‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au 15e siecleChapitre 339 sur 359 · États des aides ordonnées en · texte numérisé non relu

États des aides ordonnées en

• Archives de l'empire, registre K, n" 328, folio i. — (Voir la préface.)

lettres de commission , desquels arrest et commission la teneur s'ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France : à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme après le décès de feue Agnès Sorelle damoiselle, la commune renommée fut qu'elle avoit esté empoisonnée, et par icelle commune renommée, Jacques Cuer, lors notre conseiller et argentier, en eust été soupçonné. . . ( Voir, ci-après, l'arrêt de condamnation.)

Extrait B '.

Et le lendemain , deuxième jour du dit mois de juing , m'en parti du dit Lezigneu en la compaignie de monseigneur le chancellier et arrivé à Poictiers au giste, et les trois, quatre et cinquiesme jours du dit mois fu vacqué à l'exécution des amendes honorables que le dit Cuer et mademoiselle Jehanne de Vendosme, dame de Mortaigue, dévoient faire par les arrests prononcés à rencontre d'eulx. Et par vertu du dist arrest et des dites lettres de commission, à moy adressans et en obéissant au commandement et ordonnance du Roy, le sixième jour du dit mois de juing me transporté par devers le dit Jacques Cuer estant prisonnier ou chastel de Poictiers. Et en la présence de monseigneur le conte de Dampmartin, de Jehan Lebrun et ses autres gardes, luy notifiBé la charge et commission que le Roy m'avoit donnée de mectre le dit arrest à exécution, et fis commandement au dit Jacques Cuer de paier et contenter le Roy ou ses receuveurs à ce commis de la somme de cent mille escuz , en quoy il a esté coudempné par le dit arrest pour la restitution des sommes par luy levées et exigées iudement sur le Roy et ses subgectz; et de la .«omme de III* M. escuz pour amende. A quoy le dit Jacques Cuer me dist et respondit qu'il ne savoit que dire au contraire, mais qu'il seroit impossible de paier si grans sommes et que ses biens ne pourroient fournir à beaucoup près, et qu'il devoit de

1 Folios 12 etsuiv.

cent à six vins mille escnz qu'il avoit emprunclez de plusieurs personnes pour les affaires du Roy, en requérant mon dit seigneur de Dampmartin et moy de remonstrer au Roy son pouvre fait et luy supplier qu'il lui plaise avoir pitié et compacion de luy et de ses pouvres enfans. Et je lui dis que mon entencion estoit en diffault de paiement de procéder à la vente et exploitation de ses biens meubles et immeubles, et qu'il falloit qu'il se aidast et qu'il advisast les moyens par lesquelx il pourroit plus promptement faire finance. A quoy il me dit qu'il ne sçavoit qne deux moiens. C'est assavoir, on qu'il pleust au Roy le délivrer en baillant ses enfans en liostaiges avec bonnes cautions, ou si ce n'est le plaisir du Roy de ainsi le faire qu'il peust parler avec son filz monseigneur l'arcevesqiie de Bourges, maistre Jehan Thierry et Pierre Joubert, et que ou fist venir Guillaume de Varyo et Antboine Noir à seurtez, et il aviseroit aveceulx ce qu'il pourroit faire. Et le dit jour après disgner, mon dit seigneur de Dampmartin et moy fismcs venir par devers le dit Jacques Cucr le dit monseigneur l'arcevcsque de Bourges et trois autres ses enfans, lequel Jacques Cuer et le dit monseigneur l'arcevesquc parlèrent assez longuement ensemble ennoz présences du fait des compaignies du dit Cuer et de ses biens, et des exécutions et main mises qui avoient esté faictes de par le Roy sur ses dits biens. Et par ce que le dit arcevesque disoit au dit Cuer son père, il n'y avoit pas grans meubles ne debtes, sur quoy la dite exécution se peust faire, et après plusieurs parolles le dit monseigneur de Dampmartin et moy dismes au dit Jacques Cuer et arcevesque qu'ilz y pensassent et advisassent plus à plain, et que le lendemain serions encore tous ensemble pour y prandre conclusion. Lequel jour de lendemain mon dit seigneur de Dampmartin, le dit monseigneur l'arcevcsque, et ses frères et moy, fusmes par devers le dit Jacques Cuer, qui nous dist qu'il avoit rédigé et mis par escript tout ce qu'il savoit du fait de ses biens en deux feuilles de papier. El lors dis au dit Jacques Cuer et au dit arcevesque son filz que mon entencion estoit de procéder à la vente des biens du dit Cuer, et qu'ils advisassent d'avoir de leurs gens si bon

leur sembloit pour veoir les dites ventes, les criées et subliaslacions, et autres exploix que je entendoye à faire en mectant le dit arrest à exécution. Et le lendemain vendredi VIII* du dit mois, monseigneur de Dampraartin s'en partit pour aler devers le Roy, et emporta l'escript baillic par le dit Cuer, et je demouré au dit lieu de Poictiers, actendant Octo Castellani et Jelian Briconnet , commis par le Roy à la recepte des condempnations du dit Cuer, jusques au vendredi XV* du dit mois que je m'en party du dit lieu de Poictiers pour m'en tirer et aler à Tours, auquel lieu je arrivé le dimenclie XVII* jour du dit mois de juing, et le lendemain lundi XYIII* du dit mois je assemblé les lieutenants du bailli et les advocats et procureurs du Roy à Tours, avec lesquelx je eu consultation et advis sur la fourme et manière que je devoye tenir pour mectre les biens meubles du dit Cuer, estant au dit lieu de Tours, entre les mains du dit Briconnef, en vente. Et par l'advis et délibération des dessus dits fis le lendemain mardi XIX" du dit mois publier à son de trompe et par cry publicque en la dite ville de Tours que les biens meubles du dit Jacques estant au dit lieu de Tours, en l'ostel de Jehan Briconnet estoient mis et exposez en vente, selon la sédulle de laquelle la teneur s'ensuit : — « On fait assavoir de par le Roy à tous que en procédant à l'exécution de l'arrest nagaires prononcié à Lezignen, à rencontre de Jacques Cuer, les biens meubles du dit Cuer estant à Tours, tant draps d'or, d'argent, de soye, de layne, pelleterie, joyaulx, vaisselle, toilles, tixus et autres bagues et biens meubles sont et seront mis en vente aux plus offrans et derreniers enchérisseurs, par maistre Jehan Dauvet, conseiller et procureur général du Roy, et commissaire du dit seigneur, en ceste partie et commencera la première vente et le premier ban le XIX* jour de ce présent mois de juing. la seconde commencera le samedi XXIII* jour du dit mois, et la tierce et derrenière le samedi derrenier jour de se dit mois. Lequel derrenier jour et autres jours aussi les dits biens meubles qui seront mis à pris seront délivres aux plus offrans et derreniers enchérisseurs,, et sont les dits biens eu l'ostel de Jehan Briconnet, esleu pour le

Roy sur le fait des aides à Tours, et commis par le dit sieur à la receptedes condempnations et amendes desclairées à l'encontre du dit Guer en Languedoil, et qui vouldra voir les dits biens vienne eu l'ostel du dit Briconnet, et on les monstrera.

Item, on fait assavoir de par le Roy à tous ceulx qui auront ou sauront aucuns des biens de Jacques Cuer qu'ilz les viennent révéler et desclairer au dit maistre Jehan Dauvet dedans huit jours sur peine depugnir ceulx qui feront le contraire de grands pugnitions et amandes arbitraires. » De laquelle sedulle j'an envoyé le double aux lieuxtenanls des séneschaulx de Poictou et d'Anjou, et du bailli de Berry, afin qu'ilz la fassent publier à Poictiers, à Angers et à Bourges.

Et le XX^ jour du dit mois de juin du dit an mil IIII* LUI, eu la dite ville de Tours, en la présence de moy Jehan Dauvet, commissaire dessus dit, de Baudet Bertlielot, lieutenant principal du bailli de Touraine, de Pierre Godeau, lieutenant particulier à Tours, dudit bailli et de Jehan Briconnet, receveur dessus dit, me transporté en l'ostel du dit Briconnet, receveur qui avoit et a en garde les biens du dit Guer estant au dit lieu de Tours pour iceulx biens veoir et visiter, et faire aprecter les bagues et joyaulx, et fut par moy monstre une croix d'or garnie de pierreries à Gillebert, orfèvre du Roy, et Jehan Boudenier, receveur des aides et changeur à Tours, Raoul et Tontiu, marchands, et Jehan de Denan, orfèvre. Et après le serment par eulx solempnellement fait de dire et rapporter la vérité du pris et valeur des croix, sallières d'or et autres bagues et joyaulx qui leur seront monstrées, lesquelles croix, sallières d'or et autres bagues j'ay veues et visitées, et ay trouvé quelles estoient entières tant en or que en pierrerie, selon la désignation contenue en l'inventoire fait par maistre Pierre de Gaigneux, secrétaire du Roy et commissaire à mectre les biens du dit Guer en la main du Roy, fut par culx l'or de la dite croix touchié et rapporté par serment que l'or du pié de la dicte croix estoit à XVII caratz et le seurplus estoit à XVIlI.caratz, et pesèrent la dite croix et rapportèrent que le tout ensemble poise six marcs cinq onces II gros,

et l'ont prisé valoir, tant l'or que la pierrerie, 111« IIII" esvuz.

Item, le dit jour, a esté monstre aux dessus dits et à Loys, juré changeur, une salière d'or à ung personnage de compaignon, vestu en figure de drap d'or garnie de pierrerie, laquelle ilz ont touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XVllI caralz et pèse le tout ensemble, en ce compris le jaspe et l'esraail, cinq marci six onces six gros, et le jaspe à pari poisé cinq onces trois gros, et ont prisié l'or et la pierrerie II* IIII" XV escuz , et le jaspe cinq escuz.

Item, leur a esté monstre une autre salière de nacre de parle garnie de pierrerie, laquelle ilz ont touchée et pesée, et ont raporté quelle poise le tout ensemble III marcs une once ung gros, et leur semble qu'il y a bien ung marc et demi d'or à XVII caratz et a esté prisé le tout ensemble II' escuz.

Item , leur a esté monstre une autre salière d'or garnie de pierreries à façon de serf, laquelle a estée touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XXII caratz et poise le tout ensemble trois marcs deux ouces trois gros demy, et ont aprécié le tout ensemble II« XL escuz.

Item, leur a esté monstre une autre salière d'or garnie de pierreries à personnage d'une damoiselle à la façon d'Angleterre, laquelle a esté touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XVI caratz et poise le tout ensemble six marcs une once, dont il fault rabattre pour les pierres de la salière, pour l'esmail et pour le poix des autres pierres, six onces et demye, et ont aprécié le tout à III* escuz.

