les circonstances le réclameront. Enfin, cette constitution prévoit la séparation des pouvoirs civils et judiciaires, l'un des grands principes politiques modernes.

Révolution de 1S45. Constitutions de 1845 et de i86i.

Les constitutions de 1845 et de 1861 sont un développement de la précédente, mais il n'y a pas entre elles les différences qui existent entre les constitutions de 1814 et de

La constitution de 1845 a été élaborée à la suite d'une révolution qui visait moins nos institutions cantonales que la politique suisse agitée alors par la question dfs jésuites.

Elaborée par le grand conseil revêtu du pouvoir constituant par le peuple, cette constitulvon çî6^%ct\V «cM^i ^ "

la liLerté île reiiseigiiement et l'obligalioa de Tinstructiûn primaire. Elle traite également de la naturalisation Aen étrangers.' Elle accentue ce qui, dans la précédente, se r^-i portait k l'exercice de la souveraineté, en introdui^nt pour la première fois le principe de l'initiative popnlaire. Toute question appuyée par les signatures de 10,000 pétilionnalreg'. devra être soumise au peuple. Cette constitution élargît le mode d'élection et les conditions d'éligibilité. Elle donae'' aussi plus d'importance à l'organisation communale.

C'est sur ce dernier point, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exercice de la souveraineté, que la constitution dé 1845 a surtout marqué un pas en avant dans la voie de ]& démocratie.

Nos institutions advelles, d'après la constitittion de i86i.— La constitution de 1861 a apporté quelques modifications jjt" celle de 1845, mais elle n'en a pas changé l'esprit.

Le grand principe de la liberté religieuse est inscrit pouc^ la première fois dans cette constitution. Elle a êgalemeâl prévu une réorganisation de l'Eglise nationale, qui assure au. peuple une part dans l'a drainist ration de cette Eglise.

Elle prévoit que le système des impôts sera revu sur Lt. base de l'impôt direct proportionnel, à percevoir concuremment avec l'impôt foncier et les impôts indirecis.

Elle prévoit une nouvelle organisation judiciaire à laquelle le peuple participera.

Elle prescrit une autre organisation pour le conseil d'Etat; au lieu de neuf conseillers d'Etat, il n'y en aura plus que sept. Chacun d'eux aura à lui seul la direction d'un département, tandis qu'autrefois cette direction appartenait à deux membres du gouvernement pour chaque département.

Entrons maintenant dans l'examen détaillé de nos institutions actuelles, quitte à revoir plus lard cette partie de notre étude lorsque le peuple vaudois aura adopté une nouvelle constituton.

Souveraiaeté. — Eligibilité.

Le peuple vaudois est souverain. 11 exerce cette souveraineté de diverses manières :

1" Lorsqu'il use de son droit d'initiative et demande qu'upQ proposition soit soumise au peuple. Au lieu de 10,000 sîgQ»-. tures, il n'en faut plus que 6000 pour qu'il en soit ainsi.

2° Lorsqu'il est réuni dans ses assemblées générales <Je commune, d.ans ses assemblées électorales de cercle ça dé" commune.

Sont électeurs, les citoyens vaudois ou confédérés, âgés de 20 ans révolus et qui réunissent les conditions suivantes :

a} Pour le Vaudois, être domicilié dans le canton depuis trois mois ;

hj Pour le confédéréj être domicilié dans le canton de Vaud depuis un art.

Diverses catégories de citoyens peuvent être privés de leurs droits politiques. Ce sont :

1° Les interdits, c'est-à-dire ceux auxquels il a été donné un tuteur ou un curateur ;

2° Los citoyens qui, ayant fait discussion, n'ont pas justifié la perte qu'ils ont occasionnée à leurs créanciers par des pertes accidentelles qu'ous-mômes auraient éprouvées ;

3" Ceux qui, en vertu de la loi pénale et ensuite d'un jugement, ont été privés de tels droits.

La souveraineté, enfin, est exercée au nom du peuple par l'intermédiaire des autorités cantonales, qui comprennent les trois ordres suivants : l'ordre législatif, l'ordre exécutif et administratif et V ordre judiciaire.

Ces trois ordres sont dislincls, surtout les deux derniers.

L'ordre législatif.

Il est représenté par le grand conseil. Cette haute autorité est nommée directement par les assemblées do cercle, dans la proportion d'un diSputé sur mille liabilanls. Chaque fraclion de cinq cents et au-dessus est comptée pour mille et donne droit à un député de plus. Le grand conseil est renouvelable tous les quatre ans,

Incompatibilitis. — Tous les citoyens actifs âgés de 25 ans révolus sont éligibles au grand conseil. Ne peuvent en faire partie ;

1" Les membres du conseil d'Etat, toutefois ils siègent au grand conseil avec voix consultative ;

2° Les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire;

3' Les fonctionnaires de l'administration cantonale, en d'autres termes, le chancelier, les préfets, les secrétaires en chef, les receveurs, etc., etc.

Ces incompatibilités ont été demandées et décrétées par le peuple en 1851.

