‹ Inventaire analytique des archives du château de La BarreChapitre 77 sur 118 · LA COMBE · texte numérisé non relu

LA COMBE

B 163. — Papier.

1681, 1*' août. — Amortissement par Louise-Françoise Langeoîs d'Himbercourt, veuve de Jacques-Claude Darrot, chev., marquis de La Poupelinière, tutrice de ses enfants, moyennant la somme de 1,000 livres, d'une rente de 5 sextiers de seigle et de 36 boisseaux d'avoine que Pierre de Liniers, chev. , sgr de La Grange de Courlay et de La Courtière, et Jeanne Minier, sa femme, prenaient sur le lieu de La Combe qui fait partie du domaine de La Poupelinière.

LA COUAILLÈRE.

O 164. — 2 pièces, parchemin.

1- A99-1500. — Faits et reproches articulés par n. h. Pierre de L.a Haye, éc, d*unepart, et Olivier Du Chailleau, mari à* Anne Claveurier, veuve de Jean de La Chappellerie, tuteur de leurs enfants, et Jean Gyboreau, éc, et Catherine Jouault, sa femme, veuve de Pierre de La Chappellerie, d'autre part, sur ce que ledit Pierre avait cédé il y a 10 ans audit de La Haye, l'étang de La Nouhe-PIate, dont l'eau tombe dans le marais de La Couaillère, sis près du chemin d'Hérisson à Maillon, avec droit d'élever la chaussée de 7 pieds plus haut, de dresser et de faire des haies pour pêcher ledit étang, et d'aller et venir dans ce but sur le domaine de La Couaillère ; ledit de La Haye en avait joui sans conteste jusqu'à ce que le 13 novembre 1498, ledit Du Chilleau ait fait pêcher le susdit étang , ce qui lui a causé un dommage de 60 livres.

Il résulte des dires des parties que Louis de La Chappellerie, éc. , en son vivant sgr des hôtels de Thiors et de La Couaillère assis en la vicomte de Thouars entre la Sèvre et la Dyve, laissa plusieurs enfants : Jean , Pierre et Jeanne de La Chappellerie ; que Jean Vaine laissa de son mariage René de La Chappellerie, prêtre, et Jean le jeune, époux d* Anne Claveurier ; que Pierre épousa Catherine Jouaut et décéda sans laisser d'enfants. De la part de Du Chilleau est exposé que Pierre de La Chappellerie ayant survécu à son aine eut jouissance de tous les biens de Louis , leur père , par suite du droit de retour, mais qu'après sa mort ceux-ci sont revenus aux enfants de son frère et sont chargés du douaire de la veuve de celui-ci et de la sienne ; que F usufruitier n'a pu aliéner portion des terres sujettes au retour, et que l'aliénation de l'étang en question enlève à la terre de La Couaillière, le tiers de sa valeur. A cela répond de La Haye qu'à Jeanne de La Chappellerie devait appartenir par suite de la coutume, un quart de la succession des choses

nobles et un liera éca roturières, et qu'elle transporta, fa por- : moyennant grosse somme de déniera à son frère Pîerr-e, Cfni ^ <^'' pendant s& vie, sgr de La Couaillère ; il dit aussi (mais sans preo^qa'il Bt p&riage avec elle et avec son frère.

A l'appaide sa cause Olivier Du Chilleau produit certains tâi:c£ de coutumes qu'il énonce ainsi : ■ Certaines coustaznes qui so:'' « bien notoires, usiffies et praticquéea en cest pays et compté de < Poictou et mesmement entre les rivières de la Soyvre et tSe b « Dyve, entre personnes nobles et au regard des choses et sncce*-

■ sions noUea... Cctuy qui est Qls aisné Ou principal héritier m^sle « ou qui le représente prend et doit avoir par avanlaige et aSsnes^- • quand il n'y a que eniïëns masics le tout des biens nobles </^

■ ladite succession, et s'il y a Qlles, une ou plusieurs, l'éritier prin- ■ ■ cipal prandra les troys quars avccques le principai cliaste/ oa

■ houstel ou autre qu'il eslira avecques ses clousures anciennes et « les filles de leur droit prandront l'autre quart.

■ Et s'il y a frères puisnez , tant comme laisné frère, principai

■ héritier vivra, ses dits frères puisnez ne prandront riens en la

■ succession directe, mes le principal héritier est tenu de leur faîi« « provision, laquelle provision est de neuf parties les deux e^alle-

■ ment entre lesdits puisnez, et s'il n'y avait que ung puisné si

■ aura il toute ladite provision de neuF deux.

€ K le frère aisné qui est principal héritier vait de vie à tre&-

■ passement par avant ses frères puisnez, posé ores que icelay « Erère aisné héritier principaldélaisse enffens de Iny et de mariage, I iceuU eniïens ne succéderont point pour lors à leur dit père,

■ sinon es meubles, et en cas 'susdit viendra ladite succession des

■ choses nobles que avait tenu ledit frère aisné, leur père, au pre- « mier frère puisné, lequel entrera es fois et hommages de la terre « et les recevra, et fera tant à ses frères puisnez, si aucuns en y a, « que aux enOens de son dit frère aisné provision comme dessus i est dit, c'est assavoir de neuf parties les deux.

