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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES DANS LES COLLÈGES

Circulaire relative au nouveau règlement des études dans les collèges royaux et dans les collèges communaux de plein exercice.

Da 27 août 1840.

Monsieur le recteur, je viens appeler toute votre attention sur les modifications apportées au règlement des études des collèges par l'arrêté que je vous communique.

Il est incontestable que Téducation n'est ni vraie ni complète, si elle n'embrasse pas, avec les études classiques proprement dites, de suffisantes connaissances de mathématiques, de physique, de chimie et d'histoire naturelle. Mais comment l'enseignement scientifique doit-il être combiné avec l'enseignement littéraire dans l'économie du collège? c'est un problème souvent agité et diversement résolu. Voici la pratique actuelle.

Dans les collèges de Paris, l'histoire naturelle est placée en sixième et en cinquième ; dans les collèges de département, en troisième. L'arithmétique est enseignée à Paris

INSTRtJCTION BECOIIDMRE. 21»

en quatrième, et en troisième dans les départements; la géométrie en troisième et en seconde à Paris^ en seconde seulement dans les départements; la chimie en seconde, à Paris seulement; la cosmographie en rhétorique, dans tous les collèges. Enfin partout l'enseignement de la physique est renvoyé dans Tannée de philosophie : car il ne vous échappera point, monsieur le recteur, que les classes de mathématiques élémentaires et de mathématiques transcendantes sont particulièrement réservées aux élèves qui se destinent aux écoles spéciales , et sont plutôt annexées qu'intimement unies au collège. A la rigueur, il ne faut donc pas les compter dans le cadre ordinaire des études, dont la fin commune est le baccalauréat ès-lettres. Or, il est évident, même en théorie, que cette combinaison des études scientifiques et des études classiques est entière^ ment défectueuse. La chimie enseignée deux années avant la physique est une véritable anomalie. L'histoire naturelle en sixième est au moins inutile, et elle est oubliée quand on arrive à la physique et à la philosophie. L'enseignement de l'arithmétique et de la géométrie en troisième et en seconde surcharge les études si variées de grec, de latin, de français, d'histoire et de langues vivantes^ auxquelles ces deux classes suffisent à peine. Enfin, après la seconde, tout enseignement de mathématiques cesse, au moment même où l'âge des élèves et les forces croissantes de leur esprit leur rendraient cet enseignement convenable et utile.

Telles sont les objections solides que fait la théorie à la combinaison actuelle, et Texpérience de bien des années confirme ces objections. Deux points sont aujourd'hui mis hors de doute par les rapports de MM. les inspecteurs généraux et par ceux de MM. les proviseurs : !• Les portions d'enseignement scientifique, réparties, depuis la

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sixiôme jusqu'à la rhétorique inclusivement^ ne produisent aucun bon résultat; 2*" cet enseignement accessoire, infructueux en lui-m^e» nuit considérablement aux études classiques. Il a donc follu, monsieur le recteur, chercher une autre combinaison.

C'est un principe reconnu que les études doivent être proportionnées à Fâge des élèves. C'est un autre principe également reconnu que, dans un même âge, toutes les études doivent être analogues pour produire une impression forte et durable. Voilà pourquoi l'expérience générale a placé d'abord les études Massiques, si bien appelées humanités^ parce qu'elles forment l'homme et cultivent à la fois la mémoire, l'imagination, l'esprit et le cœur, La philosophie, les mathématiques, les sciences physiques et naturelles doivent venir après : elles s'adressent à la réflexion naissante. Tel m'a paru le plan vrai et régulier des études du collège. Je n'ai donc point hésité à supprimer tous les accessoires scientifiques répartis depuis la sixième jusqu'à la rhétorique, afin de fortifier par là l'enseignement classique; et j'ai rassemblé dans l'année de philosophie tout l'enseignement scientifique, qui alors devient lui-môme plus important et plus sérieux. Les mathématiques auront trois classes par semaine ; la chimie est annexée à la physique, ainsi que l'histoire naturelle; et ce^ divers ensei-* gnements, joints à celui de la philosophie, se prêteront un mutuel appui et prépareront directement au baccalauréat.

Cependant les classes de mathématiques élémentaires et spéciales continueront d'offrir, à côté de ce collège normal, des cours particuliers dont la destination a déjà été indiquée. On y pourra arriver, comme cela se fait aujourd'hui, sans avoir achevé les humanités et la rhétorique. Il pourra même être formé, pour les élèves qui se destinent spécialement aux mathématiques, une conférence prépa-

INSTRUCnœt SBGCUfOAmE. 225

ratoire : car il importe qu'il y ait dans nos odiéges tout ce qui conduit les jeunes gens non-seulement au baccalauréat ès-lettresy mais aux écoles spéciales et aux grands services publics.

La suppression des annexes scientifiques, depuis la sixième jusqu'à la rhétorique inclusivement, laissera libres un assez bon nombre d'heures par semaine. Gomme je vous l'ai déjà dit, une partie de ce temps sera rendu aux études classiques. Ainsi à Paris, en sixième et en cinquième, et partout, en troisième et en seconde, les langues anciennes auront une leçon de plus; dans les collées des départements, il y aura désormais, comme à Paris, deux classes d'histoire en quatrième; et partout une deuxième leçon sera ajoutée à l'enseignement de l'histoire de France en rhétorique. Mais l'avantage que je veux surtout procurer par la suppression indiquée, c'est le sérieux enseign^nent des langues vivantes. Cet enseignement aura désormais sa place en quatrième, en troisième et en seconde. Chaque leçon sera de deux heures, comme les leçons de langues anciennes et d'histoire. Des langues différentes pourront être enseignées suivant les différentes localités. Dans les collèges de Paris et dans les grands collèges de département, il y aura toujours deux maîtres, l'un de langue anglaise, l'autre de langue allemande, entre lesquels les élèves choisiront. Mais, une fois leur choix fait, l'enseignement commencé deviendra obligatoire pour tous; et il aura ses prix dans chaque collège.

Ainsi, monsieur le recteur, le plan nouveau fortifie à la tois l'enseignement scientifique, l'enseignement clasrique et l'enseignement des langues vivantes, en les mettant à leur véritable place et en les disposant dans l'ordre qui leur convient. Ce plan constituera, je l'espère, les études de nos collèges sur des fondements durables. 11 préviendra

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la confusion des idées, la dispersion et rafiaiblissement de l'attention ; ear le meilleur système d'étude ne consiste pas à enseigner le plus de choses à la fois, mais à enseigner chacune d'elles en son temps. Accumuler des enseigne* ments dissemblables , c'est fatiguer et énerver l'esprit , ce n'est pas le féconder. Le nouveau programme exercera l'intelligenoe des élèves par une culture mieux appropriée à chaque âge et à la nature de l'esprit humain; et il est per* mis d'espérer qu'il préparera à l'Etat et au pays des générations plus fortes. L'université est un grand service public ; elle ne doit pas se laisser entraîner par des besoins factices et des modes passagères : elle doit rechercher la plus solide culture de l'intelligence et du caractère, la discipline qui peut rendre l'esprit plus juste et plus ferme, instruit sans doute, mais surtout capable de perfectionner sans oesse son instruction par l'habitude de l'attention et du travail.

