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Instructions aux commandans d'arrondissement, et à ceux des places sous leurs ordres. Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti

EF, acceptant la charge où m’appela le vœu de mes concitoyens, je sentis le besoin de visiter la République dans le plus grand détail, afin d’acquérir de nouvelles connaissances , sur ce qui pouvait affermir son bonheur et sont indépendance.

En conséquence , depuis 1818 jusqu’à ce jour, j’ai visité à deux reprises , toutes les communes, pour porter ma sollitude sur le service public, dans ses nombreuses ramifications: Jai eu la satisfaction de rencontrer partout les meilleures disposi. tions , et J'ai acquis la certitude que , si quelquefois des irrégularités avaient eu lieu, c'était pur la négligence de quelques fonctionnaires , mais jamais par de mauvaises intentions; c’est done pour prévenir dorénavant ces irrégularités et mettre cha. cun bien au courant de son devoir, que les présentes instructions sont expédiées,

Art. 1. Avant d'entrer dans les détails des obligations des Commandans d’arronéissement et de place , je dois les prèvenir que /e service public ne doir plus souffrer ; que ceux qui sont revètus d’un commandant quelconque , doivent, daps toutes les occasions , préférer les obligations de leur charges à leurs occupations privées ; que le moyen de conserver leur autorité , est de donner lexemple de la ponctualité et de l’activité à en satisfaire les devoirs,

2 ; Art. 2. Le Commandant Te est , pour le mainstien du bon ordre, ?’ Agent principal du Président d'Huiti, dans: l’arrondissement qui lui est confié : comme tel, il est responsable de la tranquilité publique et de la sécurité de tous les citoyens. Il doit.veiller à ce que la concorde et l’harmonie régnent: parfaitement.entre toutes les autorités, tant civiles, militaires. qu’administratives ;. il. usera de son influence et des voies de: douceur et de persuasion pour les porter à se réunir souvent, afin de se communiquer leurs idées, pour que le concours deleurs lumières les. mette, chacun en son. particulier, plus à. même de bien s’acquitter de leur devoirs. Le Commandant d’arrondissement pourra au besoin réclämer du Ministère public et. des Juges-de-Paix , des renseignemens sur ce qui: se sera opéré. dans l’administration de la justice civil, afin de le mettre à même de faire, à qui de droit , les remontrances ou représentations que le bien public lui suggérerait, ou pour donner aux effèts de cette administration, toute l’action et 14 force nécessaires : il devra encore faire observer les égards qui sont dûs aux autorités; 4l . leur fera au besoin les représentations convenables , s’ils s’écar-taient de leurs devoirs ; et si, après les representations necessaires , iln’avait pas pu les ramener à faire ce à quoi elles sont ebligées, et que son autorité. ne lui. permettrait pas de réprimer leurs torts, il-devra m’en informer aussitôt , afin que je prenne. contre les delinquans les mesures convenables. Art. 3. Le Commandant d'arrondissement est chargé de l’ins-pection des cultures dans l’étendue de. son commandement ; ila. pour les activer: sous ses ordres , les commandans de place, la gendarmerie et les troupes de ligne qui se trouveront dans l’ar.. rondissement. | | 11 devra faire, aussi fréquemment que le service l’exigera, des tournées dans l’intérieur pour vérifier et faire exécuter tout ce qui est relatif au bien des dites cultures, Dans ses tournées , il ne se lassera pas de répéter tout ce que: j’ai bien expliqué partout où j’ai passé : que l'intention formelle: du Gouvernement est derestaurer la Culture; que ; de même que.le militaire, pour défendrel'Etat, est obligé à un service actif, dans lequel il est assujéti aux règles de la discipline ; l'agriculteur doit: s'occuper. à fructifier la terre qu'il habite, cn se.soumettant à des règles de police qui doivent être bien observées; ces règles sont: que l’on à la faculté de demeurer là où l’on voudra , pourvu que l'on y travaille , d’après

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des arrangemens que Pon sera tenu de prandre avec le proprietaire

du sol et de bren les observer ; à culuiver des denrées, telles que de Café, le Sucre, le Cacao , le Coton et des vivres, suivant que le terrain le permettra; mais que l’on ne peut pas se borner à ne faire que des jardins de vivres , parce qu’il faut à l'Etat des denrées sur lesquelles se fr élèvent des droits qui sont indispensables à sa prospérité.