Item, leur a esté monstre une autre salière d'or garnie de pierrerie, à personnage d'un villain, laquelle a esté touchée et pesée, et ont rapporté que l'or est à XIX carats et poise le tout ensemble sept marcs six onces sept gros, sur quoy fault rabattre, pour la pierre de la salière et pour les autres pierres, VI onces VII gros, et ont aprécié le tout 1III« LUI escuz.

Item, leur a esté monstre ung colier d'or, à XXX boutons d'or esmaillés, lequel ilz ont fouchié et pesé, et ont rapporté qu'il poise II marcs VII onces III gros ou enriron, et est l'or à XVIII

PIÈCE »° i. 355

caratz dont il fault rabactre une once pour l'esmail, et ont prisé le tout VII" XI escus.

Item, leur ont esté monstrez VII balais persez d'une sorte ou environ, lesquelz ilz ont pesez ensemble, et ont rapporté qu'ilz poisent II* IIIl caratz, et leur semble que chacun carat puet bien valoir l'un portant l'autre IIII escuz et reviennent en somme toute à VIII<= XVI escuz.

Item, leur ont esté monstrez deux saphirs, l'un gros caboche perse, lequel il ont prisé L escus, l'autre à VIII quarres et n'est point perse, l'ont prisé XXXV escus.

Item, leur a esté monstre ung diamant poinctu en ung aneau d'or esmaillé à fleur de rouge cler et à petit chevrons de rouge cler et de blanc achevronné, lequel ilz ont prisé à XX escus.

Item , leur a esté monstre ung autre diamant poinctu naif en ung aneau d'or esmaillé à fleurs de rouge clerc et à petis chevrons de rouge cler et de blanc , et l'ont prisé XV escuz.

Item , leur a esté monstre un autre diamant poinctu naif en ung aneau d'or esmaillé à chevrons de rouge cler, de blanc , de vert et de bleu, et Tont prisé XV escus.

Item, ung autre petit diamant poinctu esmaillé de bleu à pelis roleaux escript de lettres blanches, et l'ont prisé VI escus.

Item, leur a esté monstre ung gros balay caboche pesant LXXIII caratz, qu'ils ont prisé à cinq escuz et demy le carat, vault le tout ensemble IIII* escuz.

Item, leur a esté monstre une perle persée, pendant à une petite brochete d'or, laquelle n'est pas bien blanche ne ronde, mais est aucunement rousse, et a esté ostée du balay dessus dit, pesant environ de XIIII à XV caratz , et l'ont prisée à cinquante escuz.

Item, ont veu XVIIl perles enfiUées ensemble et quatre autres perles qui sont en ung petit fil d'arechal, lesquelles ilz ont prisées toutes ensemble XLV escuz...

Extrait O *.

Du samedi dernier jour du mois de juing 1453. — Maistre Pierre Cadoet, officiai de Bourges, est venu vers moy et m'a dil et déclaré que monseigneur l'arcevesque de Bourges et ses frères, enfans de Jacques Guer, avaient fait requeste au Roy que luy pleust faire délivrer aus dits frères sur les biens du dit Guer leur père estans en la main du Roy leur part et porcion d'iceulx biens qui leur appartenoient, à cause de la succession de leur feue mère, et que le Roy les m'avoit renvoyez et leur avoit dit que je leur feroye tele responce qu'il appartiendroit par raison. Sur quoy j'ay demandé au dit Gadoet s'il faisoit la dite requeste par porsuite judiciaire, et comme procureur des dits enfans, ou s'il la faisoit en implorant et suppliant la grâce et bénignité du Roy, en luy remonstrant la condempnation du dit Jacques Guer et comment les biens sont venus de luy, et ne puet partir de prison jusques à ce qu'il ait paie les sommes en quoy il a esté conderapné, se le Roy ne luy en fait grâce, et que le dit Guer et ses dits enfans avoient conclue et délibéré ensemble, présens monseigneur de Dampraartin, le trésorier de Thoulouse et moy, que tous les dits biens seroient mis réaument et de fait en la main du Roy et l'exécution faicte sur iceuh sans ce que les dits enfans ils meissent nul quelconques empeschement. Et d'autre part luy remonstré que veu le crime de lèze-majesté pour lequel le dit Jacques Guer a esté condempné, les dits enfans ne pouvoient prétendre droit es dits biens, et que par ces moiens la requeste qu'il faisoit n'estoit pas raisonnable. A quoy le dit Gadouet m'a dit et respondu que la requeste qu'il faisoit n'estoit point par porsuite de justice contencieuse, mais le faisoit en grant humilité et en implorant la grâce, miséricorde et bénignité du Roy et non autrement, et que de tous les dits biens ilz s'en rapportoient au bon plaisir du Roy et ne vouloient point empescher la dite exécution. Ainçoy, tous les biens qu'ilz avoient et

1 Folios 18 et suiv.

pourroient jamais avoir de leur propre vouldroient emplcr pour la délivrance de leur père, en moy priant que je voulsisse avoir leur fait pour recommandé envers le Roy. A. quoy je luy ay répondu que je le feroye voulentiers.

Extrait D '.

Du n« jour d'aoust 1453. — Je tls venir par devers moy en l'ostelde Briconnet, receveur à Tours, etc., Jehan de Neufbourg, Julien Beauvarlet, Pierre Castellain et Pierre le Masle, marchans.demourans à Tours, lesquels je fis jurer solempnellement aux sains euvagilles de notre Seigneur de prisier bien et loyaument les draps d'or, d'argent, de soye, de layne, pelleterie, toiles et autres marchandises estans en l'ostel du dit Briconnet qui estoient du dit Jacques Cuer, lesquels marchands présents le dit Briconnet, receveur, et Octo Castellain son contrerooleur, le dit II® jour et autres jours ensuivans, prinsèrent les dites mar chandises en la manière qui s'ensuit :

Le dit jour, les commissaires estans à Maillé, Octo Castellain et moy receumes lettres closes du Roy adressans à nous, faisans mencion que les enfans du dit Cuer s'estoient tirez vers luy et luy avoient requis avoir délivrance de la succession de leur mère sur les biens du dit Cuer, estans en la main du dit Seigneur, et en cas que la chose prandroit delay luy avoient requis provision pour vivre sur les dits biens. Et par les dites lettres nous mandoit le Roy que debatissions ensemble la matière et que luy en escripvissions notre advis et que se nous advisions que bien fust que moy Dauvet fisse délivrer aus dits enfans, jusques à la somme de cinq C francs pour leur aider à vivre. Et pareillement le dit jour vint par devers nous, Ravant Cuer, fils du dit Jacques Cuer, qui nous dist qu'il avoit requis au Roy pour luy et ses frères la délivrance de ladite succession de leur mère, au moins provision, et que le Roy lui avoit fait réponce,

* Folios 41 à 70, passim.

3o8 APPENDICE.

qu'il nous en escriproit et que luy ferions sa responce sur tout; sur laquelle matière nous avons conféré ensemble et pour ce que le dit Jacques Cuer avoitses biens, tant meubles que immeubles, en plusieurs et divers païs, et où il y a diverses coustumes, et aussi que on dit que paravant l'emprisonnement du dit Cuer, y a eu certain appoinctement fait entre le dit Cuer et sa feue femme, par lequel ladite femme fut contente d'aucuns héritages et biens meubles pour tout le droit qu'elle povoit avoir et prétendre es biens du dit Cuer et d'elle, fusmes d'oppinion qu'il estoit expédiant de se enquérir au certain du fait des dites coustumes et aussi du dit traiclié et de toutes autres choses qui povoient tonchier et concerner la matière avant que nous puissions donner ne asseoir sur ce certaine oppinion. Et, au regard de la provision que les dits enfans requéroient, nous a semblé que le Roy leur povoit bien faire délivrer jusques à la dite somme de cinq C francs, mais que nioy, Dauvet, soye à Bourges, par manière de don et uon pas de provision, et ainsi l'avons escript au Roy.

Et aussi fismes responce au dit Ravant, que pour le présent ne luy povoit estre faicte responce sur !a dite requeste, qu'il avoit faicte au Roy de la délivrance des biens de la successionde sa mère, pour ce que n'estions pas bien informez ne instruis, s'ilz y dévoient aucune chose avoir et qu'il estoit besoing de se enquérir d'aucunes choses avant que la dite responce leur puisse esfre faicte, et, au regard de la provision qu'il requéroit, luy dis que brief seroye à Bourges, et que lors se tirast vers moy, et que je luy feroye tant qu'il auroit cause d'estre contant.

Et avec ce dis au dit Ravant, que ainsi qu'il povoit veoir qu'il estoit tout notoire en default de paiement des sommes esquelles le dit Jacques Cuer, son père, avoit esté condempné, je procédoye à la vente des biens du dit Cuer, et que autreffoiz avois notiffié la dite vente au dit Cuer, son père, et si l'avois fait crier et publier en cesfe ville, afin que le dit Ravant ou autres, pour le dit Cuer, fussent prcsens à veoir faire les dites vantes et prisées des dits biens et marchandises se bon leur sembloit et encores le lui notiffié.

Les trois, quatre et cinquième jours du dit mois furent les draps, pelleteries et autres marchandises estant en l'ostel du dit Briconnet, nectoyées, ployées et mises a point sur tables pour mieulx les visiter et aprécier.

Du VI jour du dit mois (faoust i 453. — Vendu à maistre Yves (le nom en blanc), clianoyne de Poicliers, quatre pièces de toille de soye du grant, le tout le pris de dixescuz.

Item, le dit jour, à maistre Jean Burdelot, secrétaire du Roy, trésorier de Nevers, deux pièces de la dite toille, le pris, le tout, cinq escus.

Ce jour, vendu à Vayly, poursuivant de monseigneur le Patriarche, une aulne trois quartiers de drap noir, au pris de XXV • l'aulne, valant XLIII • IX^.

Vendu à Jehanin Jehan, quartier et Jemy de noir de Rouen, le tout vint et ung solz trois deniers.

Item, le dit jour, à Jehanne Jehannete, trois quartiers et dcmy de uoir de Lisle, le tout II escus.

Item, le dit jour, vendu à Alain de Lacroix, quartier et demy de noir de Lisle, XX •.

Item, à Jehanin Jehan, vendu deux tiers et demy de uoir de Lisle, le tout l escu.

Item, au dit Alain, vendu trois quartiers et demy de tanné pour le pris de XL».

Item, à luy, ung bouclier de Turquie, pour le pris de cinq solz.

Item, à Jehan Duxeau, III aulnes tiers de gris de Dinan, le toute».

Item, la frise destrée blanche, contenant XXVIIl aulnes et demye et deux tiers en cinq pièces, a esté vendue à Jehan Duxeau, chacune aulne trois solz, valant illl 'VII* VI "î.

Item, à luy, la frise grise et noire, contenant XIX aulnes ung quartier, le tout vendu LX».

Item, venduàPieret PArcangier, demi tiers migraine VII" VI*.

Item, à Pieret Castellain, demy tiers d'escalate violete XV'.

Item, à Jehan Duxeau, cinq quartiers de gros noir, le tout XX".

