CHAPITRE II. -. ADMINISTRATION BT LiGISL%- TION MILITAIRES
S 1. Origine et conservation de ranmét, Rrcmteaent.
L'organisation de l'armée résulte dé trais ordres et dispositions distinctes :
1® La loi dn recrutement du 21 mars 1832, Rglsl le mode d'opérer les levées , et établie sur ces deox principes , que tout Français se doit à la défense de U patrir. et que nul ne peut être admis dans les troupes frençaiss s'il n'est Français ;
2» La loi annuelle du contingent, qni 6i/t W ckifiie de chaque levée ;
Z^ La loi annuelle du budget, qui , par les ctiédils de solde, détermine le nombre des hommes à sous les drapeaux ; et par les crédits de premières i le nombre de ceux à y appeler.
L'armée se recrute par des appels , des i volontaires et des rengagements. Elle se i
1 « De l'effectif entretenu sons les drapcsnt ;
2^* De la réserve , qui comprend les hommes dn eootingent non encore appelés, et ceux qui ont été ivmeyéi dans leurs foyers par anticipation.
ARMEE
Le contingent annuel est fourni par un tirage au sort fntre tons les jeunes Français qui ont atteint Tâge de 20 iQS dans le courant de Tannée précédente. — Le tirage i lieu par canton , et la répartition du contingent par détarlement «t par canton est établie, par ordonnance •oyale , proportionnellement au nombre des jeunes gens ucrits sor les listes du tirage des départements et des rantons»
Jusqu'en 1830 on avait réparti le contingent proporioanellement à la population; de 1831 à 1835 on Ta "éparti proportionnellement à la moyenne des jeunes gens nscrits sur les listes de tirage d'un certsîin nombre d*anlées précédentes : depuis 1836 on ne prend plus pour bsse une wunfenm, mab seulement la liste de tirage de 'année.
Le contingent annuel n'a été que de 40 000 hommes depuis 1816 jusqu'à 1823 inclusivement A cette époque )D Ta augmenté de 20 000 ; enfin, depuis 1830, il a été filé à 80 000.
On exempte et l'on remplace dans le contingent les jeunes gens tombés au sort qui se trouvent dans un des cas suivants , savoir :
l» Ceux dont la taille est au-dessous de 1»,560.
2** Ceux que leurs infirmités rendent impropres an serricc ;
3^ L'atné d'orphelins de père et de mère ;
A° Le fils unique ou l'atné des fils , ou , à défaut de Sis ou de gendre , le petit-fils unique , on l'atné des pelits*fils d'une femme actuellement veuve , ou d'un père ivengle , on entré dans sa soixante-dixième année ;
Dans les cas prévus par ces deux paragraphes notés 3^ et 4», le frère putné jouit de Texemption quand l'atné est aveugle ou impotent ;
5° Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre an service ;
6« Celui dont un frère est sous les drapeaux à tout autre titre que celui de remplaçant ;
7<^ Celui dont un frère est mort en activité de service ou a été réformé on admis k la retraite pour blessures reçQCs dans un service commandé, on infirmités contractées dans les armées de terre et de mer.
L'exemption accordée en vertu des paragraphes n^ 6 et 7 ci-dessus , est appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduisent.
On considère comme ayant satisfait à l'appel et l'on compte numériquement en déduction du contingent à former , les jeunes gens tombés an sort qui se trouvent daos l'un des cas suivants :
l^ Ceux qui sont déjà dans les armées de terre on de mer , sous la condition qu'Us seront tenus d'accomplir Mpt années de service ;
i^ Les jeunes marins portés sur les registres matricoles de l'inscription maritime , et les charpentiers de navire , perceurs, voiliers et calfats immatriculés ;
^^ Les élèves de l'Ecole polytechnique , à condition qu'ils passeront dans les services pubUcs au moins sept années;
io Ceux qui , étant membres de l'instruction publique^ ont contracté avant le tirage au sort l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement ; les élèves de l'école Normale centrale de Paris , ceux de l'école dite des Jeune» de langua, et les professeurs des institutions royales de» Sourds-Muets, toujours aux mêmes conditions ;
5<> Les élèves des grands séminaires régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques ; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat ;
(H> Les jeunes gens qui ont remporté les grands prix de rinstitnt ou de l'Université.
Le nombre de jeunes gens portéf sur les listes de tirage
est annuellement, en moyenne, d'un peu plus de 300 000 par an.
Pour avoir le'contingent actuel de 80 000 soldats, il faut , à cause des exemptions de tonte nature , prendre environ les 175 000; ou, en d'autres termes, il faut prendre 100 hommes du contingent pour en trouver 46 propres au service. Il est arrivé dans la Loière et dans la Dordogne que 100 hommes n'aient donné que 27 recrues.
Néanmoins la France pourrait armer 132 000 recrues tons les ans , après avoir pourvu aux exemptions de tonte sorte , en respectant tous les droits et en satisfaisant à tous les intérêts.
Les opérations du recrutement sont revues , les réclamations entendues, et les causes d'exemption et de déduction jugées en séance publique par le Conteil de ré" vimtm.
Les jeunes soldats sont admis à se faire remplacer, mais la lot exige des remplaçants des conditions rigoureuses qui garantissent leur moralité et leur aptitude au service militaire. On donne généralement la préférence , comme remplaçant , à des hommes qui ont déjà servi. (Ordonnance du 28 juin 1837.)
