‹ J. J. Balechou Graveur du Roi 1716-1764Chapitre 7 sur 31 · I. Archives nationales X · texte numérisé non relu

I. Archives nationales X

a. L'original n'indique point l'audience du matin ou du soir présidée par l'un ou l'autre.

de soixante-quinze livres et aux dépens de la cause d'apel, frais et mises d'exécution faits par le demandeur, d'une part, et le dit sieur Leleu deffendeur, d'autre part, et entre le sieur Leleu, demandeur en requeste du cinq février mil sept cens cinquante deux, à ce que sans s'arrêter à la requête du dit Balechou, Tapellation et ce dont est apel fussent mises au néant, émandant il fut déchargé des condamnations contre lui prononcées par les dites sentences, à l'exception en ce qui concerne les trente exemplaires du comte de Bruhl que le demandeur avait offertes, en conséquence, ayant égard aux preuves résultantes de l'information convertie en enqueste, que le demandeur avoit fait faire devant le commissaire, le sept juillet au dit an; et que sans s'arrêter à l'enqueste faitte par le deffendeur ci après nommé, devant le commissaire Dupré, le vingt-quatre juin et jours suivans, au dit an, comme aussi aux prétendus reproches à tous faits et discours y allégués, il fut fait defîenses au dit deffendeur de récidiver et de plus mefaire et médire contre le demandeur, qu'il fut condamné à lui restituer les cinq cens cinquante estampes de Sa Majesté le Roy de Pologne qu'il avoit tiré à son proffit contre les termes du marché et audessus des cinquante promises par le dit marché. Mettre au greffe de la cour un acte par lequel il reconnoistrait le demandeur homme d'honneur et de probité non taché des injures qu'il a répandues contre lui, pour l'attentat qu'il a commis envers Sa Majesté le Roy de Pologne, pour son infidélité à tenir ses engagemens, pour les calomnies qu'il a répandues contre le demandeur, il fut condamné et par corps, par forme de dommages intérêts, en cinq mille livres, ou en telle autre somme qu'il plairoit à la cour, applicable du consentement du demandeur aux pauvres prisonniers de la Conciergerie, qu'il fut ordonné que l'arrêt qui interviendroit seroit lu, publié et affiché partout où besoin seroit et que le dit deffendeur fut condamné en tous les dépens, tant en ceux faits au criminel qu'au civile qu'en ceux des causes principale, d'apel et demandes même en ceux réservés par arrêt du vingt-sept may mil sept cens cinquante d'une part, et le dit sieur Balechou, deffendeur d'autre part, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties. (Signé) Saury.

Arrêt contradictoire sur délibéré du dix juillet lySa.

M* Paillet des Brunières, avocat du sieur Leleu, apelant. M* Cocquerau, avocat du sieur Balechou, intimé ;

Après que Paillet, avocat de Théodore Leleu et CoquereaU, avocat de Jean-Joseph Balechou, ont été ouïs et qu'il en a été délibéré ;

La Cour, sans s'arrêter à la requête de la partie de Paillet, faisant droit sur les appellations, a mis et met les appellations au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne la partie de Paillet en l'amande de 12 livres et aux dépens des causes d'apel et demandes, môme en ceux de Tappointement ùt mettre. Fait le 10 juillet 1752.

L'an mil sept cinquante deux, le unzièrhe jour de juillet, à' la requête du sieur Balechou cy-dessus dénommé, demeurant à Paris, rue Saint-Étienne des Grés, pour lequel dortiicile esit éleu chés M* Pierre Saury, • procureur au Parlenient, demeurant à Paris, rue Pierre Sarazin, paroisse Saint-Benoist, j'ai Jeatî-i^îeitè Peschot, huissier au Parlement, demeurant rue des I^àrmouzets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, soussigné, signifié et bàîllè copie au sieur Leleu, dénommé des autres pârt^, en son'dorriicilë, à Paris, rue des Fauconniers, derrière VAve Maria, en jiaiflattf à une servante, laquelle a refusé dé dire gori noril, de ce st)mméê.

Des qualités dé Tarrêt côntradictoirément retiduê sui^ dëlîbéré par nos seigneurs de Parlement en la grande' CHaml^re, le* dk juillet présent mois, à ce qu'il n'en ignore, et lui ày en son dôMciie et parlant que dessus laissé copié tant des ditéfe quâlltëè qxle du présent.

PESCHéf.

Controllè à Parife, le 12 juillet 1752'.

{Signataire iliumé,)

Balechou et l'Académie.

HùUs crofofis devôti" citer, diaprés leB procé^-i^ërVàu^x^ db^ PAcAd(émie publiés par M. de Montaiglon et tiP. Guiffif*ef,tùUP C€-(iut'a trait au fHëfrtoire de Vànibà^ddkur dur Roy de Pologne et*â^ l^ékchision de Caresme. Malgré les commentaires de M. Jacquemine, on

I. On ne peut pas prendre à la lettre les renseignements cités par Jacquemin. En voici lapretavef. ^ ., . .

Cet écrivain dit avoir vu en original dans les papiers de la famille de Balechou, le certificat ci-après :

verra que le nom de Balechou n'est pas prononcé, qu'il n'y a aucune décision d'exclusion contre lui et que la procédure employée à l'égard de Caresme n'a pas été suivie contre le graveur.

