‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme]Chapitre 33 sur 61 · VOIR D'ÉTABLIR DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS · texte numérisé non relu

VOIR D'ÉTABLIR DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS

Exposons d’une 1aanière plus détaillée que nous ne l'avons fait dans ces instructions, l'historique des erreurs sur le mariage chrétien depuis trois siècles. On:verra par quels sophismes les erreurs condamnés par le Concile de

rente et les Souveraius-Pontifes, se sont répandues chez les peuples catholiques, et ont altéré leur législation sur le mariage chrétien. |

Espérons que le temps est venu où la voix du Sciht-Père, qui a si hautement proclamé la vérité, sera entendue de ses enfants, et que les peuples ShÉHeRs reviendront à la saine doctrine et à la véritable législation sur le mariage, législation qui seule peut sanctifier et sauver la famille.

uther et Calvin, regardant le mariage comme. un contrat purement civil et non comme un sacrement, ne. reconnaissent pas d’autres empêchements que ceux qui sont nommés dans le Lévitique, ch. 18. .

Selon eux, l'Eglise n’a pas le droit de statuer sur le mariage, ce droit n'appartient qu’à l’état.

Marc Antoine de Dominis, Archevêque de Spalatro, qui apostasia et embrassa le protestantisme, dans les premières années du dix-septième siècle, s’appliqua entièrement à vouloir démontrer que les causes matrimoniales, quant au lien, ne sont pas soumises à la juridiction dés tribunaux ecclésiastiques. I semblait ceperidant äccorder aux cathobre qué le mariage est un sacrement, mais, dans la réalité, il le miait entièrement. APE, Ru

Läunoy adopta la fausse'”doctrine de De Dominis et le copià en grände partie dans son ouvrdge intitulé: Pouvoir

du roi sur le mariage. Voici un résumé de sa doctrine : Dans le mariage chrétien, le contrat est distinct du sacrement: le contrat existe et est valide indépendamment du sacrement : il est entièrement du domaine de la puissance civile ; le sacrement est accessoire et surajouté au contrat ; il est seul du domaine de l'Eglise. Le pouvoir d’établir des empêchements dirimants au mariage chrétien est tellement naturel et propre aux princes, que ce furent eux qui, par indulgence et concession, communiquèrent ce pouvoir à l'Eglise. Le pouvoir que Re s’arroge sur le mariage chrétien, sans la concession des princes, ect une usurpation,

Prétendant échapper à l’anathème que le Concile de Trente, (sess. 24. can. 4.) prononce contre ceux qui refusent de reconnaître à l'Eglise le pouvoir d'établir des empèêchements dirimants, Launoy inventa une explication nouvelle et inouïe jusqu'alors de ce eanon du Concile, en soutenant que sous le nom d’Eglise, les Pères du Concile de Trente entendaient les rois et les princes.

Le protestant Reiser compte Launoy parmi les confesseurs

et les témoins de la vérité évangélique, c’est-à-dire, du Luthéranisme. Jnter confessores et testes evangelico-catholicœ veritatis. Les parlementaires du dix-huitième siècle qui suivaient la doctrine de Launoy devaient se féliciter de voir les éloges que les protestants décernaient à leur maître.

La doctrine de Launoy, victorieusement réfutée d’abord se répandit pendant le dix-huitième siècle, grâce à l'esprit d’impiété qui régnait alors partout. Plusieurs théologiens et canonistes pensant que le Concile, dans ce canon, ne déclare pas de qui l'Eglise tient le pouvoir d'établir des empèchements, si c’est de l'institution de Jésus-Christ ou de la concession des princes, en vinrent à assurer que le droit originaire d'établir des empêchements est propre aux princes, et que l’Eglise n‘a exercé ce pouvoir pendant plusieurs siècles et ne l’exerce encore, qu'en vertu de la concession des princes.

Ce fut sous l'influence de ces théologiens et de ces canonistes que parut en 1783, la constitution de Joseph II qui déclare les causes matrimoniales de la compétence des. tribunaux civils. Cette nouvelle législation matrimoniale repose sur Ce faux principe, que le mariage est un contrat civil et que par conséquent il doit être réglé, comme tous les autres contrâts, par la loi civile. Le gouvernement civil seul peut donc établir des empèchements et en dispenser. Suivant cette constitution, l'Eglise ne peut, établir que: quelques empèchements prohibants, en faveur de la religion. .

et des bonnes mœurs, afin de conserver au sacrement de mariage sa dignité.

Les professeurs de droit canon et les théologiens jansénistes s’efforcèrent de défendre les principes de la législation autrichienne.

En 1792, là République Française non seulement déclara que toutes les causes matrimoniales étaient du ressort des tribunaux civils, mais elle refusa de reconnaître au mariage ni sainteté, ni indissolubilité. Napoléon, dans son code, modifia la législation républicaine sur le mariage, cependant il refusa de reconnaître à l'Eglise, aucune autorité dans les causes matrimoniales, et les magistrats civils furent chargés de présider aux mariages. Pour qu’un mariage soit légitime, il faut, suivant le code civil, que la déclaration du consentement mutuel se fasse devant le magistrat civil; etil n’est pas permis d’avoir égard à la doctrine catholique sur le sacrement de mariage et sur le consentement qui doit être exprimé devant le curé et devant deux témoins.

Enfin plusieurs théologiens cessèrent d'enseigner que les. princes seuls ont le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, et ils admirent que la puissance ecclésiastique et la puissance civile ont un pouvoir égal en cette matière. .

Tel est l’abrégé historique de cette controverse qui fut soulevée par les protestants, recommencé:e par De Dominis, continuée par Launoy, enfin par les Jansénistes et des théo- Jogiens partisans d’une prétendue prérogative royale.

A tous ces systèmes, nous opposons l'autorité Gu Concile de Trente qui, dans sa 24ème session, a prononcé les canons suivants contre tous les novateurs.

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