Les jeunes gens qui remplissent les conditions de taille, de santé et de moralité , peuvent s'engager volontairement pour sept années, à partir de l'âge de 1 6 ans pour l'armée de mer, et de 18 ans pour l'armée de terre.
Les sous-officiers et soldats qui ont satisfait à la loi du recrutement peuvent se rengager pour deux ans an moins et pour cinq ans au plus.
Les engagements et rengagements militaires sont réglés par l'ordonnance du 28 avril 1832 et l'instruction du 4 mai suivant
Le contingent annuel fournit directement des jeunes soldats aux corps de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie , du génie , des équipages militaires , des ouvrien d'administration et des infirmiers militaires.
La durée légale du service des jeunes soldati est de 7 «ans , à partir du 1*' janvier qui suit l'époque à laquelle ils ont accompli leur 20* année. Mais comme les opérations du recrutement sont fort longues , les jeunes soldats , quand ils se mettent en route pour rejoindre les corps , comptent déjà sur ces 7 ans six mois au moins de service.
L'effectif de l'armée , recrutée ainsi que nous venons de le dire, a été en moyenne, depuis une dizaine d'années, d'environ 300 000 honunes ; cet effectif se décompose ainsi :
Proportion! poor 100.
Engagés volontaires }2
Rengagés '. . . 4
Appelés pour leur compte 50
Remplaçants 25
L'instruction des jeunes gens, au moment où ils sont incorporés dans l'armée , n'est pas encore , à beaucoup près , ce qu'elle devrait être : néanmoins il y a quelque progrès pendant la période comprise entre 1831 et 1843.
La taille moyenne de l'armée varie , elle est d'environ 1™, 66.
Sons Tempire de la loi du 10 mars 1818, le minimum de la taille était fixé à 1^,570. La taille moyenne des contingents de 1818 à 1820 a été de 1">,657, et celle de l'armée de 1™,670. Le terme moyen des exemptés de chaque classe pour défaut de taille était de 20 5 1 5.
La loi du 21 man 1832 a réduit la taille à l'i',560. Le terme moyen des exemptés sur les classes de 1831 à 1842 inclusivement n'est plus que de 14 167. Les ressources de la population recmtable ont donc été augmentées de 6 348 hommes par contingent
ÏM
La loi du 11 décembre 1830 avait rédoit à 1",54 le minimum de la taille. Cet abaissement de 2 centimètres laissait encore 12 711 exemptions pour défant de taille.
BéMTfC.
Elle se compose de jeunes gens qui , bien que faisant partie du contingent, n'ont pas encore été appelés dans les corps ni par conséquent mis en activité , et des soldats qui ont été renvoyés en congé dans leurs foyers par anticipation, c'est-à-dire avant l'expiration du temps légal qu'ils doivent an service de l'Etat.
La réserve est commandée et administrée par les commandants des dépôts de recrutement
Dans l'état actuel de l'armée , elle est toujours de 40 i 50 000 hommes.
Il est évident qu'un tel effectif de la réserve serait insignifiant en présence d'événements qui forceraient d'augmenter subitement la force armée destinée à défendre le pays. On a donc lieu d'espérer que , dans une nouvelle loi sur le recrutement , la réserve sera réellement organiaée. 11 est surtout à désirer qu'on la compose de soldats ayant déjà Thabitude du service militaire. Au jour du danger , des recrues qui n'ont pu encore quitté leurs foyers ne pourraient jamais passer pour une véritable réserve.
DépMt dt rMTBlcmeol et d« r^Mrvt.
L'organisation de ces dépôts est réglée par les ordonnances des 13 mars et 15 décembre 1841.
II en existe un par département ; il est, selon l'importance de la localité, de 1'* on de 2* classe.
OrigiM* dlfWNt dM ofBeltn et •nploy é« de toalee lee arme*.
Elles résultent généralement de la loi du 14 avril 1832 et de l'ordonnance du 16 mars 1836 sur l'avancement.
Coaps aoYâL D*ÉTAT-iuuoa. — Tons les lieutenants sont pris actuellement à l'École d'application (ordonnance du 23 février 1833) ; mais, avant l'existence de cette école, ce corps fut formé (ordonnance du 6 mai 1818) d'olBciers de tous grades et de toutes armes soumis i la condition de certains examens. Une ordonnance du 22 février 1831 réunit an corps d'état -major celui des ingénienrs-géographes militaires, qui fut ainsi supprimé.
État-majob dis places. — Les officiers de tous les grades sont pris dans toutes les armes, pourvu qu'ils aient 20 années de service ; ils ne peuvent pas rentrer dans les cadres de l'armée active.
Intindancb inuTAiBB., — Les adjoints de 2* classe sont pris parmi les capitaines de toutes armes; ceux de 1'* classe parmi les adjoints de 2* classe, les capitaines proposés pour l'avancement , et les chefs de bataillon on d'escadron et majors de tontes armes ; les sous-intendants de 2* classe, parmi les adjoints de 1*^ classe, les chefs de bataillon ou d'escadron et les majors proposés pour l'avancement , et les lieutenants-colonels de tontes armes ; ceux de 1'* classe, parmi les sous-intendants de 8* dasse, les lieutenants-colonels proposés pour l'avancement et les colonels de toutes armes. Quant aux intendants, on les prend tous parmi les sous-intendants de F* classe. Autant que possible les 4/5*> des emplois sont donnés à l'avancement dans le corps même de l'intendance.
