DE LA PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE XXII
vent, à SAVOIr que les vues sur là prérogative, affirmées par les qurisconsulles de la Couronne sous les Tudors et sous les Stuarts, présentent une ressemblance marquée avec les idées légales et administratives qui, encore aujourd’hui sous la troisième République, sont à la base du droit administralif de la France.
Envers mou ami et collègue M. Freeman, j'ai une dette d’une nature un peu différente. Son Growth of the English Constitution a été pour moi un modèle (plus facile à admirer qu'à imiter) de la façon dont des sujets arides et même abstraits peuvent devenir la matière d'un exposé efficace et populaire. Les pages lumineuses que cet ouvrage contient sur la différence qu'il y à entre ee que nous appelons « notre droit écrit » et «notre Constitution conventionnelle » m'a d'abord poussé à chercher une réponse à la question de savoir quelle peut être la vérilable source d'ou les conventions constitutionnelles — (qui ne sont pas des lois — tirent leur force obligatoire ; en même temps, l'exposé, d’une égale force, contenu dans le même livre sur la manière dont le . développement de la Constitution se présente à un historien, à attiré mon attention sur la différence essentielle qu'il y a entre le point de vue historique et le point de vue juridique, sous lesquels on peut considérer nos institutions ; cela m'a obligé à rechercher si l'habitude d’étudier trop exclusivement les étapes par lesquelles Ja Constitution à passé dans son développement, n’empêche pas les étudiants d’attacher une attention suttisante à la loi de la Constitution, telle qu’elle existe eftectivement aujourd’hur. Tout au moins, sembie-t-1l, le point faible de la méthode historique, appliquée au déve-