Ce plan, monsieur le recteur, serait achevé et définitif, s'ilins^ituait deux années de philosophie, au lieu d'une seule. Alors les divers enseignements rassemblés dans cette seule année se développeraient mieux et pourraient devenir obligatoires pour tous les élèves. Celte addition d'une année pourrait être utilement compensée par le retranchement d'une de ces classes élémentaires dans lesquelles on apprend peut-être le latin de trop bonne heure. Il me parait que six années d'études, depuis la sixième jusqu'à la rhétorique, avec la classe préparatoire de septième, sont parfaitement suffisantes. Les classes qu'on a établies dans plusieurs collèges sous le nom de huitième ^ de nmcième même, doivent être complètement dégagées de toute étude latine, et offrir un^ instruction primaire d'un ordre élevé pour les familles qui ne veulent pas envoyer leurs enfants aux écoles primaires ordinaires. Je vous engage, monsieur

le recteur, dès que le plan consigné dans Tarrété d^oint sera mis à exécution, à porter votre attention sur le peN fectionnement que je viens de vous indiquer, etàm'adresser vos observations à cet égard, après vous être concerté avec MM. les proviseurs et principaux de votre Académie.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Circulaire du ministre de Tinstruotioii publique relative au nouveau programme de renseignemeut de l'histoire naturelle.

Du 5 septembre 1840.

Monsieur le recteur, je vous communique un nouveau programme pour l'enseignement de l'histoire naturelle dans les collèges. Ce programme rapporte celui du 6 novembre 1833, et^ il devient immédiatement obligatoire dans toutes les Académies. îl diffère de l'ancien, en ce qu'il a pour but, non de faire des naturalistes, mais de donner aux élèves de la première année de philosophie cette connaissance générale des lois de la nature, sans laquelle il n'y a point d'éducation libérale. Aussi, vous n'y trouverez point les détails minutieux de la science, mais seulement des notions solides et incontestables sur les points les plus importants de l'histoire naturelle, tels que les principales fonctions des animaux et des plantes, les bases de la classification naturelle, et les grands phénomènes géologiques, en un mot sur des choses que tous les hommes bien élevés doivent avoir apprises, et qui, une fois apprises, ne s'oublient point.

Cet enseignement, qui comprend les questions les plus élevées, doit cependant revêtir une forme très-élémentaire.

2S8 MimSTÈRE DE 1840.

86 recommander par la simplicité de Texpreasion el un choix heureux dans les exemples. Il doit se lier à la fois au cours de physique et de chimie dont il fait partie» et au cours de philosophie qu'il complète ; car il forme, pour ainsi dire» une théodicée naturelle qui montre aux élèves la main de la divine providence partout empreinte dans le plan de ce monde et dans l'organisation des êtres qui l'habitent. Ainsi présenté, l'enseignement de l'histoire naturelle laissera des traces profondes dans l'intelligence, et même dans l'âme des élèves.

Vous veillerez, Monsieur le recteur, à ce que le cours d'histoire naturelle soit fait partout d'après le programme que je vous adresse, et dans l'esprit que je viens de vous indiquer.

Conformément au règlement du 35 août dernier, je désire que ce cours soit confié le plus tôt possible, dans chaque collège, au professeur de physique et de chimie ; car il importe qu'un enseignement aussi important soit entre les mains de maîtres formés par l'université, sortis des concours.de l'agrégation, et pourvus d& grades qui témoignent de leur capacité. En même temps vous tiendrez compte des droits et de l'état des maîtres particuliers qui ont été chargés jusqu'ici de cet enseignement sans grades universitaires, et qui ont pu rendre de véritables services.

Lorsque le nouveau programme aura reçu la sanction de l'expérience, quelques-unes des principales questions qu'il renferme pourront être reproduites dans le programme du baccalauréat ès-lettres ; et l'enseignement de l'histoire naturelle acquerra ainsi, dans tous les collèges, le rang qui lui appartient.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

INSTRUCTION ^CONDAIRE. 229

Circulaire relative à l'enseignement des lang;ue8 vivantes dans les collèges*

Da 18 septembre 1840.

Monsieur le recteur, le nouveau règlement d'études que je vous ai transmis avec ma circulaire du 27 août vous a fait connaître l'importance que prend désormais renseignement des langues vivantes dans les collèges. Cet enseignement, obligatoire pour tous les élèves de quatrième, troisième et seconde, embrasse trois années distinctes, et occupe une leçon par semaine. Mais cette leçon est de deux heures, comme pour les études de languesanciennes et d'histoire. Ce n'est plus entre les classes, et accessoirement, que les langues vivantes sont enseignées; elles ont leur place déterminée dans le cadre régulier des leçons du collège. Ces mesures vous indiquent assez l'intention où je suis de donner à cet enseignement une organisation ^sérieuse. Mais il ne me paraîtrait pas sage de devancer les leçons de l'ex-ipérienee, et d'adopté dès à présent un règlement définitif pour cette matière difficile et nouvelle. Je crois devoir vous transmettre d'abord des instructions générales, que vous voudrez bien communiquer à MM. les proviseurs et principaux de collège. A la fin de l'année, lorsque l'expérience et les rapports d'inspection auront constaté le meilleur mode à suivre pour cet enseignement spécial, je soumettrai au conseil un projet de règlement uniforme.

Le premier point que je vous recommande est d'établir une gradation marquée entre les trois années consacrées à l'étude des langues vivantes. Dans la première année, ce qui doit dominer est l'étude de la grammaire et de la

j^SO HUflSTÈRE DE 1840.

prononciation; dans la seconde année, des explications variées d'autenrs en prose ou en vers, qui, par des comparaisons fréquentes avec les auteurs grecs, latins et français, étendent et fortifient les connaissances grammaticales et littéraires des élèves; dans la troisième année, un peu d'histoire littéraire, représentée par des morceaux de choix des premiers maîtres, avec des exercices de style et de composition.

L'université ne recommande aucune n^hode particulière; elle les accepte toutes, pourvu qu'elles aoient avouées par la raison et par Texpérienoe, et qu'elles donnent de bons résultats. Elle ne prescrit ni telle grammaire, ni tel dictionnaire, ni même tel ou tel auteur. Le professeur s'entendra à cet ^rd avec M. le proviseur et avec vous.

Sans vous tracer un programme, voici quelles pourraient être les occupations de chaque année.

La première année, comme je l'ai d^à dit, sera consacrée tout entière à la grammaire et à la prononciation. Pour la grammaire, les élèves apprendront par cœur pour chaque jour de classe la leçon qui aura été développée par le professeur dans la classe précédente. Les exercices consisteront en versions et en thèmes, où sera ménagée l'application des dernières leçons. Les exercices suivront ainsi pas à pas les leçons, les feront mieux comprendre, et les inculqueront plus profondément. Poiir la pronondation, après en avoir expcwé les règles, on y accoutumera l'oreille des élèves par des dictées fréquentes, et on fera apprendre par cœur et réciter convenablement les morceaux dictés. Enfin, dans les derniers mois de l'année, on expliquera des auteurs faciles de prose.

Dans la seconde année, on continuera l'étude de la grammaire ; on s'attachera à pénétrer dans le génie de la langue. On fera connaître aussi le mécanisme de la versifi-

ofttion. Les versions et les thèmes oonsisteront surtout en morceaux grecs et latins qu'on fera traduire en anglais et en allemand, et réciproquement. On expliquera des auteurs de vers, aussi bien que des auteurs de prose. On préférera les auteurs qui permettent de perpétuelles comparaisons avec les écrivains de l'antiquité. Par exemple, pour l'anglais, on pourrait prendre la traduction de Virgile par Dryden, et celte de l'Iliade par Pope; pour l'allemand, la traduction d'Homère par Voss, celle des Commentaires de César par Wagner, etc. On aura soin de choisir les morceaux les plus intéressants, sans s'astreindre à épuiser un livre entier.