Item, à luy, une aulne trois quartiers de gris de viconte, le

tout LU s vn.

Item, à Pierre Gastel lier, huit aulnes de blanchetquartà IX» II d l'aulne, valant LXXV» VU* ^t°'«-

Item, à Julien Beauvarlet, trois choses rondes dos à faire marques de marchans, vendues I escu.

Item, à Alain de Lacroix, deux ancriers de cyprès, vendus XX».

Item, à Jehan Morin, cinq aulnes quart de gris d'Angleterre, vendu chacune aulne XXII • XI*, valant CXVilI»!* "^

Item, au dit Morin, une pièce de drap noir d'Angleterre, tenant Xlin aulnes, vendues chacune aulne XX' valant Xîlil'.

Item, à Inace le Grant, deux manteaulx d'aignaulx noirs de Lombardie, qui guières ne valent, la somme de LV».

Item, à Jehan Dechamps, trois martres de pais agrenées venues et yssues des XXIX, la somme de ung escu.

Item, à Jehan Duxeau, une pièce de soye du petit lé venue el yssue de XIII pièces contenues en l'inventaire, XX ■ tournois...

Du dit F/e aoust. — Vendu à Gilbert Jehan, orfèvre, demeurant à Tours, une couppe d'argent dorée à trois piez en façon d'Almaigne, pesant trois marcs, une once, sept gros, chacun marc neuf liures, valent XXIX' II» II*".

Item, à luy, une coppe d'argent dorée esmaillée dedens et dessus ouvrée à fueillages, pesant trois marcs une once, deux gros, qui, a neuf livres le marc, valent XXVIII' VIII « I "^ "'>.

Item, à luy, ung gobelet d'argent dorépoinssonné à feueillage dedens à fleurs bleues et violées, pesant trois marcs, sept onces, trois gros et demy, dont chacun marc luy a esté vendu neuf livres, valant XXXV ' YII» IIIH.

Item, à luy, une esguière d'argent dorée poinssonné dessus à une damoiselle et ung compaigaon, dedens n'est point dorée, pepesant ung marc, sept onces quatre gros, qui valent, au dit pris de IX livres le marc, XVII ' LUI' IX««.

Item, à luy, une couppe d'argent dorée dedens et dehors, poinssonné dessus, à ung compaignon et une damoiselle, pesant

deux marcs, trois onces, ung gros, qui valent, k IX livres le marc, XXI' X« 11"°''.

Item, à luy, ung camail d'argent de l'ordre de monseigneur d'Orléans, pesant sept onces, trois gros, qui luy a esté vendu à la raison de VIP XV « le marc, valant VII' Il 'XI''.

Item, à luy, plusieurs estraines de plusieurs sortes d'argent, les unes dorées et les autres non, avec une boucle de sainclure à femme et une cueiilier, et plusieurs autres pièces d'argent, qui, par l'inventaire du dit Briconnet, pesoient quatre marcs, quatre onces, sept gros; en les vendant au dit Gilbert y a esté trouvé de très mauvais argent et luy a esté rabatu quatre gros et demy pour ce, quatre marcs, quatre onces, deux grains et demy, qui valent, à VII 'XV" le marc, XXXV ' LU" IIII"».

Item, à luy, plusieurs paillettes d'argent dorées, pesant trois onces, six gros, à huit livres dix solz le marc, valant LXXIX^

IX d.

Item, à luy, autres paillettes d'argent non dorées pesant six onces, quatre gros et demy valant, à la raison de huit livres dix sols marc d'argent, la somme de VI' XIX" Vl*.

Item, à luy, plusieurs menuz essaiz d'argent pesant une once, cinq gros et demy, valant à huit livres dix sols marc d'argent, la somme de XXXV» X-».

Item, à luy, une couppe d'argent dorée par dehors, esmaillée par dedans d'une damoiselle gauderonnée pesant quatre marcs, une once, trois gros, chacun marc VIII' XV" valant XXXVI' X».

Item, à Pierre Dormille, vendu deux pots d'argent dorez à mectre eau à chacun une gourgoUe, les anses torées à branches coppées, pesant VII marcs, VI onces et demye, chacun marc huit livres dix sols, valant LXVI' VIII» Yll^.

Item, à luy cinq tasses d'argent faictes à cuers, pesant XIIII marcs Vil" et donne chacun marcVllI' X», valant VI » VI' XIX»

Illld ob.

Item, à Jehan Bondemer ung petit pot d'argent doré, à ance ronde, pesant ung marc, III gros et demy, la somme de VIII' XVI» VlIId.

Item, vendu à Jehan le Girat deux aulnes de gris de Dinan, chacune aune XV» pour le XXX».

Item, au dit le Cirât une aulne de gros mocquin, XVII» VI**:

Item, audit le Cirât II tiers et demy develouxsur veloux noir, IIII»

Du VW jour d'aoust et autfes jours en suivans. — Je fis priser les draps de layne, pelleterie et autres choses estans en l'hostel du ditBriconnet à Tours, par Jehan deNeufbourg, Pierre Castellain, Jehan de Glains, Jehan Saint Dassicr, drapiers, Jehan de Berches, Geoffroy Fournin et Jehan Beraudeau pelletiers, lesquels jurèrent de bien et loyalement faire le dit prisaige en la manière qui s'ensuit.

— Premièrement : — Une pièce de gris tenant IIII aulnes prisé chacune aulne XLV», vallent IX*.

Une autre tenant cinq aulnes quart, prisée chacune aulne XL», vallent X' X», etc., etc.

— Migrennes de Rouen, vermeilles et violées. — Une pièce tenant ung quartier et demy, prisée le tout XXXIl» Vl**.

Une autre tenant ung quartier, prisée XVll» Vl^. Une autre tenant demie aulne, demi quartier, prisée le tout XXXV», etc., etc.

— Gris de Dinan et autres gris de plusieurs sortes. — Une pièce tenant deux tiers et demi, prisé le tout XX».

Une autre tenant II* quart prisée XXII* VI** l'aulne, vallant

Ls Vlldob.

Une autre tenant deulx aulnes et demye, et demi quartier, prisée l'aulne XXX», vallant LXXVIII' IX*, etc., etc.

— Noirs de Bourges. — Une pièce entière tenant huit aulnes llï quartiers, prisée chacune aulne XXVII^ Vl<i, valent XII'

Une autre tenant III tiers, prisée l'aulne XXII» VI^, vallent LXXV».

Une autre tenant huit aulnes III quartiers comme il appert par le brevet, prisée chacune aulne XXII» VI**, vallent XI' XVI» X''"^ etc., etc.

PIÈCE N« i. 363

— Martres de païs. — Six manteaux dedoz des dites martres, par cliacun manteau l'un portant l'autre XV écus qui font IIII" X escus, vallent VI" IIII' XV.

Item, quarante quatre doz des dites martres en une pièce de manteau prisé VI escus, vallent VIII' V».

Item, trois manteaux moiens decoustez de martre dessus dites, prisé chacun manteau l'un portant l'autre XV escus, vallent LXl' XVII« VId, etc., etc.

— Et premièrement veloux sur veloux cramoisi. — Une pièce de veloux cramoisi tenant XVII» III quartiers et demi prisée chacune aulne six escus, vallent CVI escus V^X^ "'', font à monnoye: VI" XVII' IX» Illl^ob.

Une autre pièce de violet tenant cinq aulnes deux tiers prisée comme dessus chacune aulne VI escus, vallent XLVI' XV».

— Veloux sur veloux noir cramoisi. — Une pièce tenant une aulne, quartier et demy, prisée IIII escus l'aulne, vallent VII' XI» Illd.

Une autre tenant une aulne III quartiers et demy prisée IIJI escus l'aulne, vallent X' VI^ IIl^, etc., etc.

— Satins , et premièrement satins figurez gris. — Une pièce tenant une aulne et demy quartier, prisé le tout XLI» VlIId.

Une autre grosse pièce tenant une aulne prisée LV,

— Satins figurez vers, — etc., etc.

— Damas cramoisiz vermeilz. — Une pièce tenant deux tiers prisée le tout IIII' XI» VIIR

Une autre tenant onze aulnes quartier et demi, prisée chacune aulne cinq escus, vallent LXXVIII' IIII» 11^, etc., etc.

— Damas tannez. — Une pièce tenant trois quartiers et demy prisée le tout LUI» 11^ °^ .

Une autre tenant XII» et demie et demy quartier, prisée l'aulne II escus quart, vallent XXXIX' I* II<i pietés.

— Damas blancs. — Une pièce fort endommagée tenant VI» III quartiers prisée l'aulne II escus tiers, vallent : XXI' XIII» I* ob, etc., etc.

— Taffectas de Fleureiice bleuz. — Une pièce tenant deux aulnes tiers prisée l'aulne II escus, vallent VI' Vlll» llll*.

Une autre tenant II* quart prisée l'aulne II escus vallent VI IlIMXdjetc., etc.

— Taffectas de Bouloigne de toutes sortes, et premièrement taffectas jaune. — Une pièce tenant sept aulnes quart, prisée l'aulne XV» V^, vallent GXI" IX'i °''.

Une autre tenant VI^ et demye prisée l'aulne XV' V'', vallent G» Id ''\ etc., etc.

— Taffectas blans. — Une pièce tenant III aulnes et demye, prisée le tout LUI* X''»'».

— Taffectas gris. — Une pièce tenant III* et demye, prisée le tout LUI» Xdo".

Une. autre tenant une aulne tiers, prisée le tout XX» VI<*, etc., etc.

— Camelot de soye cramoisi. — Une pièce tenant quatre aulnes et demye, prisée l'aulne deux escus, vallent Xll' VII'Vl'*, etc., etc.

— Toilles de Troyes. — Une pièce tenant XI* II tiers de vingt six escus la pièce entière, prisée l'aulne X*, vallent CXVI» VIlI**.

Une autre tenant dix aulnes II tiers de IX' la pièce, prisée l'aulne V' X", vallent LXII* 11^ tiers de denier, etc.

— Toille de Gambray. — Une pièce tenant II* II tiers de ^ill escus V» la pièce, prisée le tout hX', etc., etc.

— Toille de soye. — Quatre pièces du grant, le restans de dix pièces dont les six ont esté vendues, prisée chacune II escus, vallent XUl' XV.

Item, dix pièces du moien lé tant petites que grandes qui n'ont point esté desploiées pour paonr d'estre mal mises, prisées chacune pièce ung escus et demy, vallent XX' Xll* Vl**, etc., etc.

Une bannièrée soye aux armes du Roy pour les trompectes, garnie de six boutons, prisée LV*, etc.

Une pièce de damas gris broché d'argent, tenant XX* comme 11 appert par le brevet, et prisée chacuue aulne VIII escus, vallent

ii« xx>.

PIÈCE N» i. 365

— Draps d'or. — Une pièce entière de veloux bleu, brochée d'or de satin à fleurs de Hz tenant XX aulnes, prisées chacune aulne VIII escus, vallent II«= XX', etc., etc.