Af. de Montaiglon, qui avait adopté la version de Af . Jacquemin, n'a fait que postérieurement cette publication, qui l'aurait détrompé :

Du 24 MARS 1752.

Mémoire remis par M. de Silvestre. — Ensuite M. de Silvestre, ancien recteur, a remis au secrétaire, pour en faire lecture, un mémoire signé de M. le comte de Loss, ambass(ade)ur* de Sa Majesté Polonoise, tendant à consulter l'Académie sur les usages de la gravure, par rapport aux planches que les particuliers font graver, lequel mémoire contient treize articles.

Lecture faite de ce Mémoire et Commissaires nommés pour l'examiner. — Lecture faite de ce mémoire, M. de Silvestre a prié l'Académie de choisir des commissaires pour examiner le dit mémoire et donner, sur chaque article, une réponse décisive.

En conséquence, la Compagnie a nommé à cet effet tous les graveurs de son corps, sçavoir : M. Duchange, M. Massé, le Secrétaire, M. Audran, M. de Larmessin, Cochin père et fils, M. Moireau, M. Daullé, M. Le Bas et M. Tardieu, lesquels commissaires s'assembleront, dans l'Académie, au jour indiqué par le professeur en exercice, pour conférer ensemble et donner leur décision sur tous les articles énoncés dans le mémoire. Ce fait, ils en rendront compte à l'assemblée suivante.

8 Avril 1752.

Rapport des Commissaires au sujet du Mémoire présenté par M. de Silvestre. — Relativement à la délibération du 24* mars

c Le sieur Jean- Joseph Balechou, graveur, natif d'Arles, ayant montré de ses ouvrages, la compagnie, après avoir pris les voix à l'ordinaire et reconnu sa capacité; a agréé sa présentation et lui a ordonné d'exécuter pour son entrée à l'Académie' le portrait de M. Coypel, directeur, et celui de M. Gaze, chancelier et recteur.

« Nous soussigné, secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture, certifions l'extrait ci-dessus véritable, en foi de quoi nous avons signé le présent certificat et y avons mis le sceau de l'Académie.

« Fait à Paffô, au Louvre, le vQ mars 1749.

« Signé : Lépicié. •

Le premier paragraphe du certificat est extrait textuellement des procès- verbaux de l'Académie, mais la date ne peut être exacte, car Balechou n'a été agréé que postériecnreracnt^ le samedi 29 'mars 1749.

a.lî*y atftft d'abord : du sieur Le LossJ agent. On "lit en marge : c Approuvé la ' rature de cinq mois et le changement fait en consé4uehCë. » (NoteÙe J.-J. Guiffrey.)

dernier, le Secrétaire a fait rappo^:t que le mercredi suivant, 29 du même mois. MM. les Commissaires s*étant assemblés en comité dans TAcadémie, ils avaient procédé à Texamen du mémoire sur les usages de la gravure, présenté par M. de Silvestre et signé par M. le comte de Loss, ambassadeur de S. M. le Roy de Pologne, électeur de Saxe; qu'après en avoir discuté les treize articles avec l'attention la plus Scrupuleuse, ils y avaient joint leurs décisions en marge, qu'ils soumettaient aux lumières de l'Académie.

Mémoire à consulter présenté à l'Académie royale de peinture et de sculpture par M, de Silvestre ; lequel mémoire est signé par M. le comte de Loss, ambassadeur de S. M, le Roy de Pologne, électeur de Saxe, prés le Roi T. C.

Art. I*'. — L'on demande s'il est permis à un graveur de faire tirer plusieurs centaines d'exemplaires d'une planche finie avant que de la rendre à celui qui en a ordonné la gravure *. R. Non,

2** — Dans le cas où la convention faite avec le graveur fixerait le nombre des épreuves qui seraient promises au graveur, ne fûtce que la quantité de deux, lui est-il permis d'en faire tirer davantage à son profit, à l'insçu du propriétaire de l'ouvrage? R. Non,

3® — Qu'un graveur, pour s'excuser des impressions furtives, dise que l'ouvrage n'étoit pas fini, ce fait peut-il passer pour certain lorsque lad. impression s'est faite depuis qu'une compagnie aussi éclairée que l'Académie royale de peinture et sculpture avoit reconnu l'ouvrage parfait et en conséquence agréé son auteur comme capable de devenir un de ses membres?

R. S'il était prouvé que, sur les sentiments de quelques académiciens, l'artiste eût fait des changements considérables, ces changements ne pourroient pas l'avoir engagé à plus d'une quarantaine d'épreuves.

4° Un ouvrage ne doit-il être regardé comme parfait qu'autant qu'il seroit impossible d'y trouver à désirer? Au contraire, n'est-ce pas un des caractères essentiels des ouvrages des hommes d'être susceptibles de mieux?