Les commis entretenus de l'intendance sont pris pour la 3* classe parmi les commis auxiliaires pour 1 tiers, et parmi les sous-officiers de l'armée pour les 2 antres tiers. (Ordonnance du 28 février 1838.)
iMPANTsan , cAVAURii. — 1 Ucrs des sous-lieutenants est pris parmi les sous-officiers de l'arme, et les 2 autres tiers sortent de l'Ecole spéciale militaire et quelquefois de l'Ecole polytechnique.
Artilliris. — >Dans les troupa éU Varlillerie propre^ ment diitê , 1 tiers des lieutenants en 2* est pris parmi les lous-oniciers de l'arme; les 2 autres tiers sortent de l'Ecole d'applicition de l'artillerie et du génie. —
Dans le trtdn dêipara ^artilUrU , l tiers des seos-lieetenants est pris parmi les sous-oflkiefs des escsdnsi ; les 2 antres tiers, parmi les sons - ofSciers de firtilerie, du train on de la cavalerie. *
Les gardes d'artillerie sont Ions pris av choix pnii In sous-oiBciers de l'arme.
GlviB. — Dans les trcmptM dm çimU^ 1 tkfi des Betlenants en 2« est pris parmi les sons-officiers de Tsme. et les 2 autres tiers sortent de l'École d'appliealioB de Tirtillerie et du génie. Tous les officiers de Vit&twujtr jmtieuUer dit finie sortent de cette école. Toas les |vda do génie sont pris an choix parmi les nw-oScicn dti troupes de l'arme.
GKNDARHiaii. — 1 tien des liealcnanls est pris ftm les sous-officiers de Parme , les 2 antres ûtn dm Iw les autres corps de l'armée. Pour tons les antres gnén. les officiers sont pris dans l'arme, eieepié poar la «■plois de colonel , dont les 2 tiers sont dooâés aax eabnels de tontes armes en activité de serrîoe.
Gasoi MUMciPAiB DB Paus. — Los offiocn de tw les grades sont pris dans la gendarmerie dépeftemesiilt
Sapbubs-poupibbs db la viLLB DB Pims. — Tseihi emplois de sons-lieutenant sont donnés aux seos-s^ eiers dn bataillon. Le capitaine adjndanl-Biajer tngéticsT est pris parmi les capitsïnes dn corps oo penni ccn «b armes de l'artillerie et du génie. Sain le roMisndimnt dn bataillon est confié, soit à un eapitaiiie de TsnM promn an grade supérieur , soit à on dief de haUiln on lieutenant-colonel de Tannée. (Ordonnaiicc dn 19«^ tobre 1844.)
VMbaws. — Tons les officiers sont piris panai les officiers de Tarmée en activité qni ont 20 a«s an mh de service ; ils ne peuvent rentrer dans l'ai met adiif d n'ont plus droit à aucun avancement de grade.
TaoDPBS DB L'ADiiiinSTaATiOM. — Le tien des oSdei est pris parmi les soos-ofBciers dn corpe ; lee 2 asim tiers le sont dans les écoles militaires et parmi les toeiofficiers de toutes armes.
Sbrvigbs administratifs. — Les officiers de ssotè mai tons pris parmi les élèves des hApitaox miUtairet T» stmction. Les officiers d'administration se remM parmi les élèves d'administration , les adjiuiaDis amilsires d'administration et les commis entreteniis de Tntitdance. Les élèves d'administration sont pris piraii )a sons- officiers de toutes armes en activité. (Ordeansacc du 28 février 1838.)
Cobpb iNDifl&NBS d'Apbiqcb. — Toos Ics emplois fét^ ciers an-dessus du grade de lienlenant sont exdmivement affectés aux Français. Les emplois de lienteasat rt de sous-lientenant sont partagés également entre \a Français et les indigènes. (Oiâ. dn 7 décembre IS4I.
(Règlement du 23 mars 1837.) — Les «iép4ts et In succursales de remonte sont institués pour encoengerb production et l'élève des chevaux en France, et eflectser l'achat de ceux qui sont propres an service de la genre.
L'Etat achète à ses frais tous les cbevanx de la troofc ; de plus, il fournit un cheval anx capitaines, lien ttnwîi et soos-Iieutenants des troupes à cheval, anx olBdcr* éi corps d'état-major détachés dans les corps de cavakrir . aux chirurgiena-majors et aides-majors des régimeais ér cavalerie, d'artillerie, du train des parcs d'artillenc et dn train des équipages militaires. (Ordonnance <U 3 nov. 1837 et décisions royales des 10 s^L 1838 et 25 juillet 1839.)
Ecoles BiliUirM.
lo EcoLB ROVALB POLiTBCBxiQiiB. (OrdenuMc et 30 novembre 1844.) — Cette école, placée dam les Attributions du ministre de la guerre, fournit des ofEcias anx corps d'état-major, d'artillerie, dn génie, anx pes-
ARMÉE
dref et iilpétref ; ell« fonrait auiii des olBcien aa gtfnie naritioa, à U marine royale et au oorpf des iogénieim hydrographes qui dépendent du miniitre de la marine : des ingéoienrs anx mines et anr-ponta et chaossëes , qni s'f recralent exelnsivement ; à Tadministration des tabacs et à celle des lignes télégraphiques ; enfin accidentellemenl à l'infanterie et à la cavalerie.
Ghsqne année 7 à 800 candidats se présentent à cette école; les promotions ne sont gnère qne de 120 à 150 élèves, sor lesquels, par suite des non-valeurs, il ne sort chèt{ue année qu'environ 100 à 120 ingénieurs on officiers.
La durée des études est de 2 ans.