(Attributioiis du grand cortseïl. — Au grand conseil seul appartient le droit d'édicter des lois cantonales" et de les réviser, ensuite de propositions formulées par un ou plusieurs de ses membres, ou par le conseil d'Etat.

Les dépenses de l'Etal sonl décrétées par le grand cai]sejl^,J On distingue ici : I

i' Les dépenses ordinaires faisant partie du budget aii^ 1 nuel ; '

2° Les dépenses extraordinaires donnant lieu fi des dé< spéciaux.

Le grand conseil rec^oit et arrête les comptes des Snaoi de l'Etat. Le traitement des fonctionnaires et l'aliénation • domaines de l'Etat, sont de même réglés et autorisas {isÂc^l l'autorité législative.

Le grand conseil se fait rendre compte annuellement :

\° De l'exécution des lois et décrets ;

2" De l'administration de la justice ;

3" De la gestion du conseil d'Etat en matière fédérale.

L'exercice de chaque année est soumis à l'examen d'il commission de gestion de 15 membres, nommée par ] grand conseil.

Enfin, il nomme les députés du canton au conseil de Etats.

Ordre exécutif et administratif.

Conseil d'Etat. CondUions d'éligibilité.

Les fonctions executives et l'administration du cantonsônt J confiées à un coiiseil d'£ïo( nommé par le grand conseil- Il I est composé de sept membres choisis entre tous les citoyens J actifs âgés de vingt-cinq ans révolus. Les membres du conseil d'Etat sont nommés pour quatre ans; soumis à réoleclion à chaque renouvellement du grand conseil, ils peuvent " être réélus.

On ne peut nommer plus de deux membres du ( d'Etat parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans 1 le même district depuis un an. Ceux qui sont choisis hofsl du district de Lausanne n'ont pas le droit de transporter letl^ a domicile politique dans ce district aussi longtemps qu'ilS'1 font partie du conseil d'Etat.

Attributions du conseil d' Etat. — Le conseil d'Etat pro- J mulgue les lois et déci'ets votés par le grand conseil. 11 les | intei"prète dans leur vrai sens et les exécute.

I! appartient à celte même autorité de nommer les foiiutiounaires de l'ordre administratif; ceux de l'ordre judiciaire le sont par 15 tribunal cantonal.

Départements. — Le conseil d'Etat a un secrétaire qui a

I G'est-à-diPe la vento,

le litre de chaniielicr. Il eslàlalûledela chancellerie il'Elat. L'adminiatralion de l'Etat est divisée en départements. Chaque département est placé soua la direction immédiate d'un membre du conseil d"Etat.

Les déparlements ont des bureaux spéciaux, composés d'un secrétaire en chef el de secrétaires.

Ces déparlements portent les titres suivants :

1" Justice et police;

2" Instruction publique et cultes ;

3' Intérieur ;

■4° Agriculture et commerce ;

5° Militaire;

6° Travaux publics;

7° Finances.

Attributions des départements.

Chaque département a des attributions fixes prévues par une loi spéciale. Lorsqu'il ne s'agit pas de simples mesuras d'exécution, il soumet au conseil d'Etat des rapports et des propositions sur les affaires du département.

i" Justice et police.

Ses attributions sont très nombreuses et très importantes :

a) Les affaires judiciaires. Le département exécute loa jugements rendus par les tribunaux du canton en matière pénale, ainsi que les jugements rendus à l'étranger.

h) Affaires de police. Ce département s'occupe encore de la police concernant la sûreté et l'ordre public et des questions relatives à la liberté et à la police de la presse. Il concède et renouvelle les permis d'établissement et de séjour en Faveur des étrangers, auxquels il délivre également des permissions de mariage. H accorde diverses patentes, telles que celles des auberges, des cafés, etc., lorsque les conditions exigées par la loi sont remplies.

Dana les limites de la loi fédérale, il a une haute surveillance sur les officiers de l'état-eivil. Il exerce une surveillance semblable sur les notaires, sur la tenue des contrôles des charges immobilières et sur les tutelles.

c) ft-iso»îs, colonies, etc. Il exerce une surveillance continuelle sur les établissements suivants:

La pénitencier, qui reçoit les condamnés à la réclusion pour plus de trois mois. La loi de 1875 a complètement réorganisé cet établissement dans le sens du systcïvia w'Whiii»»-

i ayslème se distingue des aulres parce qu'il pi-évoîl ,A premiers temps de la réclusion une séquestration h pétt icès complète du détenu, puis une* discipUne moins rigou- '[ i le prépare peu à peu à rentrer dans la société et tsns la vie publique ;

i" La prison centrale (Chiilon), pour les condamnés à an Brprisonnement de plus de quinze jours; ' Les colonies agricoles et industrielles (Payerne, Orbe), pri- '-OB des condamnés pour vagabondage, mendicité, violatioD

8 devoirs envers la famille, de ceux qui, étant en état iabituel d'ivresse, laissent leur famille à la charge de la' fommune, etc. ;

' Les maisons de discipline des Croisettes, de Chailly et de Boudon, où sont enfermés les jeunes gens de l'un et de ^ulre sexe, Agés de moins de 14 ans, reconnus aiîleura ou

mplices d'un délit par le tribunal d'accusation, ainsi que'

lux âgés de 14 h 18 ans qui sont reconnus avoir agi swÔB

fecernement et qui sont renvoyés au conseil d'Etat. Des ijilanls peuvent y être internés sur la demande de leurs palànts ou de leurs tuteurs; L Les prisons de district reçoivent tous les condamnés qui

ï sont pas envoyés dans d'autres établissements de détsQ^

în; TLes prisons de cercle, qui servent à la détention prévenïve jusqu'à la mise en accusation.