Dans la troisième année, l'enseignement aura plus particulièrement un caractère littéraire* Le professeur pourra présenter une sorte de tableau de la littérature anglaise ou allemande, en faisant expliquer un ou deux morceaux de chaque auteur célèbre. Ce sera une histoire littéraire en exemple^. Les versions seront remplacées par des traductions orales de passages difficiles, et les thèmes par des lettres ou des narrations composées par les élèves. Le professeur pourrait, de temps en temps, faire sa leçon dans la langue enseignée, et les élèves seraient tenus d'apporter une rédaction abrégée de cette leçon dans la même langue.

Il y aura une fois par mois, le jeudi, une composition d'une heure, d'après laquelle le professeur donnera les places. Les prix seront décernés, non sur une composition particulière, mais sur l'ensemble des travaux de l'année entière.

Telles sont, monsieur le recteur, les principales directions que je vous invite à suivre dans l'organisation des cours de langues vivantes. Un mois ou deux après que ces eouw seront commencés, vous aurez soin de les faire in-

2S2 MmiSTÈKE DE 1810.

specter, pour, savoir si ces instnietions sont fidôlement exécutées» et vous voudrez bien n'adresser un rapport particulier sur les résultais de cette inspection. A la fin de Tannée vous m'adresserez un second rapport avec un projet de règlement définitif. De mon côté, j'ai invité MM. les inspecteurs généraux à porter leur attention sur cette nouvelle branche d'études.

Vous ne négligerez rien, monsieur le reeteur, pour que l'enseignement des langues vivantes prenne dès cette année l'importance qui lui appartient. Si les maîtres actuels vous paraissaient au-dessous de leurs fonctions, vous me proposerez de les remplacer par des maîtres plus ha* biles; et, dans ce cas, il serait désirable que votre choix pût se fixer sur quelqu'un des professeurs ordinaires du collège qui serait libre aux jours et heures où se donnent les leçons de langues vivantes. Les rapprochements entre les langues anciennes et les langues modernes seraient ainsi mieux assurés, et toutes les études y gagneraient.

Recevez, monsieur le recte.ur, etc.

Circulaire relative aux examens pour passer d'une classe dans une classe supérieure.

Do 22 ieplembre 1840.

Monsieur le recteur, on se plaint avec raison que, dans nos collèges, beaucoup d'élèves retirent peu de fruit des leçons qu'ils reçoivent. Rien n'est plus contraire à la force de la discipline et aux progrès de l'enseignement que de réunir dans une même classe des élèves qui ne sont pas tous en état de la suivre utilement. Pour obvier à ce grave inconvénient, les règlements constitutifs des lycées avaient

prescrit de ne faire monter d'une classe dans une autre que les élèves qui auraient satisfait à un examen spécial d'admission. Les statuts de 1814 et de 1821 ont reproduit cette salutaire disposition. Mais elle n'a jamais été qu'imparfaitement exécutée; et depuis longtemps elle était tombée tout à fait en désuétude, lorsqu'un arrêté du 2 juillet 1836 la fit revivre pour les collèges de Paris. L'année suivante, elle fut appliquée à tous les autres collèges, mais d'une manière incomplète; car l'examen ne fut exigé que pour l'admission aux classes supérieures. Or, à cette période des études, le mal des premières années perdues est déjà irrémédiable. Des considérations d'âge, de destination spéciale, lé vœu des familles, dont il est impossible alors de ne pas tenir compte, sont autant d'obstacles à l'exécution franche et sérieuse d'une disposition reconnue indispensable. Cette épreuve sera beaucoup plus efficace dans les classes inférieures, à l'égard d'élèves qui ont encore une longue carrière à parcourir, et dent on pourra ssois inconvénient retarder la marche pour la rendre plus sûre.

J'ai donc décidé en conseil royal que les examens d'admissibilité auraient lieu désormais dans toutes les classes, à partir de la sixième^

A la fin de l'année scolaire, chaque professeur dressera, d'après les notes et les places des compositions de toute l'année, la liste des élèves de sa classe par ordre de mérite. Tout élève compris dans le dernier quart de cette liste ne pourra être reçu dans la classe supérieure qu'après avoir subi un examen sévère, qui sera fait par le professeur de cette classe, en présence du recteur, des inspecteurs de l'Académie, et avec le concours du proviseur et du censeur

Cet examen s'adressera souvent, nous l'espérons, à des jeunes gens appliqués et studieux, dont il servira seule-

234 miflSTÈRE DB 1640*

ment à mieux constater la capacité : car» dans une classe bien faite» de bons élèves d<Hvent se rencontrer m^e sur les derniers bancs. Mais, en général» des élèves peuvent être légitimement suspects de n'avoir pas toute l'aptitude nécessaire; et ils auront eu devant eux un ou deux mois pour réparer l'insuffisance de leur instruction.

D'après le résultat de l'examen, dont le procës^verbsd me sera transmis» tout élève qui n'aura point justifié d'une instruction suffisante devra rester dans la classe inférieure ; et ici» je ne saurais trop recommander à MM. les professeurs, et surtout aux chefs d'établissements» une équitable sévérité. La plus sûre prospérité d'un établissement de l'État consiste moins dans le grand nombre des élèves que dans l'excellence de la discipline et des études.

Les élèves ont quelquefois éludé les mesures prescrites par les arrêtés de 1836 et de 1837» en ne rentrant au collège qu'après les examens terminés. Cette infraction a la r^le ne doit plus avoir lieu. Tout élève est tenu de se pr^nter au collège la veille de la rentrée des classes; et s'il y avait à cet égard quelque exception motivée» elle ne saurait» dans aucun cas» dispenser l'élève retardataire de l'examen prescrit.

Tout élève venant du dehors» soit au commencement» sdt dans le courant de l'année scolaire» sera soumis aussi à une épreuve spéciale devant le professeur de la classe pour laquelle il se présente.

MM. les recteurs ou inspecteurs de l'Académie ne pourront pas assister à ces examens particuliers; mais le proviseur et le censeur des études devront y prendre part.

En exécutant avec modération, mais avec persévérance, ' ces diverses mesures» nous atteindrons» monsieur le recteur» le véritable but que l'on doit se proposer dans l'en*

INSTUBOnON SECONBAIRE. 235

geignement public : assurer le progrès de tous. Nos éit* blissements répondront mieux aux vcnix et aux sacrifices des familles; et le seul titre de la classe donnera une idée fidèle de Tiiistruction réelle des élèves.

Raeerez, monsieur le recteur, etc.

AgrésaileM spécliile 4e physique et d%l«ftelre

Circulaire relative à la oréatioa d'un concourB général d'agrégation pour les acieuoes physiques el natureUes, et d'une nouvdle division scientifique à l'école normale.

f^ Da 2 octobre 1S40.

Monsieur le recteur, je vous adresse deux nouvelles décisions du conseil royal, d'une grande importance pour les études scientifiques de nos collèges.

Jusqu'ici les sciences mathématiques et physiques étaient confondues dans la même agrégation. Il en résultait ce grave inconvénient que, l'agrégation embrassant des épreuves très-diverses , les candidats qui s'y préparaient avaient plus d'étendue que de profondeur dans leurs'oonnaissances, et cette inconséquence qu'après avoir passé par le même concours, les agrégés admis étaient appliqués à des onseignements différents, les uns aux mathématiques, les autres à la physique et à la chimie. Enfin, il faut le

' dire, la physique et la chimie, la physique surtout, n'étaient pas suffisamment représentées dans ce concours «unique, et les sciences naturelles n'y jouaient aucun rôle : ce qui condamnait l'université à diercher des maîtres pour les sciences naturelles en dehors de l'agrégation et de l'école normale qui y prépare.