2o EcoLi spéciALi MiLiTAiBB (4 Saiut-Cjr, près Veraaillet). — (Ordonnance du 7 mai 1841.) — Cette Ecole forme des officiers pour l'infanterie, la cavalerie, le corps royal d'état-major et l'infanterie de marine.
Les 30 premiers élèves de la liste de sortie concourent avec 30 sons-lieutenants de l'armée pour l'admission à l'Ecole d'application d'état-major.
Le régime de l'Ecole est complètement militaire. L'effectif des élèves peut s'élever jusqu'à 600. Le ministre de la marine en entretient un certain nombra pour le compte de ce département
11 se présente chaque année pour entrer à l'Ecole spéciale de 1100 à 1200 candidaU.
La durée des études est de 2 années.
Z^ CollAgi RovAL HiLiTsiRB (à La Flèche, département de la Sarthe). — (Ordonnance du 12 avril 1831, décision royale du 10 mars 1841.)
Ce collège est institué principalement pour l'éducation des Bis d'officiers , bien qu'il admette aussi d'antres enfants.
40 BcoLB BOVALB DB GAVALBRiB (à Saumur). -^ (Ordonnance royale du 10 mars 1825.) — Cette école est instituée pour former, par l'enseignement de l'équilation , de l'hippiatrique, de la maréchalerie et des manœnvres à cheval : 1<» les jeunes officiers sortant de l'Ecole spéciale militaira et désignée pour la cavalerie; ^ les officiers des troupes a cheval qui sont désignée à concourir aux emplois d'instructeurs ; 3^ enfin des militaires appelés à devenir sous-officiers, brigadiers, maréchaux-ferrants et trompettes, et qui forment un corps de troupe de trois escadrons au plus.
50 Egolb d'appucation d*tat-bajor (à Paris). •— (Ordonnance royale du 23 février 1833.) — Cette école, €:Téée en 1818, est instituée pour former les officiers du €»rps royal d'élat-major, qui s'y recrute exclusivement 60 EcoLB o'appucatiom db l'abtillbbib bt du oiiftB (à Mets). — (Ordonnance royale du 5 juin 1831). — Cette ^cole , qui a été formée par la réunion des anciennes Kcolea d'artillerie à Châlons et du génie à If ésières , est înstitnée ponr donner aux jeunes officiers sortant de l'Ecole polytechnique , dans Tartillerie et dans le génie , rînatmction spéciale à ces deux armes. On y admet aussi les lieutenants des régiments du génie sortis de la classe des sona-officiers , après leur avoir fait subir l'épreuve d'un examen sur les matières scientifiques que l'on exige des élèves sortant de l'Ecole polytechnique. Lorsqu'ils oxit passé par l'Ecole d'application de Mets, ces officiers «ont aptes à être employés à l'état-major particulier du ^éoie.-
7* EcoLBs n'ARTiLLsaiB. — (Ordonnance du 29 mai 1 835.) — Ces écoles, destinées à Tittstruction spéciale théorique et pratique des troupes de l'artillerie, officiers, sK>as-officiers et soldats, sont an nombre de 10, savoir : celles de Douai, Mets, Strasbourg, Besançon, Tonlouse, Rennes, La Fera, Vincennes. Lyon et Bourges.
L'artillerie possède, en outre de ces 9 écoles, une école de pyrotechnie, fondée à Uets en 1 824, et destinée à l'élude de la composition et de la confection de tous
les artifices de guerre. D'ailleurs, dans chaque régiment, il existe , comme dans tous ceux de l'armée , une école régimentaira pour l'instruction primairo.
8*> EcoLBS RiGiHBNTAiRxs DU GÉNiB. — (Règlement du 14 juillet 1836). — Ces écoles, destinées à l'instmction spéciale théorique des troupes du génie , sapeurs et mineurs , sont an nombre de 3 : à Mets , Montpellier et Arras.
90 Egolbs RtGiuBsrrAiBBS d'ikfantkbib bt db cavalbrib. — (Règlement du 28 déc. 1835 et instruction du 10 février 1837.) — Ces écoles sont instituées en conformité de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée , art. 47 , qui dit : > Les jeunes gens appelés au
• service recevront, dans le corps auquel ils seront atfa-
• chés, et autant qne le service le permettra, l'instruc- ■ tion prescrite pour les écoles primaires. »
10^ Gyu.\asb8 DIVI810NMAIBBS. — (Circulaires des 14 sept 1830 et 5 mai 1833.) — Ces établissements, organisés à Lyon , Strasbourg , Montpellier, Mets et Arras, sont destinés à fournir des moniteurs pour les cours de gymnastique qui ont lieu dans tous les corps de l'armée. Chaque gymnase divisionnairo est dirigé par un capitaine ou lieutenant
11* Gyhnasb musical (à Paris). — (Décision du 15 nov. 1837 et note du 19 mars 1840.) — On forme dans cet établissement , pour les musiques dw corps de troupes à pied de l'armée, des chefs de musique et des promiers instrumentistes. On y entretient 106 élèves, qui y restent deux ans et demi.
12» EcoLB DB TBOMPRTBS. — 11 cxisto également à Saumur une Ecole de trompettes, destinée à former des musiciens pour les corps de troupes à cheval.
IZ^ EcoLB vMaiiiAiBB d'Altobt. — (Ordonnances des V sept 1825, 26 juUlet 1826 et 28 août 1832; Instmct du 30 déc 1842.) — L'Ecole vétérinairo d'AIfort se trouve dans les attributions du ministre de l'agriculture et du commeroe ; mais le ministro de la guenre y entretient 40 élèves militaires , destinés à devenir vété» rinaires dans les corps de troupes à cheval de l'armée.
