TITRE II
Enseignement.
On enseignera dans chaque école :
Première armée : La physique et la chimie, l'histoire naturelle médicale.
D&iixième année : L'histoire naturelle médicale, la matière médicale, la pharmacie proprement dite.
Troisième année : La toxicologie.
Et, SOUS le titre d'école pratique, les manipulations chimiques et pharmaceutiques.
Un arrêté spécial déterminera, pour chaque école, la répartition des différents cours entre les professeurs titulaires et les professeurs adjoints.
Les cours s'ouvriront chaque année au mois de novembre et seront terminés à la fin du mois de juillet.
Chaque professeur titulaire ou adjoint qui sera nommé à l'avenir dpvra faire son cours pendant toute la durée de l'année scolaire.
Le registre des inscriptions pour les élèves sera ouvert chaque année dans les quinze premiers jours du mois de novembre.
Pour satisfaire à la condition prescrite par l'article 35 de l'arrêté du 13 août 1803, nul candidat ne sera admis aux examens pour le titre de pharmacien, s'il ne justifié du grade de bachelier ès-lettres.
Conformément à l'article 15 de la loi du 11 avril 1803, qui prescrit les mêmes épreuves pour les réceptions dans les écoles et dans les jurys, le présent article sera obligatoire à l'égard des aspirants qui postuleront le titre de pharmacien devant les jurys médicaux.
Nulle dispense d'âge pour l'admission aux examens ne pourra plus être accordée qu'aux candidats qui se présenteraient aux épreuves devant une des écoles de pharmacie.
360 MimSTtBE DE 1840.
Indépendamment des deux professeurs en médecine qui, aux termes de Tarlicle 12 de la loi du 11 avril 1803, sont appelés auxdits examens, trois membres de Técole de pharmacie devront y prendre part, savoir : deux protoBeurs, titulaires ou adjoints, et un agrégé.
Les élèves des écoles de pharmacie qui auront mérité des prix dans les concours institués par l'arrêté du 13 août 1803, obtiendront des remises de frais, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 17 mars et 10 juin 1840.
Le montant desdites remises sera fixé»pour chaque prix par un règlement universitaire.
Les noms des élèves lauréats seroal proclamés dans la séance annuelle de rentrée.