• J'ai donc pensé qu'il fallait diviser le concours d'agréga-

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tion des sdenoes en deux concours» l'un pour les sciences mathématiques, l'autre pour les sciences physiques et naturelles. Par là, ces diverses branches d'études seront plus développées dans chacun des concours qui leur seront spécialement affectés. Pour maintenir les liens qui les unissent, le diplôme de licencié ôs-sciences mathématiques est exigé pour l'agrégation des sciences physiques et naturelles, et le diplôme de licencié ès-sciences physiques pour l'agrégation des sciences mathématiques. Sur ce commun fondement, les vocations particulières se développeront avec liberté, et chaque candidat pourra se présenter au concours institué pour le genre d'enseignement auquel il se destine. Les siences physiques et naturelle y gagneront, sans que les mathématiques puissent y perdre.

Rien n'est changé, d'ailleurs, dans Torganisation actuelle du concours d'agrégation pour les sciences : les trois épreuves distinctes de la composition, de l'argumentation et de la leçon subsistent. De môme, le cadre des études delà section des sciences, à l'école normale, est agrandi et développé, sans subir aucun changement essentiel : il y aura, dans la troisième année, deux divisions correspondantes aux deux concours d'agr^ation.

En un mot, monsieur le recteur, la mesure nouvelle est analogue à celles qui successivement ont institué des concours particuliers, en 1825, pour la philosophie, en 1830, pour l'histoire. L'université marche donc toujours dans la même voie, mais elle y fait un pas de plus; et ce pas est un progrès véritable, une amélioration considérable de l'enseignement des sciences physiques et naturelles.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Circalaire relative am rélbrmes à introduire dans les examens du baccalauréat ès-lettres.

Da S mai 1840.

Hcmsieiir le recteur 9 le baccalauréat és-lettres, comme complément des études classiques et première condition des professions savantes, doit être, pour tous les candidats , une épreuve sérieuse qui Constate véritable^ ment leur instruction. Les facultés et les commissions apportent maintenant, je le sais, beaucoup plus de sévérité dans les examens; et, d'un autre côté, les mesures prescrites pour déjouer les réceptions frauduleuses ont fait, en grande partie, disparaître un abus non moins grave qui avait excité de si justes plaintes. Mais d'autres améliorations sont également urgentes. Il importe surtout de déterminer un programme uniforme pour les diverses parties de l'examen, ainsi qu'il a été fait déj^à pour la philosophie. J'appelle sur ce point votre attention particulière, et celle de la faculté des lettres de votre Académie.

Les examens du baccalauréat doivent comprendre trois épreuves distinctes : la composition, l'interrogation, l'explication.

L'épreuve de la composition, telle qu'elle est exigée par l'arrêté du 9 février 1830, ne consiste guère qu'en un simple exercice d'orthographe; et, ainsi restreinte, elle a même cessé d'être demandée dans beaucoup d'Académies. L'intérêt d^s études exige au contraire qu'elle soit fortifiée, développée; car elle est la meilleure garantie du véritable savoir : elle laisse au candidat la plénitude de • ses moyens ; elle permet au juge de motiver plus sûrement

2S8 MIMISTÈRB BE 1840.

son opinion; et elle écarte ceux des candidats qui n'ont à faire valoir que des fionnaiflianeM ftiq^arfieielles, un peu de mémoire et beaucoup de hardiesse.

Il est reeonnti que, pour bien posséder une langue, bien sentir la valeur et la propriété de ses termes, il faut être exercé à la parler et à récrire. De là Tintroduction et le maintien dans nos classes des compositions françaises, latines et grecques. Pour conscnrver i ce^ compositioas la part qu'elles doivent avoir dans les éH^des» i) est nécessaire que les épreuves d^ baeoalauréat les reproduisent dans uae certaine mesura.

Voua aurez à emuniner, monsieiir le rectcnir, quelles sûdrtes de compositioiis écrites doivent être exigées des candidats. Cette épreuve portera^-t^lle, ainsi que plusieurs &cultés eo ont exprimé le veou» swr toutes tes parties de renseignement dans les classes det rbétorique et de philosophie? ou doit-on le borner à quelques fscultés principales ou même à une saule? Ne pourrait-on pas dispenser de toute composition ceux des élèves qui, ei^ rhétorique et en philosophie, auraient obtenu des prix dans les diverses facultés?

La composition écrite étant prise pour le fondement de Texaman, y aura-t-i) lieu, ainsi que cela se pratique dans les concours d'agrégation de grammaire» de n'admettre aux autres épreuves que ceux des candidats qui auront suffisamment réu^i dans la première? .

La seconde épreuve, qui se compose d'interrogationa sur la philosophie, Vhistoire et la littérature» sera réglée dans ses diverses parties , comme elle Test déjà pour la philosophie. Quant aux questions littéraires, d'excellents écrits ont pensé qu'elles ne doivent plus se borner à l'art oratoire d'Aristote et de Quintilien, et que la rhétorique Ifituelle doit êtra un cours de Uttératura générale o^ la

mSTRINTriM fflCOmAIRE. 239

rhétorique des anciens trouve place comme question d'histoire littéraire, mais qui comprend aussi tous les autres genres, toutes les questions de goAt et de style. Dans ce cas, il semble qu'il y aurait de grandes modifications à apporter à la partje littéraire du programme actuellement en usage dans presque toutes les académies. D'autre part, je n'ai pas besmn de vous rappeler les difficultés de diverse nature qui se présentent ici ; et je vous prie de faire délibérer sur cet important objet la faculté des lettres de votre académie.

La troisième épreuve, celle de l'explication, devra pm^ ter, pour les auteurs grecs et latins, sur des textes complets, ainsi que le reeonmiande déjà la circulaire du 1^ dé» cembre 1839. J'ai sous les yeux les listes arrêtées par les diverges facultés. Quelques-unes comprennent un trop grand nombre d'auteurs; d'autMS des textes trop faciles, d'autres au contraire des textes qui seraient trop élevés même pour les concours d'agrégation de grammaire. Vous m'adresserea, s'il y « lieu, monsieur le recteur, de nouvelles propositions délibérées par la faculté.

Mais un point qui mérite de votre part et de la part de la faculté un examen s|)éGiaI , c'est l'introduction , dans l'épreuve de l'expKcation, d'un certain nombre d'au** teurs français, en prose et en vers, qui pourraient être analysés sous le rapport littéraire et même grammatical : car la langue nationale doit être étudiée avec autant de soin que les langues de l'antiquité.

Je désire, monsieur le recteur, que vous vous occupiez avec une attention particulière de ces divers objets. Il s'agit , en réglant les épreuves du baccalauréat , de donner plus de force à cet examen qui a une si grande importance dans notre système d'études, et qui en acquerra davantage encore lorsque la liberté de l'enseignement seta

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établie dans Tinstruction secondaire, comme elle Test déjà . dans rinstruction primaire.

Vous m'adresserez en même temps vos vues sur les formes extérieures de Texamen.

Le tirage au sort des questions et des textes doit-il être maintenu?

Combira de sessions ordinaires sont^les nécessaires? Il importe qu'il y en ait trôs-peu, afin que les examens soient le plus possible oomparatife.

Les exsimens ne pourraient-ils pas donner lieu à un classement par ordre de mérite? Ne pourrait-il pas être fait aussi mention sur le diplôme du jugement de la faculté, comme cela se pratique pour rinstruction primaire, où les mots très'bienf bim^ assez bien, mesurent la capacité du condidat reçu ? La nécessité de caractériser ainsi la capacité des candidats soutient l'attention des juges et excite l'émulation des élèves.

