‹ iryah neemanahChapitre 20 sur 35 · CHAPITRE UI. — LA. MORALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UI. — LA. MORALE

devint ainsi, par la force même des choses, la règle unique aussi bien de la vie religieuse et de la vie morale que de la vie économique et de la vie politique.

Ces domaines différents de l'activité humaine restèrent confondus aux yeux des Juifs et, pour ainsi dire, sur le même plan. La loi qui impose le repos du sabbat est la même loi qui veut qu'on aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme, et l'obligation de s'abstenir de telle ou telle espèce de nourriture est tout aussi sacrée que la pureté des mœurs et que la défense de convoiter le bien du prochain.

La morale proprement dite resta donc indistincte du reste des prescriptions légales, avec lesquelles elle continua de former un tout indivisible. Elle fut ainsi englobée dans la jurisprudence, et se trouva l'affaire, non de la conscience, mais de la loi de l'Etat. Ce serait sans doute une exagération, une injustice criante, de ne pas reconnaître que la pratique du bien fut souvent, dans la réalité, inspirée par l'amour du bien lui-même (1); mais, en principe, il ne s'agissait que d'une loi positive et de l'obéissance à cette loi, et la moralité était enfermée dans la légalité.

Tel fut, en général, le caractère essentiel de ce qu'on peut appeler la science morale des écoles de la Palestine. Et voici quelles en furent les conséquences.

La morale, loin d'être ramenée à un gçand principe ou à quelques idées générales, dont l'application dans la pratique aurait été laissée au jugement individuel, fut traitée comme une matière de jurisprudence et se formula en règlements, qui se multiplièrent à mesure que des cas un peu différents se produisirent, chaque espèce nouvelle provoquant une disposition légale particulière. C'était un point de morale religieuse pour les

(1) Ecch's., IV, 28 ; VII, 12 et 13 ; XXXI, 18-20.

enfants d'Israël de sanctifier par le repos le jour du sabbat. Que faut-il entendre par ce repos ? Si le père voit son enfant emporté par le torrent, lui est-il interdit de voler à son secours ? Faudrat-il, pour ne pas violer le sabbat, laisser une maison en flammes ensevelir ses habitants sous ses décombres? Et, comme le demandait plus tard Jésus-Christ aux docteurs de la loi (1), est-il donc défendu de faire du bien le jour du repos du Seigneur? Il y avait là des distinctions à établir ; elles vinrent chacune à leur tour, selon les besoins du moment, et il se trouva en définitive que trente-neuf espèces d'œuvres serviles furent interdites pendant le sabbat, et chacune de ces trente-neuf espèces renferme un nombre infini de cas particuliers (2).

Il en fut de même pour chaque point de morale. Le texte biblique de chacun des commandements donna lieu à des règlements sans fin et, à vrai dire, la loi orale, explication de la loi écrite, n'est qu'une minutieuse réglementation de la vie tout entière. Nous n'avons pas à suivre dans ses détails cette œuvre immense des docteurs de la loi. Il nous suffit d'en avoir indiqué le principe.

Au moment de l'avènement du Christianisme, cette réglementation morale avait pris déjà de larges proportions. Il s'agissait plutôt de suivre la tradition des pères que d'obéir aux inspirations de la conscience (3), et l'on sait avec quel bonheur Jésus-Christ mit parfois dans un cruel embarras les pharisiens, en opposant leurs prescriptions légales aux simples données de la raison morale (4). Ce ne fut cependant que plusieurs siècles après que

(1) Marc, III, 4.

(2) Cf. Talmud, traité nTtf, 73a.

(3) Mathieu, V, 31-47; XXIII, 16-28; Marc, VII, 10-12; Luc, XVIII, 11 et 12.

(4) Math., XII, 9-12, et XV, 2-9.

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