‹ Inventaire analytique des archives du château de La BarreChapitre 18 sur 118 · CHATELLERAULT · texte numérisé non relu

CHATELLERAULT

1445. — Jean, comte d'Harcourt et d'Âumaille, vicomte de Ghàtelleraud.

1463. — Le comte du Maine, vicomte de Ghastellayraut. .

LA TOUR-SAYARY.

B 303.— Parchemin.

1A68, 27 juin. — Main-levée de la saisie féodale mise pour

hommage lige non rendu et devoirs non payés, sur la seigneurie de La Tour-Savary, appartenant à Michel Glaveurier, fils de Maurice Glaveurier, et qui relève de la vicomte de Chastellayraut.

B 304.— Papier.

1487. — Inventaire des titres produits par m. Nicoles Royrand,, garant de François Pouvrereau, devant le sénéchal de Poitou, contre Maurice Giaveurier, sgr de La Tour-Savary^ qui voulait contraindre le meunier de Moussay à prendre les mesures de La Tour-Savary.

Il expose que le mardi après la Saint-Hilaire d'hiver de Tan 1376, Aymeri de Gursay, éc, abandonna à Pierre Donnaud, prêtre, pour les arrérages et le capital d'une rente de 20 livres * qu'il lui avait constituée en 1366, Terbrégement de Laubué, avec les vergers, les arbres, la fuie, plusieurs vignes, terres et prés, et autres domaines, tels que les moulins et le port de Moussay, assis en la rivière du Clain, avec Teau qui est dès lesdits moulins et les roues de Bourneilh, jusqu'au fossé de Gasteau, et les bouchaux et pêcheries appartenant audit moulin, les îles, vergers, arbres qui sont entre deux eaux dès les moulins de Bourneilh jusqu'au port de Moussay, avec toute justice et seigneurie, haute, moyenne et basse, et contrainte de vérolie es dits moulins et port sur ses hom«

mes et sujets, « molans p et constraignables de moudre audit |

mouUn ; d'où il parait clairement, dit Royrand, que ledit Giaveurier ne peut avoir aucun droit de justice ou juridiction tuv les hommes de Laubué, à raison dudit fief qu'il dit lui avoir été trans- * porté, et qu'il n'a pas le droit de bailler mesure es mouUns de Moussay.

Pierre Donnaud céda ces biens à Pierre Guyon, prêtre, qui les transporta, le 5 septembre 1390, à Denis Gislier, bourgeois de Poitiers, lequel alla vers Aimery de Gursay, alors seigneur dudit fief de Laubué, qui le mit en saisine et possession de l'hôtel, et à qui il paya 20 livres pour rentes et honneurs, et pour la confirmation de tous ses droits. Les hommes du fief de Laubué furent alors cons-

traignables à aller moudre audit moulin, sans que ledit de Cursay y mit opposition, ne demandât aucun droit de juridiction, ou ne les contraignît à prendre mesures à blé, sachant que ce droit appartenait au vicomte de Ghâtellerault.

Denis Gislier laissa pour enfants Etienne et Jeanne qui firent partage de sa succession; le moulin de Moussay échut à ladite Jeanne qui se maria avec Pierre Royrand, éc; ils laissèrent leur bien à Guillaume Royrand, chev., leur ûls, et celui-ci à Jacques Royrand, son fils. Ge dernier céda ledit moulin à Nicolas Royrand, son fils, qui est en cause, en faveur de son mariage avec Marguerite Ghaillée, le 11 décembre 1467; depuis cette époque celui-ci en a joui paisiblement jusqu'au jour où Maurice Glaveurier s'efforça de faire prendre à Guillaume Davaille , meunier de Moussay la mesure de La Tour-Savary qui est grandement différente de celle de Ghâtellerault. G' est à quoi s'opposa ledit Royrand, prétendant qu'il n'y a jamais eu union entre les fiefs de Laubué et de La Tour-Savary qui sont distants l'un de l'autre d'une lieue et demie, et que par suite ledit Glaveurier ne peut comme sgr de Laubué, contraindre les fermiers à prendre les mesures de La Tour-Savary.

L'ILE-GANDOUART.

B 305. — Papier.

1&45, 25 octobre. — Reconnaissance donnée par le vicomte de Ghàtelleraud à Maurice Glaveurier, cons' du roi et dudit vicomte, de ce quil lui a fait hommage pour L'Isle-Gandouart et ses appartenances , qui sont en dedans de ladite tle ; pour les eaux , écluses , chaussées et pêcheries qui sont en la rivière du Clain, autour de ladite lie et au-dessous, et depuis et au-dessous le moulin de Boiu'neille jusqu'au moulin de Souhers, avec tout droit de pêcherie et de défens èsdites eaux , et aussi avec les terres labourables et autres situées de chaque côté de la rivière, qui appartiennent audit Glaveurier , et où celui-ci a droit de dlme, terrages, cens, rentes, justice et juridiction haute, moyenne et basse.

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