Je désire, monsieur le recteur, que vous examiniez ces questions accessoires, en même temps que vous répondrez à l'objet principal de ma lettre; et je vous prie de vouloir bien vous entourer, à cet égard, de toutes les lumières,' de toutes les observations que vous pourrez joindre à cdles que vous puiserez dans votre propre expérience.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Circulaire relative au nouveau règlement du baccalauréat ès-lettres.

Dn 17 jaUlet 1840.

Monsieur le recteur, j'ai reçu votre lettre du.... et le mémoire de la faculté (ou commission) des lettres de votre Académie, en réponse à la circulaire que je vous avais adressée le 8 mai dernier, relativement au projet de réforme

du baccalauréat ès-lettres. J'ai lu avec le plus grand soin les mémoires que chacun de MM. les recteurs m'a communiqués. Us témoipent d'une connaissance approfondie de la matière, et contiennent des vues pratiques dignes de toute mon attention. Le conseil royal a mûrement examiné cet important et diffidle sujet ; et j'ai l'honneur de vous adresser le r^lement qui est s»rti de ses délibérations. '

Le premier caractère de ce ré^ment est d'être uniforme et de s'appliquer à toutes les facultés et commissions du royaume* Cette uniformité avait été unanimement réclamée par les facultés et les commissions : elle l'était aussi par l'intérêt de l'instruction publique , et même par l'équité. Il répugne que l'examen qui confère des droits semblables ne soit pas établi partout sur des bases communes. DansM'instruction primaire, les programmes des examens de capacité sont partout les mêmes; il n'y a pas de motifs pour qu'il n'en soit pas ainsi dans l'instruction secondaire. L'unité des pro^ammes d'examen maintiendra celle de l'enseignement public et privé, qui, elle-même, concourt à fortifier la grande unité nationale. Vous voudrez donc bien, monsieur le recteur, tenir la main à ce qu'à partir du V^ janvier 1841, le présent règlement, avec les programmes qui y sont annexés, soient fidèlement suivis dans le ressort de votre académie, et, que sous aucun prétexte, il n'y soit fait dans la pratique aucune dérogation.

Le second point qui vous frappera dans ce règlement est l'importance nouvelle que prendra l'épreuve écrite. Toutes les académies ont été unanimes pour demander qu'il y eût dm épreuves écrites. Toutes ont pensé que la composition était, au baccalauréat comme au collège, l'indice le plus sûr de la capacité d'un candidat. Trois académies proposaient cinq compositions différentes; six académies, quatre

compositions; treize académies, trois compositions; cinq académies, deux compositions. Tout bien pesé, je me suis décidé à ne demander qu'une seule composition, une version latine, mais à peu près de la même force et de la même étendue que les versions latines qui se donnent en rhétorique. Il m'a paru que, s'il ne faut pas ouvrir trop aisément l'entrée aux carrières libérales de la société, il n'est pas juste non plus de rendre cette ehtrée d'un accès trop difficile. Trop de rigueur ou trop d'indulgence serait ici une faute égale» et qui pourrait avoir de graves conséquences. De touies les épreuves écrites, la version latine est celle qui met le mieux en lumière la capacité réelle des candidats. Une version latine bien faite témoigne suffisamment de cette connaissance solide de la langue latine» sans laquelle il ne peut y avoir de fortes études de médecine et de jurisprudence; c'est aussi une page de frabçais dans laquelle on peut reconnaître si le candidat sait écrire sa langue avec la pureté, la clarté et l'élégance qui répondent d'une bonne culture intellectuelle. Une seule composition, monsieur le recteur, sera donc exigée; mais elle sera la condition indispensable d'admissibilité aux autres épreuves, comme cela se pratique dans le concours d'agrégation de grammaire. En effet, quand on n'a pas pu en deux heures, et avec lin dictionnaire, traduire convenablement en français une page de latin, il est superflu d'être interrogé sur des textes de Cicéron et d'Horace, de Virgile et de Tacite. Il n'y aura donc qu'une seule épreuve écrite ; mais cette épreuve sera décisive.

Pour la seconde épreuve, celle de l'explication des auteurs, vous trouverez, monsieur le recteur, les classiques français à côté des classiques de l'antiquité. Dans ma circulaire du 8 mai, j'avais proposé cette innovation ; et presque toutes les académies l'ont acceptée avec empresse-

ment. Elle est consacrée par le règlement nouveau. Puisqu'au collège on étudie les grands' maîtres de la littérature française , il convient que cette étude soit représentée au baccalauréat. On y considérera les chefs-d'œuvre de notre langue sous un point de vue littéraire et même philologique, comme on le fait pour les chefs-d'œuvre de l'antiquité. Je compte sur cette mesure pour affermir et accroître dans nos écoles la connaissance et le respect de la langue nationale, de cette langue qui se prête à l'expression de toutes les pensées^ quand elles sont justes et vraies» et qui ne repousse que l'exagération et le faux dans les sentiments et dans les idées K

J'appelle aussi d'une manière spéciale votre attention sur les nouveaux programmes qui doivent servir de fondement aux questions orales.

Le programme de philosophie reste tel qu'il a été arrêté il y a dix ans. Vous n'y trouverez d'autre changement que l'introduction de quelques questions nouvelles de logique, relatives â cette forme de raisonnement dont on a tant abusé au moyen âge, et que, depuis, par une réaction extrême, on a trop négligée, à savoir, la forme syllogistique. L'art syllogistique est tout au moins une escrime puissante, qui donne à l'esprit l'habitude de la précision et de la rigueur. C'est à cette mâle école que se sont formés nos pères : il n'y a que de l'avantage à y retenir quelque temps la jeunesse actuelle.

Le programme des questions littéraires garde une juste mesure entre les questions de la rhétorique ancienne, dans lesquelles se renferment exclusivement les programmes de plusieurs académies, et les questions générales, mais trop

' Voyez sur cet important sujet YÀvant-propo» du !«' volume de la iv« série, Littérature, p. v.

244 mmSTËRE DE 1840.

vagues, où s'égarent quelques programmes qui ont passé sous mes yeux. Les cours de rhétorique du xix* siècle doivent être de véritables cours de littérature; ils ne peuvent avoir pour unique objet de former la jeunesse i Féloquence antique, par la rhétorique telle qu'elle se trouve dans Aris^ tote, Gicéron, Quintilien. D'autres temps, d'autres besoins. Nos cours d'humanités, pour être dignes de ce nom, doivent initier nos jeunes gens aux préceptes du goût, à l'art d'écrire en général, aux règles, et, jusqu'à un certain point, à l'histoire de k littérature. D'un autre côté, dans notre forme de gouvernement et dans le développement de notre barreau, des études oratoires conviennent à une classe asse2 nombreuse de citoyens; et il y a dans la rhétorique ancienne une foule de préceptes qui n'ont pas vieilli. Vous trouverez donc aussi, dans le programme que je vous adresse, des questions tirées des grands maîtres de l'art oratoire dans l'antiquité. Ces considérations vous expliquent suffisamment la pensée de ce programme, qui pourra un jour être encore perfectionné. .