Une pièce de veloux sur veloux cramoisi vermeil, contenant XII aunels tiers, prisée l'aulne XX escus, vallent III*= XXXIX' m» lUK

— Une pièce de drap d'or bien riche de veloux sur veloux veluté, cramoisi vermeil, tenant XX aulnes II tiers justement estant en une cassette, prisée l'aulne cinquante escus, vallent XlIIl* XX' XVI' V11I<».

— Une croix d'or où il y a XVII rubiz et XIII saffires garnis de perles, à laquelle fault une perle à un des pilliers d'icelle, pesant Vl"" V» V gr. prisée III' IIII" escus, vallent à monnoye V<= XXUl' Xk

— Pelecterie. — Soixante dix huit hermines dont en fault pour faire le timbre XL, prisé le tout XXVIP VR

Item, XXXIilI doz de martres de pais, prisés les six doz ung escu, vallent Vil' XV' X^.

Item, XXVI martres de païs entières agrenées, prisées les trois ung escu, vallent XI' XVll' lllW, etc.

Item, six peaux de regnars blans, prisé le tout XV».

Item, XXXVl manteaux dorilhac, prisé chacun manteau X», vallent XVIU', etc., elc.

Item, deux manteaux desquays de hermines, prisé le tout Vlll' V", etc., etc.

Item, quatre manteaux de doz de martres de païs, prisé chacun manteau X escus, vallent LV, etc., etc.

Extrait E *.

Et le XIIII« jour du dit mois d'aoust m'en parti du dit lieu de Tours et me vins au giste à Blois, et le lendemain XV« du dit mois me transporté par devers monseigneur le duc d'Orléans,

» Folios 82 et suiv.

auquel je dis et exposé que par une sédulle signée de sa main du X de février mil 1111'= XLVIII que je avoye devers r oy, il estoit tenu et obligé envers Jacques Guer en la somme de XIII*' IX escuz et demy, pour certains draps de soye que le dit Guer luy avoit délivrez, en requérant mon dit seigneur qu'il luy pleust faire délivrer la dite somme à Briconnet, receveur, lequel monseigneur le Duc me dist et repondit qu'il ne savoit que cestoit et qu'il en parleroit aux gens de ses flnances et y adviseroit.

Et le dit jour mesmes montré et exhibé à Jehan Chardon, trésorier de mon dit seigneur, une sédulle signée de sa main du XI1I« de novembre mil IIl^ XLVI, par laquelle il confesse devoir et promecl paier à Guillaume de Varye la somme de VI^ XXIX escus et demy, à cause de certains draps, pelleterie et autres marchandises. Aussi luy monstre une autre sédulle signée de sa main du VI de septembre mil IIII"= XLVII, par laquelle il confesse devoir au dit de Varye la somme de LXVî escus à cause de toilles d'atour et martres, aussi luy monstre unes lettres closes de lui adressant au dit de Varye du VU* de décembre sans incarnation par laquelle il escript au dit Guillaume qu'il délivre à Alardin de Mousay trois manteaux d'aignaux noirs du pris de II escus ou deux réaulx le manteau, aussy luy monstre la dite sédulle de monseigneur d'Orléans, lequel Ghardon m'a confessé les dites deux cédulles signées de sa main estre véritables, mais il m'a dit que icelles sédulles furent faictes pour le fait de mon dit seigneur d'Orléans, et il me monstraune quictance signée de la main de Guillaume de Varye du XIII« jour de may mil IIII* XLVIII, par laquelle le dit de Varye confesse avoir receu du dit Ghardon, par la main de Jehan d'Estampes, la somme de IIII« L escus sur la somme de VI* XXX escus, en quoy ledit Ghardon estoit obligié par sa cédulle au dit de Varye et du surplus de la dite cédulle montant VIII"" XIX escus et demy, et de ladite somme de LXVI escus, dont l'autre cédulle fait mencion, et aussi de la dite somme de VIII" IX escus et demy, dont la dite céduile de mon dit seigneur d'Orléans fait mencion, ma dit que mon dit seigneur d'Orléans a 2sté assigné sur le dit Jacques Guer de certaine somme dont

PIÈCE N° i. 367

icelluy Guer luy doit de reste la somme de V ou VI= francs. Aussi dit qu'il avoit d'autres acquiclz des dits Guer et Varye, ainsi qu'il disoit qu'il me informeroit bien, mais que je luy donnasse delay de ce faire. Et au regard de la lettre close ISisant mencion des dits trois manteaux d'aignaulx, me dist que les dits manteaulx ne furent point baillez ne délivrez au dit de Mousay, et finablement j'ay appoincté que le dit Ghardon me informeroit de ses acquitz de la dite somme de XIP" V escus et demy, restans des sommes dessus dites, en quoy il est obligié par les dites cédulles signées de sa main ou paiera la somme de Xll"" V escus et demi au dit Briconnet, receveur, dedans la Toussaint prochain venant. Aussi ferat diligence de serchier et recouvrer les acquitz de mon dit seigneur d'Orléans de la dite somme de VIII" IX escus et demy pour m'en informer lors et pour les au surplus appoincter et ordonner de tout ainsi qu'il appartiendra par raison.

Extrait V.

Du samedi XXVjour du dit mois d'aoust. — Furent assemblez en la grant chambre de parlement, messires les présidens de Sepeaulx, de Merle; messire Simon Gharles, président des comptes ; maistre Jehan Picart, général de France ; Léon Guervict, Jehan Simon, Robert Thiboust, Jehan Baillet, Maheu de Nanterre, Jehan deLongueil, Jehan Beson, Octo Castellain, tous conseilliers du Roy et moy; et la mis en termes et délibération, si la requeste que avoient faicte les enfans de Jacques Guer au Roy. d'avoir la délivrance de la moisié des biens comme héritiers de leur feue mère estoit recevable et raisonnable ou non, et après que l'arrest fu leu fusmes tous d'oppinion, réserve le dit de Longueil, que veu que le dit Guer avoit esté déclairé crimineulx de crime de lèze-maiesté, et que les biens qu'il avoit estoient venuz des exactions par luy faictes sur le Roy et sur le peuple, et que au temps de la prinse et de son procès fait, leur dite mère vivoit

» Folio 84.

encores ; que la dite requeste des dits enfans n'estoit recevable ne raisonnable, et qn'ilz ne povoient ne dévoient aucune chose demander es meubles et conquetz du dit Cuer, comme héritiers de leur feue mère.

Extrait « ■.

Du XXVI^ jour d'aoïist à Paris. — Ce dit jour, Octo Castellain et moy nous transportasmes par devers monseigneur l'arcevesqne de Bourges, auquel je dis et exposé que je trouvoye par informacion qu'il avoit transporté sans inventaire ne autorité de justice les biens de feu l'évèque de Luçon, frère de Jacques Cuer son père, lesquels biens se montoient en valeur et estimacion dix'" escuz et plus, et pour ce, luy fis commandement de par le Roy à la peine de mil marcs d'argent qu'il rendist, baillast et délivrast les biens es mains de Briconnet, receveur, pour sur iceulx faire l'exécution de l'arrest prononcé à rencontre du dit Cuer son père, et outfre luy dis que mon entencion estoit de brief aler à Bourges pour procéder à la dicte exécution sur les biens estant au dit lieu , et que ja y avoye envoyé pour mectre en la main du Roy et par inventaire les biens meubles estaus et qui estoient en la grant maison neufve qui fut au dit Cuer et ailleurs au dit lieu de Bourges, et lesquelx furent laissics par sire Pierre Bézart à la feue femme du dit Cuer, mère du dit monseigneur l'arcevesque, auquel monseigneur l'arcevesque je fis commandement qu'il les délivrast ou fist délivrer es mains du dit Briconnet, ou de maistre Jehan Bouhale, que je avoye envoyé au dit lieu de Bourges, lequel monseigneur l'arcevesque me dit et respondit que, au regard des dits biens du dit feu eresque de Luçon, il les avoit prius voirement , mais il estoit son héritier et exécuteur, et les avoit employez ou fait de l'exécution de son testament, et que se je lé vouloye contraindre plus avant il avoit cause de sy opposer et appeller de moy. Et je luy dis qu'il ne povoit cstre

1 Folio 86.

PIÈCE NO i. 369

héritierveu que le dit Jacques Cuer son pèreestoitle plus proche, et si l'avoit le dit feu évesque institué primo loco son héritier, etque pour opposition ne appellation, je ne differeroye point à le contraindre de wider ses mains des dits biens et luy notiffié que, en son reffus et délay, je mectroye son temporel en la main du Hoy, mais s'il me vouloit aucune chose monstrer et informer touchant la matière pour sa justification, je le verroye voulentiers et luy feroye à mon povoir tout ce qu'il appartiendroit par raison. Et en conclusion, le dit monseigneur l'arcevesque me dist que quant il sauroit que je seroye au dit lieu de Bourges, il se tireroit devers moy et me informeroit de tout son fait, et en tant que touchant les biens qui estoient ou dit grand hostel neuf qui demeurèrent es mains et en la garde de sa feue mère, me dist que riens n'en avoit eu ne n'avoit entre ses mains, si non de la tappicerie que sa dite feue mère luy bailla pour parer sa maison quant monseigneur le cardinal d'Rstouteville y fut et qu'il avoit fait rendre et remectre la dite tapisserie en la dite maison neufve, et autre chose n'en savoit.

Extrait II '.

Vu samedi XXVII^ du dit mois d'octobre 1453. — Fut crié par les carrefours de la dite ville de Bourges , la vente et délivrance des biens de Jacques Cuer, et aussi que chacun veusist révéler et desclairer ce qu'il saurait des dits biens en la manière qui s'ensuit :

De par le Roy,

On fait assavoir à tous que les biens, meubles de Jacques Guer, lesquelz furent samedi derrenier exposez en vente par cry publique, seront lundi prochain et autres jours ensuivant vendus et délivrez aux plus offrants et derreniers enchérisseurs au petit palais, par maistreJehau Dauvet, conseillier et procureur général du Roy, et par luy commis à mectre à exécution l'arrest na-

I Folios lOfi et 107.

gaires pronuncié par le Roy en sou Grant Conseil en l'enconlie du dit Cuer, et pour ce qui y Touldroit aucune chose dire ou mectre, il viengne par devers le commissaire, et il y sera receu.

Item , on fait de reschief assavoir à tous que qui aura eu en garde ou autrement, scet ou a sceu aucuns des biens, lettres, papiers, debtes, obligacions ou autres choses du dit Cuer, et dont Guillaume de Varye et autres ses clercs, facteurs et serviteurs a voient le gouvernement et administration qu'il viengne dire et déclairer au dit commissaire, dedans huit jours, où sont les dits biens et choses à qui elles ont esté rendues ou bailliées et qu'elles sont devenues sur peine d'estre pugniz comme de larrecin et biens récelez au Roy et autrement griefvemeut; et s'est pour la seconde fois criée et publication.