■S" Département de l'instruction publique et des euUes. [ i' Instruction publique. — Tous les établissements defl- ■ l'instruction publique sont placés sous la surveillance

B ce département. En voici la liste, avec quelques indicàfons propres à en marquer le but :

hÂ. Lausanne : a) Vacadêmie et son gymnase, dans lesquels 18 avocats, les pasteurs, les médecins, les pharmaciens, l$a

blaires, les ingénieurs, les instituteurs des collèges et las.

iofesseurs sont préparés à leur future profession. Cet étâ- ' Sssement compte 250 étudiants en moyenne; dans ce ohif-

B est comprise une assez forte proportion de Suisses d'au-"

~s cantons et d'étrangers attirés par la réputation de notra 'e des hautes études; ^,b) Le collège cantonal, k Lausanne, et les collèges ûlasai-

"" ' dans un certain nombre de communes. Là se prépa--

enseipip les langues

tent les jeunes gens qui doivent poursuivre leurs éludes jusqu'à l'académie;

c) L'école indtistrielle cantonale et les collèges industriels communaux. Ces utiles établissements forment de futurs élèves de l'académie (faculté technique) ou de l'école polytechnique fédérale, ainsi que des commerçants et des industriels en général ;

d) Les écoles supérieures de jeunes filles. Instituées dans plusieurs communes, elles donnent aux élèves qui les fréquentent une instruction qui leur profitera dans la suite pour diriger l'éducation des enfants appelés à suivre les écoles dont il vient d'être question;

e) Les écoles normales sont un établissement spécialement destiné à l'instruction des élèves-régents et des élèves-

f) Les Écoles primaires et secondaires, au nombre de 800 environ, sont fréquentées par plus de 30,0(K) enfants. C'est l'écolo populaire par excellence ; on y acquiert le degré d'instruction indispensable à tout habitant d'un pays libre et républicain. L'Etat et les communes font de très grands sacrifices pour ces écoles. Et c'est avec raison, car plus l'école primaire progressera, plus aussi la prospérité politique, morale et matérielle du pays augmentera;

g) Les cours complémentaires ont été institués en -1883. Ils ont pour but de maintenir et de développer autant que possible l'instruction acquise de 7 à 16 ans. Ces cours sont obligatoires pour les jeunes gens de 16 h 20 ans;

h) Cours agricoles d'hiver pour les jeunes gens de 16 ans et au-dessus. Ces cours sont facultatife et gratuits. Ils sont donnés à Lausanne, chaque année, dans l'ancien bâtiment du Champ-de-l'Air.

Les écoles primaires et secondaires, les collèges communaux, les écoles supérieures de jeunes filles et les cours complémentaires sont administrés et surveillés par les municipalités et les commissions d'ecoie, sous l'autorité du département et de ses inspecteurs.

Le département sanctionne le choix fait par les autorités communales des régents et des régentes. Le conseil d'Etat nomme les instituteurs des collèges communaux et des établissements cantonaux.

D'autres établissements spéciaux revêtent le double caractère d'entreprises particulières et d'institutions officielles :

Uécole d'escrime, l'école d'équitatlon, XiwM ôa àaaawv»"^

Lausanne, et Vinstitut des sourds-muets^ autrefois à Yverdoj), actuellement à Moudon. Ce dernier établissement rend dQ. très grands services. Les élèves qui le composent appren-^ nent à articuler des mots, à îire sur les lèvres le langage de. ceux qui leur parlent. Ces pauvres infirmes se préparent" ainsi à occuper dans la société une place à peu près semblable à ceux qui entendent et parlent nature Ueraent. AusbI comprend-on que l'Etat consacre cliaque année une somme relativement forte à cet intéressant institut.

A cûté des écoles proprement dites, le département de l'instruction publique et des cultes a la haute direction de la bibliothéq^ie cantonale, ainsi que celle des musées cantûr naux, que visitent chaque année un très grand nombre; d'étrangers, d'habitants et d'enfants du pays. C'est un moyen'. d'instruction populaire que l'Etat fera bien de toujours encourager.

2° Cultes. — Ainsi que son titre l'indique, le départementdont il s'agit ici s'occupe encore des cultes. Par cultes, ou entend : l'église nationale éva^igéliijue réformée et l'église catholique rotnaine. Pour cette dernière, l'Etat paie le Itïûtement des curés et des vicaires du district d'Echallens. Il les nomme, de même que ceux des chapelles catholîquet autres que les paroisses du district d'Echallens'. — L'église évangélique réformée est l'Eglise nationale du canton de Vaud.