Mais il y a ici un écueil que je dois vous signaler, monsieur le recteur* Les questions littéraires du nouveau programme forment un ensemble de connaissances diverses que doit posséder tout élève de rhétorique iqui a profité des leçons qu'il a reçues; mais ces connaissances, il doit les avoir recueillies successivement dans les deux grands exercices dont se compose une classe de rhétorique : la lecture et l'explication des grands maîtres de l'art d'écrire, et leur imitation par la composition quotidienne. Les préceptes du goût et du style doivent être donnés chaque jour par le professeur dans la correction des compositions et l'explication des auteurs : je n'entends pas qu'ils deviennent, sous aucun prétexte, la matière d'un enseignement spécial, qui convertirait les cours j[)ratiques des collées en des

IN^TaUCTION SECONDAIRE. 245

cours théoriques de facultés. Je vous prie, monsieur le recteur, de vouloir bien prendre cet avis en sérieuse considération, de le porter à la connaissance de messieurs les . professeurs d'humanités, et de veiller à ce que cette près* cription soit partout strictement exécutée.

Pour le programme d'histoire, il contient un cadre d'histoire universelle dans lequel on s'attache aux grandes divisions, aux grands résultats, beaucoup plus qu'à des détails. Il ne faut pas qu'un homme digne de ce nom ignore le genre humain^ comtne dit Bossuet. En géographie, comme en histoire, c'est l'ensemble qui importe; et il convient de se tenir à une égale distance d'une philosophie de l'histoire qui dégénérerait en notions systématiques, où les faits réels ne seraient plus reconnaissables, et d'un enseignement détaillé et minutieux qui accumulerait les faits sans ordre et sans lumière, et s'adresserait à la mémoire bien plus qu'à l'intelligence.

Vo,us remarquerez que les programmes de mathématiques, de physique et de chimie ont été revus et améliorés. J'aurais désiré y joindre des questions d'histoire naturelle; car il est peu d'étude qui soit à la fois plus instructive et plus attrayante, plus à la portée de la jeunesse, et plus capable de lui faire comprendre et sentir la divine Providence. Mais vous savez que cet enseignement est transporté, et avec grande raison, pour Tannée prochaine, de la sixième à la philosophie. Quand il sera parfaitement constitué, il sera convenable de lui faire une place dans l'examen du baccalauréat ès-lettres.

11 me reste à vous parler d'un changement qui n'est'pas sans gravité. Jusqu'ici les commissions d'examen étaient composées, dans les académies où il n'y a pas de faculté, du proviseur du collège royal, qui avait la présidence, du censeur des études, du professeur de philosophie, du pro-

S46 mmSTËRE DE 1840.

fesseur de rhétorique, et des professeurs de mathématiques et de physique y qui alternativement se chargeaient de la partie scientifique de Texamen. On réclamait depuis longtemps l'introduction du professeur d'histoire dans cette commission. En effet, quand Fétude de l'histoire et de la géographie fait, à bon droit, une partie aussi considérable de l'instruction secondaire, il est juste à tous égards de la représenter dans la commission d'examen, et le professeur d'histoire ne peut y être suppléé sans inconvénient par un autre professeur. D'autre part, le proviseur et le censeur d'un collège, quelque honorable que soit leur caractère, peuvent, par leur zèle même pour l'administratîon qui leur est confiée, encourir, dans ces temps de d^anœ, le soupçon d'une partialité involontaire. Le conseil royal a pensé, après un mûr examen, qoe ces deux fonctionnaires pouvaient cesser de faire partie d'une commission qui n'a rien d'administratif, que la présidence devait en être conférée à un des inspecteurs de. l'Académie, et que l'examen devait avoir lieu, non dans l'enceinte du collège, mais en public, dans la salle même du conseil académique. Sans doute, par ce changement, un sacrifice pénible est imposé à MM. les proviseurs et censeurs ; mais j'ai compté sur leur dévouement éprouvé pour le corps auquel ils appartiennent, et dont l'intérêt doit prévaloir sur tous les intérêts particuliers.

A partir du 1®' janvier 1841, le présent règlement sera partout obligatoire; et vous voudrez bien me rendre compte, monsieur le recteur, de son exécution.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

iRsmccnOM SBCOMOAIRE. S47

CHAMBRE DES PAIRS, Béance da 24 mai,

PROMESSE D'UNE LOI SUR U UBERTt rENSEIOHEMENT DANS {.'INSTRUCTION SECONDAIRE.

Rapport de pétUiOAi r^lamaotla loi sur la liberté d'enseighemeiit promise par l'article 5 de la charte. M. le comte Taaclier, rap* f)orteur<

M, GoysiN, ministre de Tinstructiaii publique.

Messieurs,

« J'accepte le renvoi des pétitions au ministre de l'instruotion publique, et je l'accepte très-volontiers, dans l'esprit sagement libéral qui a inspiré le judicieux rapport que VOUS venez d'entendre. La charte a fait une promesse solennelle ; cette promesse doit être acquittée, elle le sera. Le gouvernement a résolu de présenter Tannée prochaine aux chambres un projet de loi sur la liberté d'enseignement dans instruction secondaire. La chambre comprend qu'il m'est impossible de faire connaître d'avance cette loi; mais je ne crois pas manquer à la réserve qui m'est imposée en dédarant que les principes de cette loi sont écrits d'avance dans la loi de 1833 sur l'instruction primaire, à laquelle le ministre actuel s'honore d'avoir concouru, et à laquelle il ne sera pas infidèle.

Je ne crois pas avoir besoin de répondre aux attaques qui, dans les pétitions rapportées tout à l'heure, ont été dirigées contre l'université. Je dois pourtant en relever

une qui porte sur un fait entièrement faux. On a dit que dans une grande institution dont j*ai été le chef pendant dix ans, il n'y avait aucune espèce de culte (ce sont les termes mêmes de la pétition), aucun enseignement religieux, qu'il n'y avait pas d'aumônier. Je réponds que l'école normale, annexée au collée Louis-le- Grand, a les deux aumôniers de ce collège, qu'elle en suit régulièrement tous les exercices religieux, et que ce grand établissement national se distingue autant par l'esprit moral des élèves que par leur ardeur pour les études scientifiques et littéraires.

Quant à la demande des pétitionnaires qui a pour objet l'exemption actuelle et immédiate des certificats d'études exigés pour être admis au baccalauréat, je n'y puis accéder, et je déclare que je tiendrai la main à l'exécution de la législation existante avec autant de fermeté que je mettrai d'empressement à. préparer la loi nouvelle réclamée par les pétitionnaires, par notre honorable rapporteur, et par la charte. »

Dans la même séance, M. de Montalembert voulut bien reconnaître que ces paroles étaient les plvs positives et les plus généreuses qui eussent encore été prononcées par aucun ministre.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, séance du S juin.

M. Cousin, mimstre de rmstrmtion publique. « Messieurs, comme l'a rappelé l'honoraUe préopinant (M. de Carné), j'ai dit à la chambre des pairs, et je suis autorisé par le gouvernement à répéter ici , qu'à la prochaine session je présenterai un projet de loi sur la liberté de l'enseignement dans l'instruction secondaire.

Cette toi sera sincère ; elle sera complète; elle sera mo-

delëe en quelque sorte sur la loi de 1888, relative à l'instruction primaire ; elle donnera satisfaction aux réclamations légitimes dont la chambre a été plus d'une fois saisie, en même temps qu'elle établira les garanties que eommande l'intérêt des familles et de la société.

Ainsi, pour répondre particulièrement à ce que demande l'honorable M. de Camé, je puis dire que la loi nouvelle permettra d'arriver au baccalauréat ès-lettres sans qu'il soit besoin de se conformer aux prescriptions jus« qu'ici établies.

Mais la chambre comprendra parfaitement qu'au moment même où on promet une loi sur la liberté d'ensei-^ gnement» c'est une raison de plus pour tenir la main à l'exécution de la loi existante , qui n'est pas abrogée.