I . Sur le registre original, la question occupe la partie droite de la page, la réponse est copiée dans la marge, en regard. Nous la mettons ici au-dessous de la question. (Note J. Guiffrey.) Nouv. Archives Art français.

Ën eflet, n'entend-on pas tous les jours dire aux artistes eil parlant des anciens célèbres peintres d'Italie et de France que Tun manquoit du côté de la couleur; l'autre, du côté de la correction du dessin, l'autre n'a point les effets de lumière heureux, etc., sans que pour cela aucun desd. peintres ne soient regardés avec admiration par ceux qui en parlent ainsi?

R. Cette question a paru inutile attendu qu'elle n'a aucun rapport avec les usages de la gravure.

5" Est-ce un prétexte recevable de la part d'un artiste pour excuser l'impression de six cents exemplaires qu'il a fait faire depuis son agrément à l'Académie, et avant que son ouvrage soit livré, que de dire qu'il ne se conduit pas suivant les usages des autres graveurs ?

R. Ce prétexte n'est point recevable.

Peut-il être donc nécessaire à un habile homme de faire imprimer de suite pendant plusieurs jours et même des semaines entières d'un ouvrage de quelque conséquence que ce soit, pour voir le degré où en est le travail ?

R. Non.

6* A combien à peu près, pour le plus, peut-on faire monter la totalité des épreuves nécessaires à un graveur pour conduire un ouvrage depuis le commencement jusqu'à la fin?

R. 5o ou 6o ordinairement pour les grands ouvrages ; 100 épreuves au plus fort, même en comprenant le cas énoncé dans la réponse à l'article 3.

7" Dans le cas où l'ouvrage aurait été rectifié en quelque chose, est-ce un motif pour en faire imprimer de suite pendant plusieurs semaines le nombre de six cents exemplaires?

R. Non, Quel est là-dessus l'usage, et combien à peu près est-il besoin de faire tirer d'épreuves de suite pour connaître si l'on a réparé ce qui manquait audit ouvrage ?

R. En cecy, les usages peuvent varier, néantmoins il ne peut pas être nécessaire d'en faire tirer plus de douze de suite, et ce nombre même, répété plusieurs fois, doit toujours entrer dans celui des loo épreuves énoncé à l'art. 6.

8* Des épreuves non finies d'une planche peuvent-elles être bonnes à vendre ou à faire des présents à des personnes que l'on considère, et surtout en y joignant la dépense d'un cadre et de sa glace?

R. Arbitraire,

g* Est-il permis à un graveur de faire des présents ou de vendre des épreuves finies qu'il auroit légitimement, et ce, avant que celui-ci à qui est Touvrage les ait lui-même mis au jour? R. Non, à moins que le propriétaire n'y consente. 10** Peut-on regarder comme des épreuves défectueuses toutes celles dont les défauts seront recommandables par un coup de crayon noir ou de plume qui remplit les blancs causés par le manque d'impression?

R. Non.

ir Ces petits défauts» presquMnévitables dans les grands ouvrages, exigent-ils une nouvelle impression d'autres estampes lorsqu'il n'est question simplement que de reconnaître le degré où en est l'ouvrage?

R. Cet article n'est pas clair.

12* Un imprimeur peut-il, en y donnant des soins extraordinaires, faire d'une planche affaiblie par l'impression quelques épreuves aussi parfaites et d'un ton aussi ferme que lorsque la planche était neuve ?

R. Non.

i3" Enfin doit-il être question entre l'imprimeur et le graveur d'un prix fixe pour chaque cent d'impression d'un ouvrage dont il n'auroit besoin que des épreuves à faire pour conduire le travail jusqu'à sa fin?

R. Ce n'est pas l'usage.

Signé : J.-C. de Loss.

Nous soussignés, commissaires nommés par délibération du 24 mars dernier, en exécution des ordres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, certifions qu'après un meur exjamen, nous avons, suivant nos lumières et notre conscience, dit vérité sur les treize articles énoncés dans le mémoire cy-dessus. En foi de quoi nous avons signé et fait parapher par M. Lépicié, l'un de nous et secrétaire de l'Académie, chacune des réponses mises en marge.

Fait à Paris, au Louvre, l'assemblée tenante le samedi 8 avril

Et ont signé : Duchange, 5o au plus ; Audran, 25 au plus ; Lépicié; Massé; de Larmessin ; L. Surugue; J. Mayreau; J. Daullé ; Cars ; Tardieu ; Le Bas ; Cochin ; Cochi.n fil© ; Surugue . le fils.

Lépicié.

Approbation des décisions des Commissaires. — La Compagnie, après avoir entendu une seconde lecture dudit mémoire, et les réponses y jointes, les a approuvées comme conformes à l'usage et à l'équité, et elle a ordonné que la minute en resteroit à l'Académie, que le contenu seroit couché sur le registre à la suite de la présente délibération, et que copie en seroit délivrée par le Secrétaire à M. de Silvestre.

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