Le conseil d'Etat nomme les pasteurs sur une triple présentation faite par les assemblées de paroisse,

Sous la haute surveillance de l'Etat, l'Eglise participe à son administration au moyen de représentants élus au sein de l'Eglise elle-même qui, à cet effet, est divisée en paroisses et en huit arrondissements ecclésiastiques.

Cette administration s'exerce par:

1" les assemblées de paroisse ;

2' les conseils de paroisse;

3" les conseils d'arrondissement ecclésiastique ;

4" le synode, la commission synodale et la commission de consécration.

A cette dernière est confié le soin de l'admission dans le corps pastoral de ceux qui aspirent à en faire partie.

L'assemblée de paroisse se compose des hommes âgés de vingt ans révolus, membres de l'Eglise nationale, jouissant de leurs droits civiques et domiciliés dans la paroisse depuis trois mois au moins.

Chaque conseil rfe paroisse se compose :

Du pasleur ou des pasteurs en fonctions dans la paroisse;

De quatre à quatorze conseiUers, proportionnellement à la population de la paroisse et au nombre des communes qu'elle renferme.

Il y a en outre de trois à six suppltiants.

Les conseillera de paroisse sont nommés pour trois aus et rééligibles. — Conditions d'éligibilité : être membre de l'assemblée de paroisse, être Agé de 25 ans révolus.

CUaque conseil d'arrondissement est formé des délégations des conseils de paroisse du ressort', plus du ou des pasteurs de la paroisse.

Le synode est composé de délégations des conseils d'arrondissement, de trois pasteurs et de six membres laïques pour chacun d'eux.

Le conseil d'Etat est représenté dans le synode, ainsi que la faculté de théologie. Il l'est également dans la commission synodale et dans la commission de consécration.

3" Département de l'intérieur.

Ce département a trois grands établissements placés sous sa direction immédiate : l'hôpital cantonal, k Lausanne, Vasile du Bois-de-Cery (commune de Prilly) et les bains de Lavey.

Pour les deux premiers de ces établissements notamment, l'Etat a fait ces dernières années des sacrilices considérables qui sont à l'honneur du canton. Dans tout Etat chrétien, les malades pauvres ont droit à la sollicitude de la nation.

A part tes hospices, le département de l'intérieur a un certain nombre d'attributions importantes:

aj Tout ce qui concerne les assemblées électorales de cercle ou de commune;

bj Les affaires communales en général et les bourses publiques;

c) Les naturalisations et l'acquisition du droit de bourgeoisie;

dj Les incendies et les assurances;

e) Les secours publics;

fj L'administration des domames et des rentiers des établissements de secours publics et de charité;

gj La police sanitaire sur les hommes et le bétail ;

/*/ La Société cantonale des incurables;

ij La surveillance d

^* C'est-â-dire de Varrondisaemeo.\„

ijpartement de l'ogricullure et du commerce.

[• Dans un pays tel que le nôtre, ce département est appeAé Prendre de grands services. Nous allons en signaler quel- 3-uns ;

a) Les encouragements à donner à l'agriculture, tout ce qui peut contribuer à son développement et à sa prospérité;

b) L'amélioration des races de bestiaux ;

c) Les intérêts de l'industrie et du commerce, l'établissement et la création d'industries nouvelles;

d) Les usines et les cours d'eau;

e) L'administration des biens immobiliers de l'Etat, l'entretien de ses bâtiments ;

f) Les forêts cantonales, les forêts communales et celles des particuliers.

5° Département ïnilitaire.

Depuis lu constitution fédérale de 187-4, ce département n'a plus une compétence aussi étendue qu'autrefois. Il n'en est pas moins l'auxiliaii-e principal de l'autorité fédérale pour tout co qui touche au développement de nos institutions militaires.

Dana les limites de la loi fédérale, ce département s'occupe de l'organisation des milices, de l'arsenal, du commissariat, de l'organisation des tribunaux militaires, de l'impôt militaire.

Il a sous ses ordres la gendarmerie cantonale et le bureau topographique.

Les officiers du canton sont nommés par le conseil d'Etal sur présentations faites par le département.

6" Département des travaux publics.

Ainsi que tous les autres, cet important département contribue à l'accroissement de la prospérité du canton.

Il a pour attributions :

a) La construction, la réparation et l'entretien des ponts,. des routes et des ports ;

6) La construction et la réparation de certains bâtiments de l'Etat ;

c) Les ouvrages à faire pour contenir les eaux, pour en régler le cours ;

d) Les travaux de dessèchement et d'assainissement or- Ûonnés pyr l'Etal.

Département des jînances.

