COURS LIBRES DES AGRÉGÉS
Rapport au roi et ordonnance royale.
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Sire,
L'institution des agrégés de médecine est le fondement de rorëonnance du 22 mars dernier relative aux suppléants des fecultéa de droit, et des ordonnances du 24 et
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du 28 mars qui créent des agrégés auprès des facultés des lettres el des sciences. Mais le temps a successivement ré* vêlé les imperfections de l'ordonnance de 1833, qui établit des agrégés de médecine, et ces imperfections ont été évitées dans, les ordonnances nouvelles. Il parait donc juste de faire remonter ces derniers progrès à leur source même, aux trois grandes facultés qui, les premières, ont été pourvues de la belle institution étendue et perfectioni^ée par Votre Majesté.
Les abrégés de médecine, comme ceux de droit, des lettres et des sciences, doivent pouvoir ouvrir des cours libres dans le local même de la faculté à laquelle ils appartiennent, à moins qu'il n'y ait empêchement matériel* S'asseoir à la place même des professeurs titulaires est à la fois pour les agrégés un aeciûissement de dignité, et, s'ils en avaient besoin, un frein salutaire et un puissant motif d'émulation. Quand on enseigne au nom de l'autorité publique, on est averti d'apporter dans ses leçons plus de soin, de gravité, de sagesse.
Il n'y a pas de raison pour que les oours des agréés de médecine ne soient annoncés, comme ceux deT professeurs titulaires, dans le programme de la faculté. L'enseigner ment s'agrandit ainsi aux yeux de^^élèves qui, d'ailleurs, ont besoin de connaître officiellement tous les cours qui leur sont destinés.
Sans insister sur des détails qui pourtant ont leur im* portance, je me bornerai à signaler à Votre Majesté la différence la plus grave qui sépare l'ordonnance actuelle de celle de 1833 : cette différence est l'abolition du stage de trois ans, imposé jusqu'ici aux agrégés ayant de pouvoir participer aux examens et suppléer les professeurs. On conçoit que, pour le barreau, un stage soit nécessaire, afin que le jeune licencié, en fréquentant l'audience publique.
ei à l'aide de conférences habilement dirigées, apprenne à connaître la marche des affairesi et contracte les habitudes de la profession nouvelle à laquelle il aspire ; car, dans répreuve de la licence, il n'y a rien qui l'y prépare, et on peut être licencié à vingt ans. Mais nul, à moins d'une dispense spéciale, ne peut se présenter à l'agrégation des facultés avant l'âge de vingt-cinq ans ; et les épreuves diverses de l'agrégation imposent aux candidats à peu près toutes les conditions que les professeurs eux -mômes remplissent. L'agrégé peut donc, sans aucun danger, être immédiatement admis à faire une leçon publique. Aussi le stage est-il inconnu dans les facultés de droit. Votre Majesté ne l'a point étaMi dans les facultés des lettres et des sciences ; je lui propose de l'abolir pour les facultés de médecine.
C'est là déjà un premier avantage pour les agrégés ; un plus grand sera pour eux la prolongation du temps d'exercice , jusqu'ici fixé à six ans pour les deux facultés de Paris m de Montpellier , et à dix ans pour celle de Strasbourg. L'expérience a prouvé, que , dans les- facultés de province , où les sujets ne peuvent être aussi nombreux qu'à Paris, un temps d'exerdce trop limité rend la situation des agrégés incertaine et précaire, et ne permet pas à la faculté de jouir des progrès et de la maturité de leur talent. Depuis longtemps on réclame une prolongation du temps d'exercice, qu'il parait convenable de p(»rter à neuf ans pour Paris , et à douze ans pour Montpdlier et pour Strasbourg.
Je me flatte. Sire, que ces diverses mesures, en perfectionnant l'institution des agrégés de médecine, la rendront plus utile à la science et à l'enseignement ; mais je ne dissimule point à Votre Majesté que la mesure la plus efficace sera celle qui attribuera aux agrégés de médecine, et à ceux des sciences et des lettres, le traitement annuel que
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la loi accorde aux suppléants des facultés de droit ; et le jour n'est pas éloigné» j'espère, où je pourrai demander aux chambres, au nom de Votre Majesté , cet indispensable complément des ordonnances, qui ont été reçues , je puis le dire, avec reconnaissance par toutes les facultés du royaume et par l'université entière.
J'ai donc l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien apposer sa signature au projet ci-joint d'ordonnance.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Suit l'ordonnance du 10 avril.