‘: Art. 4. Le Commandant d'arrondissement préviendra encore les propriétaires des terres qu’ils ne doivent point souffrir sur leurs propriétés , que personne y reste dans l'oisiveté; et cela, parce que l’orsiveré enfante tous les vices nuisibles à La socieré. Il préviendra de même gue les cabrits ne doivent être: gardés que dans des battes éloignées des habitations cultivés , que tous ceux de ces animaux destructeurs qui se trouveront là où rl a des cultures , doivent être ‘detruits ; que les bêtes à cornes doivent étre maintenues en tropeaux par des garderrs , et que des ordres très-sévères seront données contre toutes celles qui seront trouvées dans des jardins où il y aura des denrées ‘et des vivres.

Art. 5 Le Commandant d’Arrondissement prendra les précautions nécessaires pour que tous les agriculteurs soint au travail dés le lundi matin , jusqu'au vendredi au sorr! Les heurs da travail sont fixées , le matin au lever du soleil jusqu’a onze heures; l’aprésmidi depuis deux heures jusqu’au coucher du soleil. Pendant les heures ci-dessus fixées, on ne pourra pas quitter le travail pour rester aux cases ou se promener das les grands chemins; le Commandant veillera aussi à ce que les danses au tambour n’aient lieu que depuis le samedi jusqu’au dimanche à minuit Tl veillera encore à ce qu’il ne se fasse pas dans les campagnes ‘aucun commerce de denrées: excepté celui du sirop qui doit être converu en tafia: les autres denrées doivent être portées dans les villes ou bourgs pour j être achetées par les commerçans patentées à effet. 11 féra supprimer toutes les boutiques qui sont établies sur les habitations en opposition avec la lui; parce que c’est dans les villes, cü CEUX qui payent patentes doivent les établir, et non dans la campagne où l’on doit s’occuper à la culture. | |

Art 6. Le courmandant Arrondissement doït porter son attention sur les nouveaux concessionnaires de terres, tant dans les plaines que dans les montagnes , afin que «es sortes de propriétés s’établissent de maniére à procurer des ressources à

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PEtat et ne point servir de gîte aux paresseux et aux oisifs. Il portera les concessionnaires à faire arpenter leurs terrains, pour que Île gouvernement puisse connaître ceux qui se trouveraient encore disponibles.

Il étendra sa sollicitude sur les réparations des routes pubilques pour les faire maintenir toujours en bon état pour la commodité des voyageurs.

Dans les tournées des campagnes, le Commandant d’Arrondissement aura soin de réunir les Habitans et les Culrivateurspour bien leur fire concevoir que la soliicitude du Gouvernement pour le travail se rattache à leur propre bonheuret à la. conservation de la liberté; il devra être {or soigneux à entendre les plaintes qui lui seront adressées; il usera de toute son: autorité pour concilier les parties et les porter à vivre d’accord eten bonne intelligence , les unes avec les autres; il ne manquera pas de leur annoncer qu’up des moyens de mériter mon estime , d'est d’être laborieux et ennemi de la paresse.

Le Commandant d’Arrondissement réuvira dans la ville où il se trouvera, lorsqu'il le jugera convenable , un certain nombre de propriétaires et gérans des habitations de la Commure, et ik fera faire la même réunion par les Commandans de place des. autres Communes , afin de former une chambre d'Agriculture, liquelle sera chargée de donner son avis. sur les améliorations à faire pour le bien de la culture; sur les nouvelles découvertes ÿ relatives ; sur les encouragemens qu’elle nécessite; sur les abus qui arrêtent ses progrès. Cette chambre informera aussi les autorités de ce qui se serait passé à leur insçu dans les diffèrens quartiérs , et enfin elle désignera les cultivateurs des divers cantons dont les plantations seront en meilleur état ; les propriétaires ou gérans dont les habitations seront négligées ou mal entretenues , ne pourront pas assister à la réunion de ces chambres d’agriculture , tant qu’ils n’auront pas fait d’efforts pour rétablir le bon ordre chez eux. Les procés. verbaux de ces réunions , fesant mention de tout ce qui interessera la Culture , et dans lesquels seront incrits les noms de tous les assistans, me seront adressés par le Commandat d’Arrondissement.