S'il n'y avait qu'une ordonnance, de quelque époque qu'dle fût, qui établit la nécessité de passer par les écoles de l'État pour arriver au baccalauréat ès-lettres , une ordonnance nouvelle pourrait la rapporter. Mais l'honorable M. de Carné, qu'il me permette de le lui dire, est entière** ment dans l'erreur s'il pense que la circulaire à laqudle il a fait allusion , que je n'ai ni à combattre ni à défendre, et qui ne m'appartient pas, est fondée sur une ordon*^ nance. Non, elle est fondée sur une loi ; car les décrets de 1808 et de 1811 ont force de loi.

Or, je |lis les deux articles suivants dans le décret de 1811 :

« Art. 22. Dans les villes où il y a lycée ou collège, les élèves des institutions et pensions au delà de Tâge de dix ans seront conduits pat un maître aux classes des lycées ou collèges.

« Art. 28. Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la

.-^'^^ * Cr / :-^.,

même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère. »

Je ne défends pas ces deux articles en eux-mêmes; mais puisqu'ils n'ont pas été abrogés, il est du devoir du ministre de l'instruction publique de les faire exécuter, aussi bien que toutes les lois existantes. Mais il y a un milieu entre ne pas exécuter une loi et l'exécuter avec une rigueur qui ne convient ni à la raison publique ni à la situation d'un ministre déclarant lui-même que Tannée prochaine il présentera une autre loi. Je prie la chambre de vouloir bien, à cet égard, s'en remettre à ma prudence jusqu'à la session prochaine. »

En conséquence de ces déclarations ofQcielles, le ministre de l'instruction publique avait préparé, pour la session de 1841, un projet de loi qui ne put être présenté, le ministère du 1*' mars ayant donné sa démission à la fin du mois d'octobre, mais qui fut imprimé, quelques mois après, dans l'ouvrage intitulé : Recmil des principaux actes du mimstère de ri/nstructUm publique du !«' mars au 29 octobre 1840. On le réimprime ici sans y rien changer. Le projet de M. Guizot, de 1836, est rappelé et mis à côté du projet nouveau.

PROJET DE LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE.

Le projet présenté par M. Guizot et volé par la chambre en 1837, était divisé ep deux titres, l'un pour les établissements privés, l'autre pour les établissements publics. Le nouveau projet ne s'applique qu'aux établissements particuliers. M. Guizot avait intitulé la première partie de la loi : « Des institutions et pensions. » La commission de

la chambre des députés a substitué à ces mots ceux-ci : a Des établissements privés d'instruction secondaire. » Le nouveau projet reproduit la rédaction de la commission, en substituant au mot privés celui de particuliers^ aGn d'éviter l'amphibologie. Il maintient, contrairement au vote de la chambre, une différence entre les institutions et les pensions, et il ajoute aux institutions et pensions les cours publics d'instruction secondaire, qui ne pouvaient rester en dehors de toute législation.

Projet de M. «niaol.

Projel nonvean.

ARTICLE l«r.

Condition* prescrite» |po«r la for* mmtSon d'un é«abllMenient.

Ces conditions sont les mêmes dans les deux projets, depuis les additions introduite^ par la commission, et qui portent :

!« Sur le mode de délivrance dn certificat de moralité, mieux défini ;

20 Sur le dépôt du règlement intérieur et du programme d'études, lequel dépôt doit être renouvelé tous les ans ;

30 Sur le plan du local qui doit être approuvé, au lieu de visé, par le maire, sans que le refus d'approbation puisse avoir d'autre motif que le défaut de convenance et de salubrité.

ARTICLE l«r.

Tout Français âgé de vingtcinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 5 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, sera libre de former et de diriger un établissement particulier d'instructfon secondaire, soit une institution, soit une pension, ou d'ouvrir des cours publics sur une ou plusieurs parties de l'instruction secondaire, sous la condition de déposer dans les mains du recteur de l'académie, où il veut s'établir, les pièces suivantes, dont le recteur lui remettra ré-

10 Un certificat du maire de la commline ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans, délivré sous la responsabilité du maire et sur

MINISTÈRB DE 1840.

ARTICLK 2.

Oarartare 4e rAl«fcli««Mia<wt.

Un amendement de la chambre des députés avait exigé le serment en ces termes : Après la remise des pièces et après que le dédarant aura prêté, entre les mains du recteur de Tacadé-

l'attestation de trois donaeillers municipaux ; le dit certificat constatant que rimpétrant est digne^ par ses mœurs et sa conduite, de diriger une maison d'éducation.

20 Un brevet de capacité délivré dans la forme déterminée ci-après :

3» Le règlement intérieur et le programme d'études de Téta* blissement projeté, lequel dépôt devra être renouyelé tous les ans;

40 Le plan du local, choisi pour rétablissement, lequel plan devra être approuvé par le maire 'de la commune où' l'établisse* ment sera formé, sans que la dite approbation puisse être refusée pour autre cause que le déftiut de convenance ou de salubrité du local.

Le refus, ainsi motivé, devra être notifié à la partie intéressée quinze jours au plus après la présentation du plan, et sauf tout recours de droit par la voie administrative et contentieuse.

Deux mois au plus après le dépôt des pièces exigées par l'article l«r, la remise devra en être faite au déclarant, avec mention sur les listes mêmes qu'elles ont été enregistrées à l'Académie :

cette mention sera signée du recteur.

INSTOUCTION SECONDAIRE.

mie, serment de fidélité au roi, d'obéissance à la charte et aux lois, et de n'appartenir à aucune association ou corporation non autorisée. Le projet acthel ne reproduit point cette prescription.

CTompoftitiMil eu J«ry d'examen.

La commission remplaçait dans le jury le procureur général par le premier président ; et le procureur du roi par le président du tribunal civil.

La commission proposait aussi deux membres du conseil général. La chambre a admis en place un ecclésiastique de la circonscription, désigné par le ministre.

Le nouveau projet maintient cette modification.

Il appelle dans le jury d'examen un chef d'institution ou maître de pension ; dans la loi d'instruction primaire, un instituteur fait de droit partie du conseil d'arrondissement.

Après cette remise, l'établissement pourra être immédiatement ouvert, à moins qu'il ne soit intervenu, dans ce délai, une opposition formée par le ministère public devant le tribunal civil de l'arrondissement, pour une des incapacités prévues par l'article 5 de la loi du 28 juin 1833, sur l'mstruction primaire.

Si l'ouverture de l'établissement n'a pas lieu dans l'année de la remise des pièces, elle ne pourra plus s'opérer sans que les formalités prescrites par l'article l«r n'aient été renouvelées.

Il sera formé, au chef-lieu de chaque académie, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour l'instruction secondaire.

Ce jury sera composé :

Du recteur de l'académie, président ;

Du procureur général près la cour royale, s'il existe une cour royale dans le chef-lieu de l'académie, ou, à son défaut, du procureur du roi près le tribunal civil de Tarrondissement ;

Dn maire de la ville ;

D'un ministre de chacun des cultes reconnus par l'État, désigné dans la circonscription académique par le ministre de l'instruction publique.

D'un chef d'institution ou maître de pension résidant dans la circonscription académique, et

AETiQU4.

M. Guizot proposait le diplôme de bachelier ès-lettres pour les maîtres de pension, et les diplômes de licencié ès-lettres et de bachelier ès-sciences, ou seulement le diplôme de licencié èssciences pour les chefe d'institution. -^ La commissiez, supprimant la distinction des deux or^ dres d'établissements^ proposait, pour tous les cas, les deux diplômes de bachelier ès-lettres et ès-sciences; oe qui était excessif pour les pensions. *— Le nouteau projet demande aux maîtres de pension le seul diplôme de bachelier ès-lettres, et aux chelii d'institution, ou le diplôme de licencié" ès-lettres ou celui de licencié ès-sciences. H ne repro« duit point r«Xdeptîon admise par la chambre m foteur des élètes de l'école polyiediidque.

désigné par le ministre de Tinstruction publique;

De quatre autres membres choisis par lé mlnislre de l'instruction publique parmi les fonctionnaires supérieorsde l'en* seignement et parmi les citoyeai notables.