« Emprès la mort du derrier frère puisné toute la terre d'icelle « succession reviendra de plain droit aux eniTens du frère aisné ou u qui les représentent, lesquels enffens du frère aisné entrent en * la<)ito terre par succession de leur père, par la mort de leur oncle, •I rt en icellc succèdent comme en succession directe ; c'est assavoir

«r l'aisné masle aura To^^stel principal ou autre houstel qu'il cslira a pour son droit d'aisnéesse, elles trois quarts de toute la terre, et a les filles ayront Tautre quart, et n'y auront riens les enffens de or tous les frères puisnez, ne par provision ne autrement.

« Douaire est appelé le droit, partie ou portion que la femme a qui sourvit son mari doit avoir à lever le cours de^sa vie seuUe- « ment, des héritages de son feu mary et des acquestz par luy faitz n par avant leur mariage , et en iceulx qui seroient faiz durant le « mariage d'eulx deux, ladite femme n'aura aucun douaire.

« Entre personnes nobles , ondit pays de Poitou et par cousatume d'icelui, à la femme douairière appartient à avoir et lever la « tierce partie des chouses nobles et la moitié des chouses roustu- « rières des biens et héritaiges qui ont esté audit mary, et par a quelque temps que ce ayt esté durant leur mariage.

a Et aussi des acquestz faiz par ledit mary par avant ledit ma- 9 riage, et desquelx il estoit seigneur au temps d'iceluy mariage , « et en est fondée la femme de l'avoir dès ce que le mariage est « acomply par paroUes de présent, si autrement n'est convenance <c ou accordé en faisant ledit mariage.

« Es païs et parties esquelx la terre noble du père ou de mère a vient de frère à frère par retour de terres entre les nobles, sup- « posé qu'emprès la mort du frère aisné, le frère second doyvet tenir « la terre par retour emprès la mort de son aisné, et semblablement « de frère à frère, néantmoins la femme dudit frère aisné, si elle a sourvit , aura douaire sur toute la terre , et n'en tiendront les a frères puisnez par retour durant la vie de ladite femme que les « deux pars , car durant sa vie elle en tiendra le tiers par douaire, « desduicte la provision des puisnez et la moitié des rousturiers de c( ce qui appartenait à sondit feu mary au temps de son trespas.

« Et aussi si le frère segond puisné qui trait toute la terre par « retour se mariet , et sa femme le sourvit , suposé qu'il ne tient a ladite terre que à vyage , et jaçoyt ce que entre la Soy vre et la « Dyve il n'y eust aucune chose à propriété et entre la Soy vre et <r la mer n'y eust à propriété que aucune partie, toutes-voyes , si « sa femme le sourvit elle aura en ladite terre douaire semblableor ment que s'il estoit seigneur propriétaire de ladite terre, des- « duict le droit des premières douairières , si elles y sont, et elles

« mortes, accroistra le douaire de ladite terre en la partie qu^eUe « tenoit par douaire. »

1603-1504 , 2 mars. — Sentence de la sénéchaussée de Thouars , qui donne gain de cause à Olivier Du Ghilleau et à Jean Gibore^u, à rencontre des héritiers défaillants de Jean de La Haye, décédé en 1502.

LA COUSSAYE.

D 165. — Parchemin.

1517, 9 novembre. — Bail à ferme, par François Téronneau, éc. , sgr de La Traverserie, à Pierre et à Mathurin Bordes, père et fils, de la métairie de La Coussaye, qui est le Poictou, paroisse de Saint- André de La Marche , moyennant 7 septiers de seigle, mesure de Mallelièvre, 15 sous, 2 chapons, 2 fromages de saison et un bian en Touarsays, pour y aller chercher une pipe de vin tous les ans , les dépenses de bouche payées par ledit écuyer.

LA CRESPELIÈRE.

1640, 14 avril. — Bail à ferme par Isaac Landemeau, éc., sgr de La Ricottière et de La Caillerye, à Louis Pillet, texieren linge, moyennant 43 livres, des maisons et jardins qui lui appartiennent au village de La Grespelière.

D 167. — 2 pièces, papier.

1692. — Signification faite à Jean Hardy, sgr de La Jaudonnerie, d'avoir à payer à Jeanne Baujaux, veuve de Julien Fié,

et àk René Pié, son fils, en vertu d'une seùtence du présidial de Poitiers, du 5 septembre 1690, la somme de 410 livres 13 sous, pour arrérages d'une rente sur La Crespelière. .

LA DEVALLETIÈRE.

D 168. — Papier.

1698, 1 octobre. — Désistement donné par Jacob Blanchet, chirurgien , moyennant 100 livres, à Gilles Lucas, laboureur, son métayer au village de La Devalletière et à ses enfants , de la poursuite qu'il dirigeait contre eux pour lui avoir volé nuitamment certain nombre de boisseaux de blé, d'épis et de derrière de blés, sans lui en avoir tenu compte.

LA FONCLOUSE.

D 169. — Parcliemin.

1528, 19 décembre. — Vente par les hoirs de Louis Deschamps à Micheau David, moyennant 20 sous, d'une planche' de verger, sise au village de La Fonclouse.

Au dos : Acquit de Jacques Chevalier, sgr de Pamproul , qui reconnaît avoir reçu les ventes comptant.

LA GABORINIÈRE.

D 170. — Parchemin.

1669, 29 mars. — Vente par Denis Luschet et Françoise Caillou, sa femme, à Mathurin Rorquals, de ce qu'ils possèdent au village de La Gaborinière.

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