$ 2. Ligiêlatiau tmlUaire,
EUntchl:
Elle est réglée actuellement par l'ordonnance royale du 16 mars 1836. Elle procède, comme il suit, du grade le plus bas au plus élevé : soldat; — > caporal , brigadier, caporal-fourrier ou brigadier-fourrier; — sergent, sergent-fourrier, maréchal- des-logis ou maréchal-deslogis-fourrier ; — sergent-major, maréchal-des-logis chef, tambour»major ou trompette-major ; — adjudant ; —
Î[arde de l'artillerie on du génie ; — sons-lieutenant ; — ientenant ; — capitaine ; — chef de bataillon , chef d'escadron ou major ; — lieutenant-colonel ; — colonel ; — » maréchal-de-camp ; — lieutenant-général ; — maréchal de France. — L'autorité et la responsabilité du commandement appartiennent toujours au grade le pins élevé entra militairas de divers grades, de quelques armes qu'ils soient, et au plus ancien entra militaires de même grade. Ce principe est la base de toute la discipline de l'armée.
Dans les ravues , parades et cérémonies , le rang des différantes armes est fixé comme il suit : artillerie , génie, infanterie et cavalerie (décision du 29 bmmaira an VI) ; mais , lorsque l'artillerie n'est pas à pied , elle prend la droite de la cavalerie et vient par conséquent après l'infanterie (circulaire du 11 septembra 1816).
Dans l'ordre de bataille, les troupes de l'artillerie et du génie sont an centra des brigades , divisions et corps d'armée dont elles font partie (ordonn. du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne).
Dans tous les cas oà les gardes nationales servent avec
IZU
lef corpf foldéf , ellet ont le pas fvr eoz ( loi du 22
La gendarnierie prend la droite de tontes les troupes de ligne (ordonn. des 28 avril 1778 et 10 sepL 1815). Les sapeurs-pompiers de la fille de Paris prennent rang après la gendarmerie (ordonn. du 23 sept 1841).
AvaaeemenL
Il est réglé par la loi du 14 avril 1832 :
A la guerre et aux colonies , le temps de service exigé pour passer d'un grade k un autre peut être réduit de moitié.
D'ailleurs il n'y a aucunes conditions de temps exigées lorsqu'il s'agit de récompenser une action d'éclat ou lorsque , en présence de l'ennemi , il n'est pas possible de pourvoir autrement aux vacances.
En temps de guerre on donne : à l'ancienneté la moitié des grades de lieutenant et de capitaine , et au choix la totalité des grades supérieurs.
Eut dm ofBeien.
La loi sur l'état des officiers (19 mai 1834) a été faite en vue de satisfaire à l'article 59 de la Charte de 1830, lequel dit : « Qu'il sera pourvu par des lois à des dis- > positions qui assurent d'nne manière légale l'état des • officiers de terre et de mer. •
Le grade est conféré par le roi ; il constitue l'état de Tofficier. L'officier ne peut le perdre que par l'une des six causes d-après : 1<* Démission acceptée par le roi ; 9^ Perte de la qualité de Français , prononcée par jugeaient ; 3^ Condamnation à une peine aflUctive on infamante; 4" Condamnation à une peine correctionnelle foor délits prévus par la section 1 ^ et les articles 402 , 403, 405, 406 et 407 du chapitre 11 du Utre ii du livre 3 du Code pénal ; 5<> Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement qui, en outre, a placé le condamné sons la surveillance de la hante police et l'a interdit des droits civiques , civils et de famille ; O*» Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.
Les positions de l'officier sont : Tactivité et la disponibilité , la non-activité , la réforme et la retraite.
Le droit à la pension de retraite est acquis : 1<* par ancienneté, à trente ans accomplis de service effectif; 2® pour blessures graves et incurables provenant d'événements de gnerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé (loi du 11 avril 1831).
DécontloBi miliUirvs.
(Ordonnances des 26 mars 1816, 18 octobre 1819, 99 mars 1836; loi du 16 juin 1837 : voir Bressoo. *— Précis des ordres de ekevaUrie, Paris, 1844). Les seuls ordres militahres qui existent en France sont :
1^ L'ordre rojal et militaire de Saint-Louis, fondé par Louis XIV en 1693 ;
2® L'ordre du Mérite militaire, créé en 1759, pour récompenser les services rendus par les officiers qui professaient la religion protestante.
Ces deux ordres, supprimés lors de la révolution, furent rétablis à la Restauration. Ils comptaient 12 180 chevaliers au commencement de 1830. Bien qu'ils n'aient été abolis en droit par aucune disposition législative, ils ont cessé d'être conférés depuis juillet 1830 ;
3^* L'ordre de la Légion-d'Honneur, fondé en 1802 par Napoléon, et qui est une distinction donnée nonaeulement aux services militaires, mais encore aux services civils rendus dans les sciences, dans les lettres, dans les arts ou dans l'administration.
La Légion-d'Honneur et tous ses établissements sont sous l'administration d'un grand-chancelier, maréchal de France. Cette administration est d'ailleurs comprise , en ce qui concerne les dépenses , dans les attributions du ministère de la justice et des cultes.
JuUct ■OUttlrt.
Le délit militaire est la violation de la loi militaire définie par la loi.
' Tous les délits qualifiés tels par la loi civile sont justiciables des tribunaux militaires, à l'exception des délits de chasse et des délits en matière de fraude , leequeb sont toujours déférés aux tribunaux ordinaires.