Le dit jour je interrogué, présent Octo Castellain, messire Alexandre Chambellan , chappellain de l'arcevesque de Bourges, savoir s'il avoit ou savoit aucuns des biens du dit Cuer, lequel confessa avoir eu en sa garde deux douzaines de hanaps d'argent dont il dit qu'il bailla une douzaine au caillier capitaine de Menetou, pour les baillier à la feue femme Jacques Cuer, et de l'autre douzaine avoit encores devers luy demy douzaine, et l'autre demy douzaine estoit encores devers le dit arcevesque, ainsi que ces choses et autres apparent plus à plain par sa depposition qui est ou sac.

Après laquelle depposition et confession , j'ai fait commander au dit messire Alexandre qu'il me apporte dedens demain pour tout le jour les dits XII hanaps sur peine de cent marcs d'argent.

Le dimanche XXVIII* du dit mois, messire Alexandre Chambellan , chappelain de l'arcevesque de Bourges, me apporta six hanaps plains, dorez par dedans et goderonnez par dehors, laquelle goderonneure est dorée et blanche et sont esmaillés au fons de personnages, et y a deux onces et demye, auquel messire Alexandre je demandé où estoient les autres six hanaps qu'il me dist et confessa le jour d'yer estre devers le dist arcevesque de Bourges, et que je luy avoye commandé et ordonné me apporter, lequel messire Alexandre me dist et respondit que ung

nommé Michau Faure, serviteur du dit arcevesque, lequel Michau est natif de Glermont en Auvergne et à ung oncle chanoine de l'église de Glermont les avoit euz en garde et que le dit serviteur estoit aie à Romme passé avoit quatre mois, et qu'il ne savoit où il avoit mis les dits hanaps, et actendoit ou chacun jour le retour du dit Michau. Auquel messire Alexandre, je dis et remonstré qu'il me dist hyer que le dit arcevesque avoit par devers luy les dits six hanaps et ne m'avoit point parlé du dit Michau; à quoy iceluy messire Alexandre me dist qu'il croiet et entendoit me avoir dit que le dit Michau les eust. Et lors fis commandement audit messire Alexandre de faire diligence, de recouvrer les dits hanaps, et lui dis qu'il en responderoit, puisqu'il avoit confessé les avoir euz une fois en garde , et il me dist qu'il en feroit diligence et demain me rapporteroitce qu'il auroit trouvé* Du lundi XXVIW du mois d'octobre. — Messire Alexanare Chambellan est venu vers moy et m'a dit et affirmé qu'il a fait toute diligence d'enquérir et savoir s'il pourroit savoir nouvelles des six hanaps dont dessus est faict menciou, et qu'il n'en a peu aucune chose savoir, mais que Michau Faure qui les avoit en garde doit estre icy de son retour de Romme dedans XV jours au plus tart, et que par luy on saura où ils sont, auquel messire Alexandre j'ai dit et respondu que puis qu'il a confessé les avoir euz en garde il en respondra, et qu'il face diligence se bon luy semble de les recouvrer.

fixtralt l<.

Du vendredi If de novembre 1433. — Le dit jour Octo> Briconnet et moi nous transportasmes par devers l'arcevesque de Bourges en son hostel archiépiscopal et luy récité ce que luy dis à Paris touchant les biens de feu lévesque de Luçon, et avec ce luy dis que je trouvoie que le pénultième jour d'otobre mil CCCG LU fut appoincté par les doiens de Saint-Pierre et de

* Folios U 1 et suiv.

Sainl-YUaire de Poictiers et autres commissaires du Roy estant lors en ceste ville de Bourges, que le dit arcevesque vuideroit ses mains des biens du dit feu evesque qu'il avoit priiis et transportez, dedans le XX* jour de novembre ensuivant, sur peine de XII"' marcs d'or, et lui fis de reschief commander à la peine de Il« marcs d'or qu'il en vuidast ses mains jusques à l'extimacion de X" escus. A quoy le dit arcevesque me respondil qu'il estoit héritier et exécuteur, et qu'il avoit mis et employé les dits biens en l'exécution du testament du dit feu, et que par ce il n'estoit tenu et n'en pourroit vuider ses mains, et je luy dis que se n'estoicnt pas excusations rccevables ne raisonnables, pourquoy il peust nedeust apréhender ne retenir les dits biens, et pourquoy il ne soit ne doye estre coutrainct à en vuider ses mains pour les causes et raisons que je luy dis, et déclairé autreffois à Paris, lesquelles je luy réitéré. Et au regard des appellations mises au néant et délivrance de son temporel dont il se vantoit, luy dis que s'il en avoit lettre, il la me montiast, et je feroye ce qu'il apparlendroit, et avec ce luy dis que je n'avoye point de congnoissance de cause , et s'il ne vuidoit ses mains des dits biens et qu'il les me baillast et délivrast, je le contrainderoye à ce faire par la prise de son temporel et lui signiffié que, en son reffus, je prenoye et mectoie son dit temporel en la main, et que au gouvernement d'icelluy je commecloie commissaires. Et lors le dit arcevesque appella de moy, et je luy dis qu'il m'estoit mandé par ma commission le contraindre, non obstant oppositions ou appellations quelconques.

Et après dis et exposé au dit arcevesque que je trouvoye par informations et par l'inventaire de sire Pierre Bérart, et maistre Ytier de Puygirault, que paravant et au temps de la prinse de Jacques Guer, son père, en sa grant maison et ailleurs, en ceste ville de Bourges, y avoit grant quantité de biens meubles, comme vesselle d'argent, joyaulx, tapicerie, linge, sarges de diverses sortes à tendre en chambre et autres meubles de grant valeur et estimation et que je trouvoye que la plupart de la dite vesselle et autres biens avoieut esté prius, emportez, et recelez, ei que

PIÈCE N» i. 373

avoient par son ordonnance esté mis et bailliez en garde à plusieurs personnes de ses amis de ceste ville de Bourges, et que mesme avoie puis six jours actaint et convaincu messire Alexandre Chambellan, son chappellain, d'avoir recelé et gardé longtemps une douzaine de hanaps dont il m'avoit rendu demie douzaine et l'autre demie estoit par devers Michau, serviteur du dit arcevesque, qu'il avoit envoie à Romme, qui estoient grans et véhémentes présumptions à l'encontre du dit arcevesque, que lui et ses gens avoient destourné et recelé les dits biens en le persuadant et exhortant, qu'il les me fist délivrer, poursuiret faire mon exécution en acquict et descbarge des condempnacions et amendes du dit Jacques Cuer, son père.

A quoi le dit arcevesque me dist et afferma sur la dampnacion de son ame, que il n'avoit ne savoit aucuns des dits biens de son dit père, qu'ilz ne fussent entre noz mains et que bien estoit vray que quant monseigneur le cardinal Destouteville estoit venu logier en sa maison, le dit arcevesque, estant hors de ceste ville, ses gens et serviteurs allèrent quérir en la maison du dit Cuer, son père, de la tapicerie, deux douzaines de hanaps et autres mesnaiges, qui estoient lors en la garde de sa feue mère, et dit que tantost après le parlement du dit monseigneur le cardinal, il ordonna à ses serviteurs rendre et rapporter à la dicte mère toutes les dites choses et que, en sa conscience, il cuidoit que tout eust esté rendu. Et après luy ay fait commandement qu'il me desclairast quelles choses furent apportées en sa maison de l'ostel de son dit père , pour la venue du dit monseigneur le cardinal, lequel monseigneur l'arcevesque me dist et respondit qu'il ne le saurait dire ne déclairer, pour ce que lors que ses dits serviteurs alèrent quérir et qu'ils apportèrent les dites choses en sa maison il n'esloit en ceste ville , mais estoit devers le Roy ou ailleurs, et quant il fut retourné , ses dits serviteurs lui dirent que ils avoient esté quérir et avoient apporté en son dit hoslel de la vesselle, tapicerie, et autres choses pour parer et amesnager son dit hostel pour la venue de mon dit seigneur le cardinal sans luy déclarer autrement quoy, aussi ne s'en print

autrement garde, et après le parlement du dit monseigneur le cardinal, il ordonna à ses dits serviteurs qu'ils reportassent et rendissent les dites choses, comme dit est sans regarder autrement qu'il y avoit.

BxtniU SK

(OCTO CASTELLAIN.)

Du jeudi 22 novembre 1453. — ...Moy requérant l'exécution d'icelles {lettres royaux) par vertu desquelles je me suis transporté en l'ostellerie des trois Roys, en ceste ville de Bourges où estoit logé Octo Castellain, trésorier de Thoulouse, auquel, en la présence de maistre Ythier de Puygirault, de Guillaume Lalement , Balfarin de Très, Alain de Lacroix, Pierre Larcange, Jehannin Fouassier et Guillaume Bongars, hoste et maistre de la dite liostellerie des trois Roys, Audry Vidal , Lautremont et autres, j'ay déclairé le contenu des dites lettres royaulx, et par vertu d'icelles luy ay fait commandement de par le Roy qu'il me dist et (léclairast s'il avoit jamais baillié une cédulle signée de sa main adressée à Jacques Guer ou à Guillaume de Varye, par laquelle il leur mandoit que ilz délivrassent de mesnage d'ostel à Guillaume Gouffier, escuier, sénéchal de Xaintonge , jusques à la somme de II"» escus, et leur promectoit paier ce qui luy devroient, jusques à la dite somme. Lequel Octo me dist et respondit que s'il avoit baillié aucune cédulle aus dits Guer et Varye, il se rapportoit au contenu d'icelle. Et dereschief lui ay fait commandement à la peine de cent marcs d'or de me dire et déclarer s'il avoit baillié la dicte cédulle; lequel Octo m'a dit et respondu que bien estoit vray que après que le dit Gouffier eut esté nouvellement marié, il escripvit au dit Octo qu'il avoit besoing de mesnaiges et d'ustensilles d'ostel, en luy priant que luy en fist finance, lequel Octo escripvit lors sur la lettre mesmes du dit

' Folios 1 19 et suiv.