Le département des finances est avant tout le conservateur et ie dispensateur des ressources financières dont l'Etal

Il s'occupe :

u) De la comptabilité générale de l'Etat ;

b) Des impositions directes et indirectes, à l'exception de l'impôt militaire ;

c) Dn budget de l'Etat;

a) De l'administration du rentier de l'Etat ;

ej Des plans et cadastres ;

n De la régie du timbre;

g) Du droit de consommation sur les vins et liquides;

h) De la pêche et de la chasse (dans les limites de la législation fédérale);

i) De la banque cantonale, conformément aux lois et statuts de cet établissement;

j) De la caisse d'épargne cantonale et de la caisse hypo- Ibécaire.

Ordre judiciaire.

La constitution établit tout d'abord les principes du for ot de la séparation des pouvoirs. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Aucun agent de l'autorité executive ne peut remplir des fonctions judiciaires.

Les corps de l'ordre judiciaire sont placés sous la surveillance du grand conseil. Une fois par an, le tribunal cantonal rend à l'autorité législative, par l'intermédiaire du conseil " d'Etat, un compte général et détaillé de l'administration judiciaire.

L'indépendance des jugements est absolument réservée.

Elle comprend: un tribunal cantonal, 19 tribunaux ds district, un juge de paix et une justice de paix dans chaque cercle.

TVibvnal cantonal. — ^imposition et attributions du trWunal cantonal.

Celle haute cour de justice est composée do neuf membres nommés par le grand conseil pour quatre ans, renouvelés intégralement dans la deuxième année de chaque législature, et rééligibles.

Le tribunal cantonal a un bureau composé d'un greffier, d'un substitut- greffier et de secrétaires ou copistes.

r.Les fonctions de juge cantonal sont incompatibles a^ pute autre fonction publique.

r^e tribunal cantonal est chargé, entre autres, de la direo J

"lires judiciaires, de la surveillance et de la dis- 1

Ipline à exercer sur les autres corps et fonclionnalres âe< ]

it ordre, sans en excepter les justices de paix, les notaires, .

B procureurs, les huissiers exploitants, etc.

I En matière civile, le tribunal cantonal prononce, en âW'.

^r ressort, sur toutes les questions qui lui sont soumises St J

ffieur des lois de procédure. En matière pénale et dans lea 1

pfaires militaires, il est chargé des fonctions de couf dô J

issation. '

r. Le tribunal cantonal fait les nominations suivantes parmi j

Ës candidats judiciaires que les assemblées générales de |

^mmune élisent tous les quatre ans :

1 1* Les présidents et juges des tribunaux do district,

r>2' Les juges et assesseurs de paix.

f'S° Le juge d'instruction,

Tri' Le juge informateur de Lausanne.

Lfi" Les grefflers des tribunaux et des justices de paix,- ]

^ur éviter des répétitions, nous dirons ici une fois pour J

dites que chaque tribunal et chaque justice de paix ont ùù-A

Tribunaux civils de district.

t 'Chaque tribunal civil de district est formé de cinq mem-

; un président et quatre juges. La nomination a une ] tarée de quatre ans.

■ Le tribunal nomme dans son soin, pour quatre i Hoe-président, qui remplace le président en cas d'empê- l ilïenient. Il nomme de plus deux suppléants pour un an ;

ml rééligibles, |Le tribunal nomme en outre deux huissiers pour deux ; eux aussi sont rééligibles.

En matière civile, la compétence des tribunaux do Llislrict est réglée par les lois de procédure civile.

Justices de paix.

Chaque justice de paix est composée du juge de paix qui \ la préside, et de quatre assesseurs. Toutefois, il y a neuf «8- 1 sesseurs dans chacun des cercles de Granges, des Orraonle- î et de Rougemont qui sont divisés en deux sections. Dans I ces trois cercles, chaque section est composée de cinq , membres : le juge de paix et quatre assessem's. Chaque justice de pais nomme pour quatre ans, un viçe^

président qui remplace, en cas d'empâchemenl, le juge' paix ou le président de section.

Le greffier a un substitut qui doit être agréé par la justice de paix.

Chaque justice de paix a un ou plusieurs huissiers nommés par.elle.

Chaque di.strict compte deux procureurs ; il y en a trois à Lausanne. De plus, il y a dans chaque cercle un huissierexploitant. Les uns et les autres son chargés de l'exécution des poursuites juridiques. Nommés par le tribunal cantonal, Ils doivent avoir obtenu, au préalable, un acte de capacité délivré ensuite d'examens.

Attributions. Les justices de paix exercent, chacune dans son cercle, la police tutélaire, sous la surveillance et la direction du conseil d'Etat ; elles exercent encore les actes de la justice non contentieuse que la loi leur attribue.

Justice pénale.

I! y a pour l'administration de la justicn pénale :

Un tribunal d'accusation.

Une cour de cassation.

Des tribunaux criminels, correctionnels et de police.

Il y a, en outre, un jury de jugement en matière criminelle et un jury de jugement en matière correctionnelle. Cour de cassation pénale.

Cette cour est composée des membres du tribunal cantonal ne Taisant pas partie du tribunal d'accusation. Le président du tribunal cantonal préside cette cour. Tribunaux criminels.