Les militaires en activité présents à leur corps ou à leur poste sont justiciables des tribunaux militaires ; ceux qui sont en congé , en non-activité on en réforme le sont des tribunaux civils. Tout militaire qui a pour complice , dans le crime ou délit qui lui est imputé , une personec appartenant à l'ordre civil , est justidable des tribunaux civils.
Dans chaque division militaire territoriale ou active de l'armée, il se trouve deux conseils de guerre permancats et un coHuil de révision auprès duquel on appelle , sous le rapport des formes de procédure senlemeoï, des joge> ments prononcés par un conseil de guerre.
Les conseils d> enquête sont institués pour éclairer par un avis préalable la décision rojale k intervenir sor 1^ sort des officiers, soit qu'ils exercent un emploi actif, soit qu'ils aient été placés en non-activité.
J 3. Fonctions du difèrents corps de rmrmUe. Etat-nwjor gëséraL
En temps de paix , les lieutenants-généraux du cadre d'activité commandent les divisions territoriales , font partie des divers comités consultatifs de la gnerre, oe sont chaînés d'inspections générales des difTérenle armes.
Les maréchaux-de-camp commandent lea subdivinoiii territoriales , l'Ecole polytechnique , l'Bcole spéciale militaire, l'Ecole royale de cavalerie , les Ecoles d'application de l'état-major et de l'artillerie on du génie , et les Ecoles d'artillerie, ou sont membres des comités coasoltatifs de la gnerre.
Gorpi royal d'éUt^uJor. En temps de paix, les officiers d'état-awjor servcat comme aides-de-camp des officiers-généraux autres qae ceux de l'artillerie et du génie ; ils sont atachét aux éiatimajors des divisions territoriales pour aider les cWs d'état-major dans leurs fonctions ; enfin, ils sont employés an dépôt général de la guerre, an lever et à la ivdaction de la nouvelle carte de France, aisai qn à la collection et la conservation des archives hiatoriqnes a»litaires.
Infanterie.
En temps de paix , l'infanterie n'est occupée que des exercices , manœuvres et évolutions militaires , suinai l'ordonnance du 4 mars 1831, et du service des viks et des places où elle tient garnison. Son service inlérirv est réglé par l'ordonnance du 2 novembre 1833. Gatnlerie. •
En temps de paix, la cavalerie s'exerce aox évohitjoB. suivant l'ordonnance du 6 décembre 1829. Son semc« intérieur est réglé par l'ordonnance du 2 novembre 18S3 Elle contribue pour sa part a la garde des villes et des places où elle tient garnison.
Artillfri«.
En temps de paix , le corps de rartillerie a'occope éf la fabrication, de la réparation et de la conacrvatiau en bouches à feu, affûts, voitures de siège et de place, cai«sons de munitions , forges de campagne , équipage» éi pont , armes portatives offensives et défensives , et prejettiles de toute espèce ; enfin des poudres de giaerre . àt mine et de chuse. De plus il construit et entretient \e» bâtiments qui dépendent spécialement de son service . • l'exception des magasins à poudre et des caaemes . q« sout dans Jes attributions du corps du génie.
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ARMÉE
iSM
Le wrvice de rartillerie dani les AntMMx eêt déterminé par le
r^giementdiL ... 18 jnin 1826
Id. Direetions id. ... 25 mai 1840
Id. FmuUriei id. . . . 19 oct 1838
R Farg^i id. . . . 11 jain 1841
Id. MaxufaeiurtM J'anut id. . . . 10 déc. 1844
Id. EeoUs d'artillerie id. . . . S9 mai 1835
Le lerrice de rartillerie ett réparti en 1 1 commandémenti confiéf chacan k nn maréchal-de-«amp (ordon. royale dn 89 août 1847 et décision du 17 juin fuivant).
Génie.
En temps de paix, le corpf dn génie eat chargé excln- ÂTement de la conftmction , de ramélioration et de l'entretien des places et postes de gnerre , ainsi que de tons les bâtiments militaires antres que ceux qni appartiennent d'une manière spéciale an senice de l'artillerie , comme les arsenaux et magasins de ce service. Par conséquent, c'est an génie que Ton confie la construction de tontes les casernes et quartiers , des hôpitaux militaires , des manutentions du service des vivres, des magasins aux grains et aux fottrrag^s , des magasins pour les effets militaires de l'habillement , du harnachement et du. campement , des prisons militaires , enfin des magasins à poudre.
Gendarmtri*.
C'est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer , dans toute l'étendue du royaume , dans les camps et dans les armées , le maintien de l'ordre et Pexécution des lois.
Adminiitration.
L*adminis(ralion des armées, en temps de guerre comme en temps de paix , est confiée au corps de l'intendance militaire, excepté en ce qui concerne les matériels de l'artillerie et dn génie. Les troupes de l'administration •ont toutes sous la direction du corps de l'intendance.
Le service du train des équipages militaires a pour objet le transport du matériel des hdpitaux , des subsistances , des caisses dn trésor et du matériel des postes. Ce corps pourvoit à la construction des équipages et de leur conduite. Les bataillons d'onvriers d'administration sont composés de bonlangers et de bouchers , qni sont employés i faire le pain et à préparer la viande pour l'alisnentation des troupes.
Servie* dei arméee en eampagae.