Art. 7. Le Commandant d’Arrondissement placera sur les. points convenables , des postes de gendarmerie , de cavalerie ou outres troupes de ligne, qui se trouveront à sa disposition , afin de réprimer le désordre et le vagabondage. De ces postes, par-

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tiront des patrouilles chargées de visiter et d’inspecter les di vers cantons pour s’ssurer de l'exécution des ordres données, | Art. 8. Le Commandant d’'Arrondissement doit veiller à ce 1 que les engagemens s’exécutent religieusement entre les proprié- Al taires desterres et les agriculteurs ou travailleurs. Parce que LA c’est la bonne foi qui existera entr’eux , qui les portera à s’occu- | per activement de la culture. Il devra avoir soin de renvoyer bi à la décision de qui de droit les autres affaires qui. ne seraient | pas de leur compétence. 1h | Art. 9. Le Commandant d’Arrondissement veille à ce que les militaires soient toujours bien tenus et à ce qu’ils observent les. | règles de la discipline; ilfait aussi exécuter, par les corps Il de différentes armes , les excercices tel que l’ordre en a déjà été donnée. Il fait observer régulièrement les parades. qui doi- | vent avoir lieu le Dimanche, etil inspecte les armes pour s’as. ' | surer de leur bon état: il @n fait. de même du fourniment du: (AE soldat qui doit être toujours complet.

Il est prévenu que la garde Nationale ne doit faire aucum | service public , à moins d’allarme générale. Celle des villes de- Li vra être inspectée tous les trois mois, conformément à l’Arrêté du 22 Juin 1818. Et il aura soin de recommander à ceux qui je doivent en faire partie, d’avoir toujours leur armement en bon: | et complet état. à

Art. 10 Le Commandant d’Arrondissement donnera ses or- ÿ: dres pour que les militaires absens de leur drapeaux ne soient ne pas refugiés dans leurs commandemens; ceux qui s’y trouveront devront produire des permis en règle , si non être renvoyés à leurs corps.

IL ne permettra pas que dans l’étendue de son commande- i ment aucun recrutement ait lieu sans ses ordres, lesquels il ne donnera qu’en vertu de ceux qu’il aurait reçus de moi; il ne permettra pas non.plus qu'aucune mutation de militaires d’un corps. l à un autre soit fait sans une autorisation spéciale du Gouver- ! nement.

Il visitera souvent les hôpitaux , s’il s’en trouve dans son comniandement; il fera porter les soins les plus eflicaces aux mae lades qui en auraient besoin et qui ne pourraient pas être mieux traités dans leurs familles; il fera accorder des permis à Ceux qui auraient besoin d’aller se faire traiter chez eux et: Qui en auraient les moyens; il réprimera soigneusement les abus:

4 6:04) œrdinaires des hôpitaux; il visitera les prisons , afin de s’assaue rer que personne n’y soit détenu en contravention aux lois. © Le Commaändant d’Arrondissement , en inspectant les troupes, reconnaîtra ceux des hommes qui réellement ne pourraient plus servir à cause de leurs infirmités; il fcra constater l’état de ces sortès de militaires et me fera passer son rapport avec celui du médecin pour que je décide la réforme, s’il y a lieu. Les militaires réformés retournent à la culture, s’il n’ont pas une industrie qu’ils désireraient exercer ,et ce , afin qu’ils puissent S’occouper honorablement aprés avoir bien servi la patrie.