Pour être admis à se présenter devant le jury d'instruction secondaire, tout candidat au brevet de capacité devra :

10 Être Français et âgé de 21 ans au moins ;

S» Produire ua œrtificat de moralité, délivré par le maire de la commune où il réside ;

30 Produire le diplôme de bachelier èt^ettres» s'il aspire au titre de maître de pension, et It diplôme de licencié èe-lettres ou ès^iences» s'il aspire au litre de chefd'instittttioni

AATICLË6.

Un amendement de la chambre des députés faisait régler par ordonnnance la matière et la forme des examens* Le nouveau

AnncLi hé

Les examens, devant la oommission, seront publics. Hd. ré^ glement, délibéré en conseil royal de l'instruction publique^

mSTHUGTiON SECONDAIRE.

projet auriboe ce règlement au conseil royâL

et la

AKTIQLB a«

On amendement de la chambre avait statué sur les maîtres surveillants, et exigeait d^eux un brevet spécial. Le nouveau projet maintient la nécessité du certiflcat de moralité, et ajoute qu'il devra êtfe renouvelé lorsque le maître passera d'un établifiBement dans un autre; mais le diplôme de bachelier ès-lettres eflt seul exigé, sans etamen devant une commission «pédale.

àxnoM 7.

Les articles du décret de 18t 1 qui prescrivent à tous les élèves des établissements privés la fréquentation d6É classes des collèges, et exigent cett* fréquentation pour l'admission ta baooalau" réat, n'étaient pas mentionnés dans les préoédeutes rédactions^ En citant ces artkîles pour les tfc i o g i t , nm donne plus 4t iMroe

déterminera la matière forme de ces examens.

Le jury délivrera les brevets sous l'autorité du ministre, en la forme d'une déclaration générale de capacité , sans désignation de lieu ni d'établissement spécial.

Nul ne pourra être employé à la surveillance des élèves et à quelque partie que ce soit de l'enseignement dans un établissement particulier d'instruction secondaire, s'il a encouru quelqu'une des incapacités prévues par l'article ô de la loi du 18 juin 1833, et sTil ne jui^tifie d'un di* plome de bachelier ès-lettres et d'un certificat de moralité, délivré dans la forme prescrite par l'article !«' de la présente loi.

Ledit certificat de moralité devra être renouvelé toutes les fois que le maître ou surveillant passera d'un établissement dans un autre.

L'obligation imposée aux chefs d'institution et mdtree de pension par les articles 15, 16 etiti.

du décret du 15 novembre 1811, d'envoyer leurs élèves anx classes des collèges royaux et communaux, est supprimée.

Est également supprimée l'obligation imposée par l'article S3 du même décret, de produire

à ceux qui sont j mainUmos en vigueur.

des certificats d'études faites dans les établissements universitaires pour l'admission au Imiccalauréatès-lettres.

Les additions faites à l'article f% relativement aux cours publics, se retrouvent nécessairement ici pour la pénalité.

La chambre des députés n'avait songé à aucune répression pénale > relativement aux maîtres et surveillants.

Le ministre de l'instruction publique peut, toutes les fois qu'il le jugera convenable, faire visiter et inspecter les établissements particuliers d'instruction secondaire.

Quiconque, sans avoir satisfoit aux conditions prescrites par l'article l«' de la présente loi, ou après avoir été interdit, dans les cas prévus par l'article l«^ aurait ouvert un établissement quelconque d'instruction secondaire, soit pensionnat, soit externat, ayant pour objet une ou plusieurs parties de l'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et pourra être condamné à une amende de 100 fr.

à 1,000 fr. : l'établissement sera fermé.

Tout chef d'établiss^nent particulier d'instruction secondaire, qui aurait employé, soit pour l'enseignement, soit pour la surveillance, des maîtres non pourvus du diplôme et du certificat de moralité prescrits par l'article

6, pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et sera passible d'une amende qui ne pourra excéder 500 francs.

Tout chef d'établissement d'instruction secondaire qui refuserait de se soumettre à l'inspection autorisée par l'article 9, pourra, sur procès-verbal dressé par l'inspecteur, être traduit devant le même tribunal, et condamné à une amende de 100 fr.

à 1,000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr.

à 4,000 francs, et l'établissement pourra être fermé. |

En cas de négligence grave dans les études, et de désordre • constaté dans le régime d'un établissement d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra, sur le rapport des inspecteurs, être appelé à comparaître devant le conseil académique et être condamné, s'il j a lieu, à la réprimande , sauf recours devant le conseil royal de l'instruction publique, lequel recours devra être exercé dans le mois à partir de la décision du conseil académique.

En cas de récidive, les décisions, devenues définitives et portant de nouveau réprimande, pourront être rendues publiques.

Après deux réprin[iandes dans

358 mmsTiaus w 1840.

les cas ci-dessus déterminés, le délinquant pourra être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement, lequel, statuant sommairement, prononcera contre le chef de l'établissement une amende de 100 fr. à 1,000 fir.

ARTICLB 12.

Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, pourra, sur la poursuite d'office du ministère public ou sur la plainte du recteur de l'académie, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant lé tribunal civil de l'arrondissement, et être mterdit de sa profession à temps ou à toujours.

La procédure et le jugement auront lieu dans les formes et sous les réserves spécifiées par l'article 7 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

Ne sont pas compris dans l'application des articles 1 et 4 les chefs d'institution et les^ maîtres de pension qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouveront en exercice en vertu de diplômes précédemment conférés par le grand-maStredel'umversite.

Ne pourront, toutefois, lesdits chefs d'institution et maîtres de

. M. Guizot ne proposait aucune disposition à l'égard des petits séminaires. La commission de la chambre avait introduit un article tendant à lesi assimiler aux autres établissements ; mais cet article si essentiel n'a pas été adopté par la chambre.

En faisant rentrer les petits séminaires sous le régime corn* mun, il convenait de ne porter aucune atteinte au:^ positions acquises.

Il convenait également de fixer un mode particulier pour la délivrance des certificats de moralité aux ecclésiastiques, qui souvent sont inconnus aux autorités municipales.

ARTIQIB t5.

Cette disposition avait été proposée par la commission de la chambre, mais sans limitation de nombre, et «ans que lesi évoques intervinssent.

pension, être désormais privés de leurs diplômes que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par les articles 10 et IS.

Les établissements appelés écoles secondaires ecclésiastiques seront soumis aux dispositions de la présente loi.

Les directeurs et les maîtres desdits établissements actuellement en exercice seront considérés comme ayant satisfait aux conditions prescrites par la préseijte loi,

Les certificats de moralité délivrés par les évéques remplaoeront, pour les ecclésiastiques, les certificats de moralité qui, aux termes des articles l, 4 et 6, doivent être demandés aux maires.

Il sera ouvert chaque année, au budget de l'instruction publ^ue, un crédit spécial pour remise de rétribution universitaire aux élèves des susdites écoles qui se destinent à l'état ecclésiastique. Ces remises seront accordées çt réparties par le ministre de l'instruction publique sur la proposition des évéques, d'après le nombre moyen des jeunes gens qui entrent oha- ' que année dans les séminnûres.

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