monseigneur le séneschal ausdits Cuer et Varye, en les priant qu'ils délivrassent au dit monseigneur le séneschal de linge, tapicerie et autres mesnage d'ostel, et de ce qu'ilz luy délivreroient , il leur respondoit jusques à II™ escus. Et pour ce que par les dites lettres royaulx dessus incorporées m'est mandé que s'il me appert que le dit Octo ait respondu et se soit obligié comme dessus par la dite céduUe par la confession du dit Octo ou autres enseignements que je le contraigne à paier ce qui me apperra avoir esté reçeu par le dit monseigneur le séneschal sur la dite cédulle, et qu'il m'est apparu par lettre signée de la main du dit monseigneur le séneschal qu'il a reçeu des dits Cuer et Varye, suret par le moien de la cédulle du dit Octo jusques à la somme de XVI«LXV escus XV» VII deniers oboles, j'ay fait commander au dit Octo qu'il paie, baille et délivre à Jehan Briconnet, receveur en Languedoil, des condempnations et amendes desclairez par le Roy à l'eucontre de Jacques Cuer. Lequel Octo me respondit qu'il estoit bien mal aisé pour le présent de paier la dite somme, car il estoit hors de sa maison et d'autre part, que le dit Cuer luy estoit tenu en plus de II™ moutons, en moy requérant que je voulsisse cesser de procéder contre luy. Auquel Octo j'ay respondu que puisqu'il m'apparessoit par sa confession qu'il avoit respondu de la dite somme et que le dit monseigneur le séneschal avoit receu des dits mesnage et ustencilles jusques à icelle somme, je le contraindrais à la paier ainsi qu'il m'estoit mandé, lequel Octo me dist que puisque je ne vouloie cesser, je lui montrasse et rendisse sa cédulle, et il feroit ce qu'il appartiendroit; auquel Octo je respondi que je n'avoye pas la dite cédulle et qu'il me suffisoit qu'il me soit apparu par sa confession qu'il ait respondu de la dite somme et que en paiant icelle somme le dit Briconnet , receveur, luy bailleroit bonne quictance et bon acquict de la dicte somme, à quoy le dit Octo m'a dit et respondu que sans lui rendre et restituer sa dite cédulle, il n'estoit tenu de paier, et que je ne le povoie ne devoye contraindre, et que se autrement je vouloye procéder contre luy, il avoit cause de se opposer et de appeler de moy. Et je luy ay

respondu qu'il m'estoit mandé le contraindre nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et pour ce qu'il ne vouloit paier, je l'ay arresté en ceste dite ville de Bourges et luy en ay défendu le partir sur peine de II« marcs d'or, et se ay arresté ses chevaulx, bagues et autres biens estans en la dite liostellerie des trois Roys, et les ay bailiiés en garde à Guillaume Bongars, hoste de la dite hostellerie, et luy ay défendu à la peine de cent marcs d'argent et de recouvrer les dites choses sur luy, de non en bailler ne délivrer aucune chose au dit Octo. Et lors le dit Octo me pria de luy donuer délay jusques au lendemain au matin d'adviser à sou fait , lequel me respondit que pour riens ne vouldroit demourer arresté en ceste dite ville, et que à ceste cause, pour ce qu'il nevouloit désobéir au Roy, et aussi pour la délivrance de sa personne et de ses biens, combien qui luy sembloit que je lui feroye grant tort, il avoit fait finance de la dicte somme avec ses amis, en argent blanc, en or et en monnoie, laquelle somme le dit Octo paia, baillia et délivra content au dit Briconnet, receveur dessus dit , en ma présence et es présences de Guillaume Lallemant, de Lentremont, de Alain de Lacroix et autres, et s'en tint le dit Briconnet pour content, et partant ay mis à plaine délivrance la personne et les biens du dit Octo, lequel Briconnet, incontinent après, bailla et délivrai icelle somme à maislre Ythier de Puygirault, servicteur du dit Guillaume de Goffier, seneschal de Xaintonge, auquel le Roy, par ses lettres patentes vérifiées par messires les trésoriers de France, l'avoit donnée, lequel raaistre Ythier en bailla quictance du dit monseigneur le seneschal au dit Briconnet.

Extrait K. *.

(interrogatoire de guillot trepant.) Du mercredi F« jour de décembre 1453. — Guillot Trépant,

' Folios 122 et suiv.

lequel je avoie mandé venir vers moy, y est venu et comparu, et l'ay interrogué sur le fait de dire vérité; a dit et depposé ce qui s'ensuit : C'est assavoir qu'il vint demeurer avec le dit Guer XV ans a ou environ, et le commença à servir dès lors en sa chambre ou fait de sa despence et en plusieurs autres manières et chevauchait par païs avec luy, et accoutumé à le servir par la manière dessus dite , jusques au temps que le Roy fut à Nancy, auquel lieu le dit Guer le lessa et luy ordonna estre à l'argenterie avec Guillaume de Varye, pour faire la despence du dit Guillaume et des autres servicteurs estans à la dite argenterie; et nesemesloiten riens du fait de la marchandise, ne des papiers de la dite argenterie, si non queaucuneffoizil aidoitàchargier et à deschargier et à emballer les draps, et à les conduire et mener où le Roy aloit. Et en cest estât fu bien par le temps de trois ans ou environ; et dit que depuis, c'est assavoir l'an lIII'^XL'Vll, le Roy estant en ceste ville de Rourges, le dit Guer son maistre, qui faisoit édiffier sa grant maison , ordonna à lui qui parle demourer en sa dite maison avec la feue femme du dit Guer, et luy donna charge de faire les provisions et la despence du dit hostel et de se prendre garde des ouvrages avecques Jaquelin Gulon ; et depuis lors à tousiours continuellement demouré et résidé au dit hostel, et y a servy à faire les dites provisions et despences, et se prandre gardes des dits ouvrages et autres besongnes du dit hostel, jusques au temps de la prinse du dit Guer. Et dit que ung an a ou environ paravant la prinse du dit Guer, le dit Guer le maria à la fille de Estienne Mery, qui estoit parente du feu évesque deLuçon, frère du dit Guer; et ont demouré luy et la dite femme depuis leur dit mariage avec la feue femme du dit Guer, jusques à ung an ou environ après la dite prinse du dit Guer, que monseigneur l'arcevesque de Rourges et autres parens et amis du dit Guer advisèrent qu'il failloit deschargier le dit hostel de partie de la despence et des gens qui y estoient. Et lors le dit Estienne Mery, beau père de luy qui parle, emmena à Dun le Roy sa dite femme, et luy qui parle s'en ala sa et la, tant à Poictiers, devers l'ofBcial, son frère, que devers maistre Jehan Panye, son beau frère, pour

leur requérir aide ôe quoy nourrir sa femme et son mesnage. Et dit que quant le dit Guer le maria à sa dite femme, il lui promist V« escus et le paier de tous ses sallaires, de ses services, et de le pourvueoir d'estat et office, de quoy il pourroit vivre bien et honnorableraent, dont il n'eut ne recouvra jamais ung seul denier et est pouvre homme et y a grant pitié en son fait, car se ses amis neluy aidoient, il ne auroit de quoy vivre.

Interrogué quelx biens du dit Cuer il a eu en garde durant le temps qu'il a demouré en l'ostel du dit Cuer, dit que des biens et ustencilles du dit hostel, il n'avoit rien en garde, mais les avoit en garde et en avoit les clefs la dite feue femme du dit Cuer, et dit que aucuneffoiz il acbectoit des toilles, des litz et autres amesnagements du dit hostel par l'ordonnance de Pierre Joubert et Jacquelin Culon, mais quant il les avoit achactées, il les bailloit à la dite feue, qui en faisoit ce qu'elle vouloit, lesquelx Joubert et Culon estoient ceulx qui avoient la plus grant charge et puissance de disposer et ordonner des besongnes du dit hostel.

Touteffoiz il dit que, après la feste de l'entrée de monseigneur l'arcevesque de Bourges, qui fut en septembre mil GCCC cinquante en ceste ville, le dit Cuer mist et lessa en ung comptoer bas de son dit hostel, près la salle, une grant ymage de la Magdeleine, ne scet se elle estoit d'or ou d'argent doré, et n'est recors s'il y avoit de la pierrerie ou non. Aussi y lessa trois ou quatre sallières d'or à personnages de hommes et femmes, et y en avoit l'une en façon d'un serf et une croix garnie de pierrerie, et n'y avoit autre chose dont il soit recors, lesquelles choses le dit Cuer bailla en garde au dit qui parle et lui bailla et lessa la clef du dit comptouer où elles estoient, et luy en chargea les garder bien sans les monstrer à personne du monde jusques à ce qu'il oyst de ses nouvelles, et les garda jusques à trois mois ou environ après que le dit Cuer et Guillaume de Varye escripvirent à luy qui parle que il baillast ses dites bagues à Martin Anjorrant et Colas de Manne pour les porter à Tours, où le Roy estoit lors, lequel qui parle les bailla aux dessus dits. Et ne scet que les dites bagues sont depuis devenues.

Interrogué quelles autres bagues, vesselle d'or et d'argent, tapiceries, chambres et autres linges et antres biens estoient en la maison du dit Cuer paravant et au temps de sa prinse et paravant la venue de sire Pierre Bérart, dit que de bagues ne de vesselle d'or, il ne scet point qu'il y en eust, et n'y vit jamais autre chose que les salières et autres choses dites. Bien dit que la dite feue avoit des cbappeaux, sainctures et bources de perles, et autres habillemens pour espousées qui n'estoient gaire riches comme il luy semble, et ne sauroit autrement déclarer les dits chappeaux et habillemens ne la valeur d'iceulx, car il ne s'en prenoit pas si près garde.

Et au regard de la vesselle d'argent dit que auparavant et au temps de la venue du dit Pierre Bérart, il y avoit ou dit hostel deux douzaines de hanaps goderonnés, dont il y en avoit une partie de dorés par dedens, l'autre partie estoit moitié dorez et moitié blancs. Aussi y vit six gobelez martelez d'anxienne façon et une esguière de mesmes avec deux potz d'argent, et si y avoit des cuilliers d'argent, mais ne scet combien; et n'y vit jamais autre vesselle d'argent, si non la vesselle de la cuisine et de table, que le dit Cuer son maistre apportoit en son dit hostel quant il y venoif, laquelle il remportoit quant il s'en aloit, lesquelx hanaps, gobelez, esguières et cuilliers estoient en la garde de la dite feue, et ne sauroit dire que pourroit priser la dicte vesselle.

Et quant à la tapicerie, dit qu'il y en avoit ou dit hostel plusieurs pièces faictes aux armes et à la devise du Roy, et autres pièces aux armes et à la devise du dit Cuer. Et si y avoit des bancquiers et carreaux, et des tapis veluz, mais il ne sauroit autrement déclarer la quantité de la dicte tapicerie. Et dit sur ce interrègne qu'il avoit une clef du galatas où estoit la dite tapicerie pour s'en prendre aucuneffoiz garde, a6n qu'elle n'erapirasl. Aussi en avoit une autre clef la dite feue.

Et au regard des chambres à tandre qui estoient au dit hostel, dit qu'il y avoit une chambre de drap damas brodée à personnages de Nabugotdenozor {sic), et luy semble qu'il y avoit ciel

d'oxciel la couverture d'une pièce de la ruelle qui estoient du dit danias, et si y a\oit deux pièces de sarges de muraille brodées de rinceaux d'arbres comme luy semble, aussy y avoit une autre chambre de roleaux bleuz et rouges, et y eu avoit cinq ou six pièces comme luy semble. Item, y avoit une autre chambre verte et blanche, et si y avoit deux ou trois chambres de toille, et n'est point recors qu'il y eust nulles autres chambres, et quant aux tapis veluz, il ne sauroit depposer la quautité.