Chaque tribunal criminel est formé :

1° D'une cour criminelle, composée du président du tribunal de district du for du délit, des présidents des tribunaux des quitre di-,tricts voisins, réduits à deux par élimination. L'un est ehmmé par le ministère public, -l'autre par l'accusé.

2° D'un jurj de jugement cofliposé de douze jurés pris dans un arrondissement formé du district du for du délit et de deux distiicts désignés chaque année dans les quatre districts voisins

Les débats sont dirigés par le président du tribunal du district où le délit a été commis.

Attributions. Ce tribunal prononce, bous réserve de recours en cassation, sur tous les délits excédant la compétence du tribunal correctionnel, c'est-à-dire quatre ans de réclusion, ainsi que sur toutes les causes dont la connaissance lui est spécialement attribuée par la loi.

Tribimaiiic correctio7inels.

Cliaquc tribunal coiTectionnel est formé :

1° D'une cour correctionnelle qui se compose du président du tribunal du district où le délit a été commis et de deux juges du même tribunal. Les deux, autres juges sont éliminés l'un par le ministère public, l'autre par l'accusé.

2* D'un jury de jugement composé de neuf jurés pris dans le district.

Attributions. Le tribunal correctionnel prononce, sous réserve de recours en cassation, sur tout délit et sur toute contravention en dessous de la compétence du tribunal criminel et dépassant celle du tribunal de police. Il prononce aussi sur toute contravention dont la connaissance lui est spécialement attribuée par la loi.

Tribunaux de police.

Chaque tribunal de police se compose :

1" Du président du tribunal du district oU le délit a été commis.

2° Do deux juges du même tribunal, désignés à tour de rôle.

Ce tribunal juge sans jury.

^((ri tintions. Il prononce, sous réserve de recours en cassation, sur tout délit, sur toute contravention en dessous de la compétence du tribunal correctionnel ou dépassant celle des présidents de district et les municipalités. Il prononce aussi sur les délits et les contraventions dont la connaissance lui est spécialement attribuée par la loi, Candidats judiciaires.

Chaque commune élit un candidat judiciaire sur cent Âmes de population, Elle en' élit au moins quatre.

L'élection se fait au scrutin de liste, à la majorilé relative d'au moins le quart du nombre des volants. Ce 'mode d'élection est une des rares applications que l'on ait faites en Suisse de la représentation des minorités au moyen de la liste incomplète.

Les candidats judiciaires sont nommés pour quatre ans.

La liste des candidats judiciaires sert pour la nomination des membres des tribunaux de district, des justices de paix, des sections de justice de paix et des greffiers. Jury.

Ceux des candidats qui ne sont pas appelés à une fonction judiciaire constituent la liste générale des jurés. Leurs fonctions sont obligatoires, sauf de rares caa prévus par la loi.

Il est procédé de la manière suivante à la formation de la liste spéciale des jurés,

A un jour fixé et dont avis est donné au ministère public, à l'accusé et à la partie civile, le président et le greffier du tribunal se réunissent en séance publique. Le greffier dépose dans une urne les numéros correspondant aux noms des citoyens qui composent la liste générale des jurés.

Le président procède au tirage au sort de 38 ou de 35 noms suivant qu'il s'agit d'une cause criminelle ou correctionnelle.

Dans les trois jours qui suivent, l'accusé récuse 12 jurés, élimine un juge et désigne un juré suppléant.

Ce son côté, le ministère pubfic récuse ensuite 12 jurés, élimine un des juges et désigne un juré suppléant.

Ces opérations demeurent secrètes jusqu'à l'ouverture des débats. Le président pourvoit à la convocation des jurés. Les lettres de convocation n'indiquent ni la nature de la cause, ni le nom du prévenu.

Ainsi que l'on aura pu en juger par cet exposé, toutes précautions sont prises pour assurer la plus grande impartialité aux malheureux qui tombent sous le coup de la justice pénale.

Police judiciaire.

Sous l'autorité du tribunal d'accusation, la police judiciaire est exercùo par un grand nombre d'agents ; Tribunal d'accusation.

Il est composé de trois membres du tribunal cantonal, désignés à tour de rôle, d'après le rang de nomination.

Ainsi que son titre le donne à prévoir, ce corps a pour attribution de renvoyer devant l'un des tribunaux, criminel, correctionnel, ceuK qui lui sont dénoncés pour infractions au code pénal.

Il est à remarquer ici que les renvois devant le tribunal de police ont lieu directement par les juges de paix, à moins

Procureur général.

Le procureur général surveille les juges de paiK fonctionnant comme juges d'instruction, c'est-à-dire comme dirfV}«i leurs d'enquêtes pénales. li reçoit les enquêtes qu'ils ont ÎÈ struites et les transmet au tribunal d'accusation aveos^' préavis.

Juge d'instruction.

La surveillance, la direction, et au besoin rinslructiûa'i enquêtes, est confiée à un juge d'instriiction. Il réside à Latfc sanne.

Jugea de paix.