(Ordonnances des 3 mai 1832 et 8 avril 1837. ) — Bo France , le principe divisionnaire est la base de toute formation d'armée, toute armée ou corps d'armée se composant de plusieurs divisions réunies. < — Une division est formée de 2 ou 3 brigades , soit d'infanterie , soit de cavalerie; elle comprend des troupes de diverses armes dans la proportion nécessaire.
Les brigades sont formées de 2 régiments an moins. Les armées sont commandées par des maréchaux de France ou des lieutenants- généraux ; les corps d'armée et les divisions , par des lieutenants-généraux ; et les brigades , par des marécbanx-de-camp.
Le rang des différentes armes est réglé de la manière «aivante :
L'infanterie légère, l'infanterie de ligne , les hussards , les chasseurs , les lanciers , les dragons , les cuirassiers , les carabiniers, les troupes de l'artillerie et celles du génie sont au centre des brigades, divisions ou corps d'armée dont elles font partie.
En iDarche, on forme toujours nue avant-garde et une Arrière -garde avec des troupes légères , afin de couvrir lea monvements dn corps dont elles font partie , et d'ai^ 1-éter l'ennemi jusqu'à ce que le général commandant ait eu le temps de faire ses préparatifs pour repousser l'attaque.
Les eowaiê ont pour objet le transport des munitions de guerre , de l'aigent , des subsistances , des effets d'habillement et d'armement , des malades , etc. On les fait toujours escorter par des tronpes dont le nombre et la qualité dépendent de la nature du convoi et des circonstancet de la guerre.
S 4. Voies etmoyenspaur V entretien et la subsittanee de Varmie,
Solde.
Le service de la solde est réglé par Tordonnance royale du 25 décembre 1837. Il pourvoit à tontes les prestatiens en deniers et en nature qui composent les traite* ments des corps de troupes et des militaires considérés individuellement.
Les prestations en nature sont : les subsistances et le chauffage. «
SabtifUneee.
Le service des subsistances militaires, ordonné par le règlement dn l*'*' septembre 1827, comprend :
1^ Les vivres : vivres^ain , vivres de campagne , et les liquides ;
2o Les fourrages;
3^ Les approvisionnements de siège.
Cesernement.
Le service du etuememtnt est ordonné par le règlement dn 17 août 1824 et par diverses dispositions ultérieures.
Le service des lits militaires fait l'objet d'un règlement dn 29 octobre 1841 et dn traité du 10 janvier 1842 (insérés au Journal militaire f 1*' semestre 1844).
A défaut de bâtiments militaires , nne partie des tronpes est logée chei les habitants ou dans des locaux pris à loyer.
Le logement des troupes en marche est une chaire communale qui ne donne lieu i aucun payement d'indemnité quand elle ne se prolonge pas au delà de trois nuits.
Quant au logement fourni par l'habitant aux tronpes en itation, l'Etat le paye à raison de : 0^,15 par homme et par jour pour 1 sous-ofHcier couchant secd , on pour 2 sons-officiers ou soldat couchant ensemble; et à 0',05 par jour pour le logement d'un cheval dans les écuries (loidttl8mai 1792).
HaltUlamsDt.
Les effets d'habillement et d'équipement sont en partie confectionnés dans les corps , en partie achetés tout confectionnés par voie de marché , par adjudication publique et au rabais. Ces marchés sont palpés soit directement par le ministre , soit par les intendants militaires.
Pour la description et pour la durée réglementaires des effets d'habillement et d'équipement, voyes le /oarnal militaire de 1845 et années suivantes. Annement.
Il se compose de trop de pièces et varie trop , suivant les corps , pour que nous puissions entrer dans aucun détail à ce sujet ; nous renverrons seulement aux descriptions réglementaires des uniformes de l'armée, insérées dans le Journal militaire des années 1845 et 1846.
HôpiUai mlUtaini.
Leur service , d'après le règlement général du 1^ avril 1831, comprend : les kApUemx perwumentt, qni sont maintenus en temps de paix comme en temps de guerre ; les hôpiUtux temporaires , qui ne sont établis qn'extnordinairement et d'une manière provisoire en eu de gnerre on de rassemblement de tronpes ; les atnhulanee» , que Ton organise au moment du besoin pour suivre les monvements des corps ou divisions d'armée et porter les premiers secours aux blessés et autres malades ; enfin , les dépote de eonvaleeeente y que l'on crée extraordinairement
en temps de guerre poor recevoir lei malidet qui , & leor •ortie de Thopital , ne sont pu en état de rejoindre de saite leurs corps.
On nomme hôpitaux spéciaux cenx qni , permanents on temporaires, sont affectés à nn seul genre de maladies , et hàpitaux d'instruction ceux dans lesquels il est ouvert des coars ponr l'enseignement des différentes branches de Tart de guérir. Il j en a quatre en France , savoir : rbdpital du Val-de-Grice à Paris , que Ton appelle H6pilal de perfectionnement , et les hôpitaux de Mets, Strasbourg et Lille.
On compte en France 47 hôpitaux militaires régis par économie.
En 1842, il existait 12 hôpitaux militaires régis par entreprise.
Le nombre des militaires traités dans les hôpitaux varie du«20* au 25" de l'effectif entretenu.
On compte que , dans les hôpitaux militaires , chaque journée de traitement pour un malade revient à 1 fr. 25.
Il existe en France deux hôtels où sont reçus les officiers et soldats invalides. — L'établissement principal est rhôtel royal des Invalides de Paris, fondé en avril 1674 par Louis XIV ; l'autre est la succursale d'Avignon, fondée le 19 pluviôse an IX.