Et quant au linge, dit qu'il y avoit de beau linge, ainsi qu'il a veu que on en servoit quant on faisoit au dit hostel des disgnées et des festes quant le dit Guer y estoit, mais qu'il sceust autrement déclarer quelle quantité il n'y eu avoit ne quel il estoit, il ne sauroit, car il ne s'en prenoit pas garde de si près et n'en avoit pas la garde.

Dis oultre que il y avoit au dit hostel environ XV ou XVI que litz, que coulches, dont il y en avoit de grans qui estoient beaux et bons.

Et quant à la vesselle de cuisine, dit qu'il y avoit comme il luy semble de six à sept douzaines de plats que grans que petits, six quartes deux potz de trois chopines deux pintes, et dit qu'il n'y vit oncques que deux paelles et uue chaudière d'arin, ung baçin à barbier, deux baçins à laver mains et ung autre meschant dont les hors estoient rompuz, et deux broches de fer, et dit que la dite cuisine estoit si petitement garnie, que quant le dit Guer venoit et qu'il faisoit des disgnées et des festes, on louoit de la vesselle destain chies ung potier destain nommé Greffroy Pischart et emprunctoit-on des paelles et autres choses ailleurs.

Dit oultre que pour ce que la dite maison u'esioit parachevée, elle n'esioit encores comme point amesnagée, et actendoit le dit Guer à la bien amesnager jusques à ce qu'elle fust parfaite, car les ouvriers qui aloient par tout l'ostel eussent tout gasté et s'en fust perdu beaucoup. Aussi dit que la dicte feue despemloit et dissipoit tout ce qu'elle avoit entre mains. Kt à ceste cause, le dit Guer ne lessoit que le moins qu'il povoit en sa maison.

Dit oultre que de la vesselle, chambres, linge, lictz et autres choses du dit bostel, il ne sauroit autrement depposer que ce que dessus en a dit, car il n'enavoit point décharge ne de garde, mais estoit tout en la garde de la dite feue qui n'eust pas souffert que le dit qui parle s'en fust meslé, et avoit la charge de la despence et des ouvrages du dit hostel, seulement ainsi que dessus a depposé.

Dit oulîre que on devroit savoir par sire Pierre Bérart et maistre Ythier de Puygiraut plus à plain de la vesselle et autres biens qui estoient ou dit hostel, car la dite feue leur monstra tout, et ne scet quel inventoire ilz en firent.

Interrogué si paravant la venue des dits sires Pierre Bérart et maistre Ythier de Puygirault la dite feue, le dit arcevesque, luy et autres servicteurs du dit Cuer sceurent riens de la prinse d'icelluy Cuer, dit en sa conscience que au regard de lui il n'en sceut riens et croyst que non firent la dite feue, le dit arcevesque ne autres servicteurs du dit Cuer, car deux ou trois jours devant la venue des dits Bérart et maistre Ythier, maistre Jehan Thierry arriva en ceste ville de Bourges et apporta lettres du dit Cuer à la dite feue, au dit arcevesque, à Pierres Joubert, Jacquelin Culon, à luy qui parle et autres, par lesquelles lettres il escripvoit que son fait estoit aussi bon et estoit aussi bien envers le Roy que il avoit jamais esté quelque chose que on en dist, et pour ce on ne se doubtoit point de sa prinse.

Interrogué si paravant la venue des dits Bérart et maistre Ythier on osta, ou destourua aucuns des biens du dit hostel, dit que non qu'il ait sceu ne dont il se soit aucunement apparceu.

Interrogué quelle vesselle, bagues et autres biens ont esté destournez et ostez du dit hostel, et bailliez secrètement en garde depuis la venue du dit Bérart, dit qu'il croit que tous les biens qui estoient ou dit hostel au temps de la venue du dit Bérart luy furent monsfrez et vit tout, car incontinant qu'il fut arrivé ou dit hostel, il scella les coffres et chambres, et n'a point sceu ne apparceu qu'il en ait aucune chose esté destourné ne baillié en garde à personne quelxconques.

Bien dit que environ la Toussains d'après la prinse du dit Cuer, la dite feue ala à Menetou, et tist porter la plus part des chambres, linge, vesselle d'argent et autres choses qui estoient au dit hostel.

Dit oultre que quant monseigneur le cardinal d'Estouteville fut en ceste ville de Bourges logé en l'ostel de monseigneur l'arcevesque, on porta en l'ostel du dit arcevesque la tapicerie, les tapiz veluz, banquetes, carreaux, la vesselle d'argent et autres mesnages qui estoient en l'ostel du dit Cuer pour parer et estorer Tostel d'icelluy arcevesque toute laquelle tapicerie fut depuis rapportée en l'ostel du dit Cuer, comme il luy semble, mais de la vesselle ne scet qu'il en fut fait.

Interrogué quelle vesselle d'argent il bailla en garde de par le dit arcevesque à Phelipon Laloé, depuis la prinse du dit Cuer, dit que, aucun temps après la prinse dudit Cuer, ia dite feue restant à Menetou luy bailla une douzaine de hanaps goderonnez dont dessus a parlé et luy dist et encharga que luy et messire Alexandre, cliappelain du dit arcevesque, les portassent à Phelipon Laloé, et emprunctassent du dit Phelipon C ou !!• escus, ou le plus qu'ils pourroientou nom du dit arcevesque, et lui dist la dite feue que si le dit Phelipon ne vouloit aucune chose prester, que néantmoins ilz luy lessassent en garde les dits hanaps en prenant céduUe de récépissés de luy s'il la vouloit baillier. Lequel qui parle et le dit messire Alexandre furent par devers le dit Phelipon et lui présentèrent les dits hanaps et luy demandèrent à prester dessus le plus qu'il pourroit, lequel Phelipon respondit que pour lors il estoit mal garny d'argent et qu'il ne pourroit riens prester, et a donc lui qui parle, et le dit messire Alexandre lessèrent au dit Phelipon les dits XII hanaps, et requirent au dit Phelipon qu'il leur en baillast une cédulle de récépissé et recognoissance d'avoir en garde iceulx hanaps dont il ne voullut riens faire, et néantmoins lui lessèrent iceulx hanaps et ne scet qu'ils sont depuis devenuz.

Interrogué s'ils dist point au dit Phélippon que le dit arcevesque luy envoiast secrètement les dits hanaps en garde, et

qu'il avoit envoie des autres biens de son père en garde ailleurs pour les saupver, et que le dit arcevesque le prioit qu'il fist une cédulle confessant avoir les dits hauaps en gaige de 111* escus, afin que se on trouvoit les dits banaps on peust saufver iceulx hanaps ou les dits III« escus par le moien de la dite cédulle, dit que le dit arcevesque ne luy parla oncques de la dite cédulle ne des dits banaps, aussi n'estoit lors icelluy arcevesque en ceste ville. Bien est vray que quant la dite feue lui bailla les dits hanaps, elle luy dist que posé que le dit Laloé ne prestast riens dessus, que néantmoins on les luy lessast, et que il qui parle prenist une cédulle de lui confessant les avoir en gaige d'aucune somme, afin que par ce moien on peust saufver les dits hanaps ou la dite somme, laquelle cédulle luy qui parle fist et requist au dit Laloé et qu'il la signast et qu'il ne voult faire, et néantmoins lessa le dit qui parle les dits hanaps au dit Phélipon en la présence du dit messire Alexandre.

Interrogué où sont les lettres des acquisitions, obligations et autres choses du dit Guer, dit qu'il oyt dire au dit Guer qu'il bailleroit toutes ses lectres à maistre Charles Astars, et dit qu ; le dit Astars fut en ceste ville après l'entrée de monseigneur de Bourges, et croit que lors le dit Guer luy bailla toutes ses lettres et autrement n'en sauroit depposer.

Interrogué qu'est devenue une chambre de taffetas rouge brodée à R. G. et à angelotes, dit qu'il a bien veu autreffois la dite chambre en l'ostel du dit Guer et fut portée à Romme quant icelluy Guer y fut, et depuis fut rapportée en son dit hostel, et fut tandue aux nopces de maistre Jehan Thierry en la chambre des Galées, et fut depuis détandue par l'ordonnance de la dite feue, ainsi que les autres servicteurs de l'ostel luy dirent, et ne scet que la ditechambre est depuis devenue ne qu'il en a esté fait.

Interrogué quelle autre vesselle, bagues, joyaulx et autres biens du dit Guer furent par luy et autres portez , et mis en garde ailleurs que ches Phélipon Laloé, dit que en sa conscience et sur la dampnation de son ame qu'il n'en bailla oncques et n'a sceu

que autres en ait transporté ne baillié en garde ailleurs autres choses que les dits hanaps.

Interrogué qui conseilla la dite feue de demander la dite céduUe faisant mention de l'engaigement des dits hanaps au dit Laloé, dit qu'il ne scet et croit qu'elle dist d'elle mesmes, et qu'elle estoit assez malicieuse pour teles choses.

Interrogué qu'estoient ceux qui avaient en garde les joyaulx, bagues, or, argent et autres espéciales choses du dit Cuer en ceste ville de Bourges et en qui il se contioit le plus, dit qu'il luy semble que messire Jean de Bar, Pierre Joubert, Jacquelin Culon et Guillaume Lalemant estoient à son advis ceulx à qui il a'oit plus grant confiance; mais il ne scet s'ils avoient riens en garde dudit Cuer.

Interrogué si le dit monseigneur l'arcevesque de Bourges a aucuns des biens du dit Cuer, dit qu'il ne scet. Bien dit que après l'entrée du dit arcevesque en ceste ville pour ce que la maison d'icellui arcevesque n'estoit point amesnagée, le dit Jacques Cuer, son père, lui fist baillier les lilz, chambres, linges et autres mesnages, et ne scet s'il luy fist point baillier de vesselle d'argent, et ne sauroit autrement depposer si le dit arcevesque a nulz des biens du dit Cuer, son père.

Extrait ■<'.

(visite de JEAX DALVET au roi de SICILE.)