Chargés des informations et conciliation.^ i^n mnl nale, ils reçoivent les directions du jhj" irin-Nui imn Ces

fondions sont revêtues par les mémos i • ilunt il

a été question plus haut en matière oivi' i : . ii.'.-ii cependant un juge informateur spécial |"hii |. ■ '■,■! .h'.- iIudI la population excède -10,000 dmes. Celui do Lan satine e.sl seul ' dans ce cas jusqu'ici. i

Préfets et syndics.

Les préfets et les syndics peuvent commencer les Infor-, I mations, en cas d'absence du juge de paix, s'il y a péiil à^nS 1 1b retard. '

Les syndics doivent, en tous cas, veiller k ce qu'aucuMi' i trace du délit ne disparaisse avant l'arrivée du juge. Ils v&- i çoivent les rapports des agents de police et les transmottent \ au juge compétent.

Uinlstère public.

he mifiistèrf. ■puhlic représente l'Etal auprès des jugea ê dos tribunaux. Le ministère public est exercé pai' le pro reur général, .wn subslitul et trois procureurs de 1. Iilique. A cet effet, le canton est divisé en trois arrom ments.

Les officiers du ministère public sont nommés par 1 seil d'Etat.

Attribulinns :

Le prncnreur générnl fonctionne devant le trilumal d'accusation et devant la cour de cassation. FI peut être employa par le conseil d'Etat dans toutes les parties du canton et fonctionner devant les Iribunaux.

Le substitut du procureur général a le même bureau que ce magistrat. Il travaille sous sa direction et le remplace en cas d'empêchement.

Les procureurs de la république sont les i-eprésenlants du ministère public. Chacun d'eus fonctionne dans son arrondissement, devant les tribunaux criminels et correctionnels, parfois aussi devant les tribunaux de police.

Bans certains cas particuliers, le ministère public intervient dans les affaires relevant des tribunaux civils.

Justice militaire.

Il y a un tribunal militaire. La loi l'a composé : d'un grand juge, président, avec rang de major au moins, de doux juges, de huit jw^s au moins, dou7.e au plus, d'un auditeur (accusateur) et (l'ungrefBer.

Cette cour est nommée pour un an.

La section du tribunal cantonal qui forme la cour de cassation pénale ordinaire, remplit également les fonctions de Iribunal de cassation pénale militaire.

Autorités communales.

On a institué enfm des commissions d'arrondissement, composées du commandant d'arrondissement, d'un ofQciei" supérieur et d'un capitaine. Ces commissions jugent déSnilîvement certaines contraventions qui ne relèvent pas du tribunal militaire: les absences au service, le port de vêtements militaires en dehors du service, etc.

Nos dernières constitutions ont appoi'té un très grand soin à l'organisation communale. C'est là un symptôme très heuheux de noire vie politique, car la prospérité de la commune est intimement liée à celle de l'Etat.

Voici les principales dispositions législatives concernant les communes.

Conseil général de commune.

Il est institué un conseil généra! dans chaque Lommune dont la population n'excède pas six cents âmes

Les communes qui se trouvent dans ce cas peuvent substituer un conseil communal à leur conseil général, moyennant l'autorisatiou du conseil d'Etat.

Pour le conseil général, les droits électoraux et la privation de ces droits sont les mémos qu'en matière de drojt x^ntonal (voir pages 8 et 9),

Autrefois, on faisait des dislioctions entre bourgeois et non bourgeois. Elles sont uboties, ainsi que l'exclusion des confédérés des conseils généraux el communaux.

Le conseil général nomme son président pour une année et son secrétaire pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Il nomme également son huissier.

Les fonctions de membre du conseil général peuvent élra rétribuées, moyennant l'approbation du conseil d'Etat,

Le conseil général ne peut délibérer qu'autant que lea membres présents forment le tiers du nombre total de ties' membres.

Les membres de ce conseil sont assermentés par le préfet.. Conseil communal.

Un conseil communal est institué dans les communes dont U population excède six cents âmes.

Les conseils communaux sont composés, proportionnellement à la population, de vingt-cinq membres au moins et de cent au plus. Ils sont nommés pas l'assemblée électorale de la commune.

Pour être éligible au conseil communal, il faut être membre de l'assemblée électorale de la commune.

Les membres du conseil communal sont nommés pour quatre ans et renouvelés intégralement immédiatement après chaque renouvellement du grand conseil. Ils sont rééligi'* blés.

Il est pourvu aux vacances extraordinaires qui se produisent d'un renouvellement périodique à l'autre, au moyen de candidats nommés par l'assemblée électorale de la commune.

A chaque vacance extraordinaire, les candidats entrent dans le conseil communal d'après l'ordre de leur nomination.

Lorsque la liste des candidats est épuisée, l'assemblée électorale de commune est convoquée à l'extraordinaire pour pourvoir aux vacances qui surviennent dans le conseil communal et reformer la liste des candidats.

Le conseil communal nomme son président pour une année et son secrétaire pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil communal ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Les membres du conseil communal peuvent être indemnisés par la caisse communale sans l'autorisation du conseil d'Etal. L'assemblée électorale en décide au moment de l'élection.

8 prêtent serment en mains du préfet au moment de leur 3 fonctions.