- Art 11. Le Commandant d’arrondissenient aura soin de visiter Souvent les fortifications qui se trouveront dans l’étendue de son commandemant , afin de les faire tenir en bon état, sur tout les

#battéries des côtes. Aussitôt que les susdites fortifications néces-

Siteront quelques réparations , soit dans les ouvrages, soit dans le matériel de l'artillerie, ou danstles corps de gardes, ie Commandant d’Arrandissement en fera relever le devis par l'Officier du Gènie chargé du service , et il me fera parvenir ledit dévis, avec son rapport pour avoir de nouveaux ordres. Îl portera sa

sollicitude sur la conservation des munitions de guerre , en Îles

inspectant souvent et 'en prenant des mesures pour prévenir leur

détérioration ; il aura soin dé faire réunir par les garnisons , tous

les boulets et les projectiles d’artillerie qui se trouveraient épars. Il se fera rendre compte chaque mois par les garde arseneuxt ou Directeurs d’artilleirie, l’état de leurs arsenaux , et après

avoir compulsé et vérifié le compte d’entrée et de sortie, ! il Penverra à la fin du mois à la Secrétairerie Générale pour y

avoir recours au besoin.

Art. 12° Lé Commandant d’Arrondissément devra prendre toutes les précautions pour empecher que la contre bande ne se fasse dans son commandement. A ceteffèt il devra faire surveil. ler rigoureusement les mouvemens des gens de mer , les embar. cadères , les ansès et les lieux où de petités embarcations pour. raient aborder : il ne manquera pas de moyens pour découvrir les entreprises qui pourraient être faites pour éluder la loi, soit en introduisänt des marchandises prohibées, soit en débarquant d’autres marchandises ou des denrées là où il n’y a point d’agens de l'Administration des Finances,

“Art. 13 ‘Le Commandant d’Arrondissement veillera à ce que les arpenteurs qui pourront opérer dans l'étendue de son com-

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mandement , ne s’ècartent point des régles établies pour cette partie du service. Ils ne pourront faire aucune opération d’arpentage pour moins de cinq carreaux de terre, sans la permission spéciale du gouvernement. Îls seront tenus d'exiger la pré sence à leurs epérations des voisins Jimitrophes du terrain où ils doivent opérer : de arrêter aux moindres oppositions des parties ; de ne point emporter d’établissemens ni de jardins faits par autre personne que par leurs requérans. Lorsqu’il s'agira:

ane terre aliénée ou concédée par L'Etat, le Commandant d’arrondissement décidera de la discussion , en prenant pour base: que celui qui a cultivé de bonne foi et:qui a joui sans empeche ment , conservera ses établissemens jusqu’à nouvel'ordre dé ma part. Lorsque la terre en litige: sera contendue par des personnes : dont les droits viendraient d’une autre source que de l’aliénation des domaines nationaux, 1 tâchera de les concilier ; s’il ne peut: pas , il les exhortera x faire arbitrer leurs: différends ; et enfin ;, s’il ne réussissait pas à les peæuader, i] lès renverrait pardevant: la justice civile:

Art. 14. Le Commandant d'Arrondissement emploiera Îles: voies. les plus raisonnables pour persuader les citoyens de son: commandement à vivre dans l’unité de la religion de l’état, afin: de rendre la concorde plus parfaite et plus salutaire”, il devra: employer son autoritè pour supprimer lès assaciations: SUpersti

tieuses connues sous différentes dénominations , telles que Gan--

sans, Vaudoulx, etc; etc. Il devra savoir distinguer les astucieux. chefs de ces sectes pour diriger sur EUX la surveillance et la répression , d’avec ceux qui ne sont devenus: leurs. adhérens: que: par faiblesse ou par bonhommie.

Art. 15. Le Commandant d'arrondissement doit, pour le bien: du service dont il est chargé, correspondre fréquemment avec ses collègues qui commandent lés Arrondissemens voisins , afin de se mettre au courant des mesures qu’ils adoptent pour la parfaite : exécution de mes instructions. Enfin il ne doit rien laisser à faire. s’ilfeut justifier la confiance placée en lui et satisfaire , l'attente: de tous ceux dont lés intértès et le bonheur reposent sur Sa vigislance. .

Des Commandans de Place.

Art. 16. Les Commandans de Place sont, dans les Communes:

sur leurs ordres, subordonnés aux Commandans d'Arrondissemenîêt

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