Pour j être admis, il faut avoir perdu un ou plusieurs membres , être mutilé ou infirme , ou avoir 30 ans de service effectif et 60 ans d'âge.
Une décision ministérielle do 21 août 1822 assigne le premier rang dans l'armée aux invalides.
En 1800 il j avait environ 15 000 invalides; en 1813, 26 000 ; ce nombre est réduit aujourd'hui à 3 500 environ.
CHAPITRE III. -^ PLACES FORTES, DOMAINE MILITAIRE ET MATÉRIEL DE LA GUERRE.
S 1. Placée fortes, ÉoninératioB dm plae«f et potlM.
Les places de guerre et les forts qui composent le système défensif de la France sont divisés , suivant la situaâon qu'ils occupent, en places :
des frontières du nord 24 places et 3 postes.
— entre Meuse et Moselle 6 id. • id.
— entre Moselle et Rhin 8 id. 3 id.
— du Rhin 5 id. 3 id.
— du Jura 6 id. 2 id.
— ^ Alpes 17 id. 3 id.
— de la Méditerranée 5 id. 5 id.
— des Pyrénées 13 id. 5 id.
— derOcéan 14 id. 21 id.
— de la Manche 9 id. 6 id.
delmtérieur 5 id. 3 id.
de la Corse '6 id. 10 id.
ScrritadM et i
I miUtairt •.
La conservation des places de guerre et de tontes leurs propriétés défensives a forcé d'imposer certaines servitudes aux immeubles qui avoisinent les fortifications. Ces servitudes sont réglées par les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819, et l'ordonnance royale du l'^août 1821.
Elles consistent principalement dans l'établissement de 3 sones extérieuret comptées à partir de la crête des chemins couverts et régnant sur tout le pourtour de la place.
La l'« A une largeur de 250<^.
La 2« lone a 237"* de largeur ; sa limite est par conséquent i une distance de 487"> de la crête des glads.
La 3« a 487°^ de largeur , et sa limite est par conséquent i une distance de 074°* de la crête des chemins couverts. L'espace compris dans chacune de ces sones est
soumis à des conditions difiKrentes , pour la i desquelles nous renvoyons aux lois et ordoBoanees qui viennent d'être citées.
Une décision royale du 25 janvier 1839 a adopté pour lone militaire une nouvelle délimitation qui inléresK 47 départements, dont 18 en totalité et 29 en partie scnlement.
J 2. Dowuiine militaire.
gteênlc.
Le domaine militaire se compose de tons les terrains et constructions appartenant à l'état et qui d^endent dn ministère de la guerre.
L« valeur actuelle de ces propriétés immoMièRs est d'environ 210 millions.
ElabUfManU âe l'artJIlerit.
Ce sont :
1* Le Dépôt central de rartillerie à Paru, comprenant : un atelier de précision ponr Texécntion de Uhoè les instruments vérificateurs , nn musée d'artillerie et une bibliothèque ;
2<> Les Ecoles d'artillerie destinées à Finstmiioa théorique et pratique de l'arme, au nemlire de 10 ;
30 L'Ecole centrale de pyrotechnie, à Meta, destinée k l'instruction relative à la confection des mmitîoBS et des artifices de guerre ;
4^ Les Ecoles régimentaires consacrées à rinstmclioa primaire ;
50 Les Directions de l'artillerie au nombre de 26 ;
6° Les Arsenaux de construction affectés k la ooofection des affâts, voitures et antres attirails de rartillerie ;
7<* Les Fonderies, aïk nombre de 3, à Douai, à Stns> bourg et à Toulouse;
8» Les Forges des Ardennes (Mésières) , de la Mo* selle (Mets), du Doubs (Besançon), du Midi (Tooloase), de l'Ouest (Rennes) et de la Nièvre (Nevers) ;
9» Les Manufactures d'armes où se fabriqocBt ks armes portatives pour les années de terre et de met. Elles sont élablies à Matxig dans les Voiges, è Seiat- Étienne, i Tulle et à Châtellerault;
lOo Les Poudreries d'Esquerdes, Saint-Pooee, Meb, Vonges, Saint-Chamas , Toulouse, Angonlàne, Saint- Médard, Pont-de-Buys, le Bouchot, le Ripanh. Od y &brique les poudres de guerre pour les services de terre et de mer , et les poudres de chasse et de miiic. De ce service dépendent aussi les raffineries de salpêtre de Lille, Nancy, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Paris et le Ripault, et l'entrepôt de salpêtre de Chiloos. Les peadreries et les raffineries de salpêtre, quoique soua la watveillance de l'artillerie , ont un personnel distinct. Elles sont régies, pour le compte de l'Etat, par dea agents administrateurs comptables et responsables qui ont le titre de Commissaires de poudres.
Etobliuaarato da géaie.
Ce sont :
10 Le Dépôt général des fortificationa à Paris, daqsd dépend la Galerie des plans en relief des placée de gncm. établie à l'hôtel des Invalides;
2^ Les Directions dn génie, an nombre de 26;
30 L'Arsenal du génie , éUbli à Mets,
J 3. Matériel de f année.
D'après le compte des matières rendu aux chambres, le matériel du département de la guerre, en mobiliar, desrées, effets et matières, repréiente actnellemeikt nae ta* leur totale de plus de 400 millions.
Le nombre de nos bouches à feu est de 15 à 16 066 ; il sera porté à plus de 26 000 avant 5 on 6 ans. LéON LALANNK ,
^ 'ancien él»f« d« l'Émle patylNkai^M.
iagëairar dn pesli cl chamAn.