Commission de gestion.

Une commission élue par les conseils généraux ou communaux rend compte chaque année de la gestion de-la municipalité.

Les comptes de la commune sont soumis à l'examen et à l'approbation des préfets.

Municipalités.

11 y a dans chaque communs une municipalité composée :

1° d'un syndic qui en est le président ;

2° de deux autres membres au moins et de huit au plus.

Le nombre en est fixé par les conseils généraux ou communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Elat.

Les membres de la municipalité sont nommés pour quatre ans, tous soumis à réélection et rôéligibles.

Fonctionnaires communaux.

La municipalité nomme son ou ses boursiers. Ils peuvent être pris hors de la municipalité.

Les syndics ne peuvent, dans aucun cas, exercer les fonctions de boursier de la commune.

La municipalité nomme aussi son secrétaire.

Le secrétaire de la municipalité ne peut être parent du syndic.

La même personne ne peut cumuler les fonctions de secrétaire municipal et de boursier.

La municipalité nomme enfin un ou plusieurs huissiers et d'autres agents communaux.

AUribution& générales.

Chaque membre de la municipalité, du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :

1° En proposant d'inviter la municipalité à présenter un rapport et des propositions sur un objet déterminé;

2" En proposant lui-même un projet de délibéré ou de résolution.

Avant qu'il puisse en être délibéré par l'assemblée, toute proposition émanant de l'initiative d'un membre doit nécessairement être renvoyée à l'examen d'une commission dont l'auteur fait partie de droit.

Si cette proposition est prise en considération par le con-

Iseil général ou communal, cipalilé pour préavis, quis.

geoi, corn

s doit être renvoyée à la mt

Ces conseils délibèrent sur les projets d'aliénation ou d'aftr quisition d'immeubles, ainsi que sur la réception des bouf geois.

Ils délibèrent encore sur les questions suivantes :

4" Sur les projets de budget des communes.

2" Sur la gestion des municipalités, ainsi que sur le comptes des finances de la commune et des pauvres.

3° Sur le traitement ou le salaire des fonctionnaires e ployés qui relèvent des municipalités.

4° Sur le placement des capitaux et sur l'emploi des biei communaux, lorsqu'il s'agit d'en changer la destination.

5" Sur l'acceptation ou le refus d'une succession, d'unla] ou d'une donation.

6° Sur les reconstructions et les constructions nouvelles

7" Sur les règlements d'intérieur et d'administration.

8" Sur la répartition des bénéfices communaux.

9° Sur les impôts communaux, sous réserve de l'approbi tion du grand conseil.

Attributions spéciales des municipalités.

Limitées pai- les lois et les règlements communaux, i attributions sont cependant fort nombreuses.

EUes concernent en particulier :

i' La police locale, soit l'ordre, la tranquillité, la sùrâtë publique, la salubrité, les mœurs, le service de la voirie, l recensement des étrangers, la police des constructions. Gettfi dernière a donné lieu h une loi très importante élaborée en 4875, d'après laquelle toute construction doit être conforiffl à certaines prescriptions.

Dans les limites de la législation, les municipalités a'occt pent également du culte au point de vue de la police du d manche et du culte public et de la conservation des tempis

2° Pour l'instruction publique, les municipalités nommaï une commission d'inspection des écoles. Elles prennent p* avec ce corps à la nomination des régents, ainsi qu'à l'iiv pection des écoles. Elles édictent les mesures contre les ei fants indisciplinés et contre les parents qui négligent l'ii struction de leurs enfants.

3° Une partie importante de leurs attributions est enE

l'administration de la fortune et des revenus de la commune, celle de la bourse des pauvres et les secours à distribuer aux indigents. Pour toutes les communes, ces secours ascendent à une moyenne totale de un million à douze cent mille francs par an.

Une commission élue par les conseils généraux ou communaux rend compte chaque année de la gestion de la municipalité.

Ressources de l'Etat et des Communes.

Tout Etat coûte cher. Aussi longtemps que le canton de Vaud conservera sa position d'Etat et qu'il y aura des communes, il faudra prévoir des dépenses assez considérables.

Ces dépenses, ainsi que les recettes, sont soumises à la fin de l'année au grand conseil dans un exposé détaillé que l'on appelle le budget.

Chacun des postes, c'est-à-dire des articles du budget, est mis en délibération. Le conseil d'Etat n'est autorisé à effectuer les dépenses prévues par cet état financier que lorsque celui-ci a été adopté en premier, deuxième et troisième débat par le grand conseil.

Au commencement de l'année, dans la session du printemps, la conseil d'Etal présente au grand conseil les comptes de l'année précédente. Ces comptes doivent être conformes au budget de l'année correspondante. L'approbation des comptes implique celle de la gestion financière du conseil d'Etat.

La compétence du grand conseil en matière financière n'est pas illimitée. Toute dépense spéciale supérieure à un million doit être soumise au peuple.

Voici le bilan résultant du budget de 1884. Il boucle par un chiffre qui varie d'une manière assez peu sensible d'une année à l'autre :

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