Du vendredi XXI" jour du dit mois de juin i454. — Pour ce que sire Octo Castellain et moy ensemble et moy particulièrement avoit receu par l'anterineraeut lettres closes du Roy par lesquelles il nous escript et mande que pour ce que Jean de Village avoit promis venir rendre ses comptes dont il ne fait rieng

» Folios 163 à 171. — Cet extrait fait partie de la collection manuscrite des documents iustoriques recueillis par Dupuy. Bibl. imp., Mss. vol. 690.

aussi estoit coulpable de plusieurs maléfices, et que on disoit qu'il avoit et détenoit les papiers de Anthoine Noir qui estoient biennécessairesà veoir pour le fait de l'exécution del'arrest du dit Cuer; nous eussions le dit sïre Octo et moy bon advis et délibération ensemble, savoir s'il soit expédient de aler par devers le Roy de Sécille, en Prouvance, pour luy requérir qu'il baillast et délivrast en mes mains le dit Village comme subgect et justiciable du Roy, pour procéder avec luy, aiusy qu'il appartiendra par raison ou au moins requérir au dit sieur le Roy de Sécille qu'il contraignist icelluy Village à me bailler et délivrer les papiers du dit ÂaUioine Noir, et que se il nous sembloit que ainsi se deust faire, je me transportasse par devers le dit sieur le Roy de Sécille pour lui faire les dites requestes. Et nous escripvoit le Roy qui luy sembloit que le mieulx seroit d'avoir et recouvrer le dit Village se faire se povoit, et à ceste fin escripvoit le Roy au dit sieur Roy de Sécille lettres bien expresses, lesquelles il nous envoia avec celles qu'il nous escripvit sur ce. Icelluy sire Octo et moy avons eu advis et délibération ensemble sur ce, et combien qu'il nous semblast bien que le Roy de Sécille feroit grant difficulté de faire prendre et me baillier et délivrer la personne du dit Village veu le port et faveur que on disoit le dit Village avoir en la maison du dit seigneur en Prouvance, touteffois, nous sembla que mon alée par devers le dit sieur Roy de Sécille pourroit prouffiter à deux choses : supposé que je ne peusse avoir ne recouvrer la personne du dit Village, l'une pour contraindre et induire le dit Village à venir rendre son compte, l'autre pour trouver moyen de recouvrer de luy les livres du dit Anthoine Noir, et aussi pour faire diligence d'avoir expédition et délivrance de la maison que le dit Cuer avoit à Marseille, et pour recouvrer la debte que le sieur Dorgon, en Prouvance, devoit au dit Cuer, montant mille cinquante florins. Et pour ce, le dit XXI« jour au soir m'en party du dit lieu de Montpellier, accompagné de maistre Pierre Granier, pour m'en aler par devers le dit sieur le Roy de Sécille en Aiz en Prouvance où il esloit; et le lundi, XXIII« jour du dit mois, je arrivé au dit lieu

d'Aiz, et incontinant que je fa descendu de cheval, accompagné du dit maistre Pierre Granier, me transporté par devers le dit seigneurie Roy de Sécille auquel je fis révérance, et lui dis que je avoye lettres du Roy adrecées à luy; mais pour ce que leure estoit tarde, luy dis que ce cestoit son plaisir, je luy présenteroye le lendemain à matin les dites lettres, et sur le contenu en icelles luy exposeroye la charge que le Roy m'avoit donnée ; sur ce de quoy le dit seigneur me répondit que le lendemain après la messe je vinssisse devers luy, il verroit les dites lettres du Roy et me orroit en tout ce que luy voulois dire, et atant me desparti de luy sans autre chose lui déclarer.

Et le lendemain au matin, mardi XXV* du dit mois, me transporté par devers le dit seigneur le Roy de Sécille, et luy estant seul et appart en son jardin, luy présenté les dites lettres du Roy, lesquelles il vit et lut au long, et après luy remonstré à plain comment le dit Village avait eu grant charge et administration en fait de navigage, de marchandie et autrement ou fait du dit Cuer, et avoit esté principal patron de ses galées, et que à ceste cause avoit grant deniers et grand marchandie, et autres biens du dit Cuer entre ses mains, lesquels deniers, biens et marchandies appartenoient au Roy par le moien de l'arrest prononcé à rencontre du dit Cuer, et iceulx deniers, biens et marchandies estoit le dit Village tenu et devoit estre contrainct rendre et restituer au Roy ou à ses commis que soit, et soit tenu de rendre compte et reliqua. Et ainsi l'avoit promis le dit Village, et il m'avoit escript pieça deux ou trois foizmoy estant à Montpellier, qu'il dressoitses comptes et viendroit par devers moy les rendre et affiner dont il n'avoit riens fait. Et d'autre part que le dit Village estoit trouvé chargié et coulpable de plusieurs grands crimes et maléfices, et il avoit et détenoit les papiers du dit Anthoine Noir qui avoit esté l'un des principaux facteurs du dit Cuer, et il avoit esté cause de la prinse, invasion et destrousse de la galée Magdaleine, qui estoient grans entreprinses et offenses contre le Roy, en quoy il avoit grant inlerest; et pour ce que le dit Village estoit et est subgect et justiciable du Roy, et que les dits

deniers et autres biens que le dit Village avoit du dit Cuer par devers luy appartenoient au Roy, dis et remonstré au dit seigneur le Roy de Sécille que, par ses moiens, il sembloit au Roy et à mes seigneurs de son Conseil que le dit seigneur le Roy de Sécille devoit faire prendre le dit Village, et le me bailler et délivrer comme subject et justiciable du Roy, pour sur ce procéder avec et à l'encoutre de luy ainsi qu'il appartiendroit, et requis le dit sieur le Roy de Sécille que ainsi le voulsit faire.

A quoy icelluy me dist et respondit que ceste requeste luy sembloit bien estrange , et que au Roy en toutes choses à luy possibles, vouldroit tousiours obéir et de corps et de biens, mais que son païs de Prouvance n'estoit point subgect du Roy ne du royaume, combien qu'il fust aussi bien au commandement et service du Roy, comme le païs d'Anjou qu'il tenoit du Roy et de la couronne; et disoit le dit seigneur le Roy de Sécille qu'il savoit bien que le Roy ne vouldroit asservir, ne rendre subject le dit païs de Prouvance au royaume, et que par ainsi n'estoit tenu de rendre ne baillier au Roy ne à ses gens le dit Village, ne autre estant en son païs de Prouvance. Et aussi se le Youloit faire, il ne pourroit pour ce que le dit Village estoit demeurant à Marseille, qui estoit ville privilégiée, dont il ne pourroit tirer sans enfraindre leurs privilèges, dont se pourroit ensuir grands inconvéniens à lui et à son païs de Prouvance.

A quoy je replicqué au dit seigneur Roy de Sécille que il sembloit que la matière estoit bien disposée à prandre et me bailler et délivrer le dit Village ainsi que le Roy le requéroit, et que le Roy avoit bien grand interest que ainsi se fist veu ce que dit est dessus, et que se le dit seigneur Roy de Sécille le faisoit ainsi, il ne se asserviroit en riens son païs de Prouvance, mais feroit le devoir et la raison, et il complairoit au Roy; et je lui dis qu'il falloit considérer que le Roy ne luy escripvoit pas, ne m'envoiet devers luy pour le requérir comme ung prince estrange voisin , mais comme son frère et prochain parent, et pour la graut confiance qu'il avait en hiy, espérant que en ce icellui seigneur de Sécille omplairoit et obtempéreroit plainement à la requeste

sans nulle difficulté , et qu'il me sembloit que ainsi le devoit faire, mesmement que le dit Village n'estoit pas personnage pour qui il en deust faire difficulté, mais estoit ung mauvais garçon qui avoit fait et commis plusieurs offenses, et maléfices contre le Roy, comme dit est, parquoy me sembloit que ne le devoit porter, soustenir ne favoriser contre le Roy.

El à donc le dit seigneur Roy de Sécilie me dist que à mes argumens ne me sauroil souldre, et puisque je ne me contentoye de sa response, il envoiroit quérir messire Jehan Martin , son Chancellier de Prouvance, et messire Vidal de Cabannes pour me respondre et debatre la matière avec moy, et qu'il feroit ce que le dit Chancellier et Cabannes luy conseilleroient.

A quoy je luy dis et respondi que je ne avoye pas charge de déclarer ne magnifester ceste matière à autres que à luy, et que en le déclarant à autres se pourroit ensuir la rompture et perdicion de la besongne, pour ce que, se le dit Village en estoit adverli, il s'en pourroit fouyr et détourner tellement que on ne le pourroit plus prendre ne apréhender, et d'autre part que je savoye que le dit Village estoit fort porté, favorisé et soutenu de son dit chancellier et de tous ceulx de son Conseil et de sa maison, en luy priant qu'il lui pleust tenir la dite matière secrète sans la révéler à personne, et qu'il advisast et délibérasl de luy mesme se en ce il vouldroit complaire au Roy ou non; mais non obstant toutes mes remonstrances, me dit que pour me faire plus seure et plus raisonnable response, il vouloit sur ce parler aux dessus dits Chancelliers et Cabannes, et qu'ilz les feroit jurer qu'ilz ne reveleroient riens de la besongne; et de fait les manda et fist venir devers luy, et les fist jurer qu'ils ne reveleroient riens de la matière , et après leur monstra les lettres que le Roy luy avoit escriptes, et à ce fait je déclaré de reschief en leur présence les causes et inlerests que le Roy avoit d'avoir la personne du dit Village, et la confiance et espérance que le Roy avoit que le dit seigneur le Roy de Sécilie sans difficulté le feroit prendre et le . me baillier et délivrer.

A quoy les dits Chancelliers et Cabannes me respondirent que

PIÈCE N» i. 3H9

notoirement le conte de Prouvance n'estoit que voisin non subgect du Roy ne du royaume, nec erat patria subaJienata avec le royaume, et sic non erat locus remissioni du dit Village, ne d'autre au Roy, ne à ses juges, officiers ou commissaires, ne jamais ne se fist la dite rémission, de l'un pr.ïs à l'autre; d'autre part, dit que la ville de Marseille où estoit demeurant le dit Village estoit ville fort privilégiée, voire par convencions faictes entre les contes de Prouvance et les habitants et citoiens du dit Marseille, sans enfrainJre lesquels privilèges on ne pourroit prendre le dit Village, et s'il le faisoit feroit ung grand trouble en la dite ville qui est in limitibus du dit conte de Prouvance et en port de mer, dont se pourroit ensuivre grand inconvénient à ladite ville, voire à tout le dit pais de Prouvance. Et pour ce disoient que la matière n'estoit disposée ne raisonnable de faire la prinse et rémission du dit Village, disoieut que se on vouloit aucune chose demander au dit Village que on monstrast à la justice du dit seigneur Roy de Sécille les charges et informations que on avoit contre luy, et que on fist teles demandes et requestes que on vouldroit, et on feroit et administreroit toute raison et justice.

A quoy je répondis que je n'estoie pas là venu pour mectre en question si le conte de Prouvance estoit subgecl du Roy et du royaume ou non, et que jesavoye que le Roy ne vouldroit en riens enfreindre les droiz et franchises dudit païs, mais les vouldroit garder, comme feroit id dit seigneur Roy de Sécille, mais qu'il sembloit au Roy et à raesseigneurs de son Conseil que, en faisant prendre le dit Village et me le baillier et délivrer, la franchise du dit païs de Prouvance ne seroit en riens enfrainte et seroit en riens asservi le dit païs au Roy ne au Royaume mesmement, que je demandois le dit Village par réquisitoire et non par commandement, à laquelle requeste, selon la disposition du droit commun et ex precepto legis, le dii sieur de Sécille devoit et estoit tenu de obtempérer, voire supposé que le royaume et le dit païs de Prouvance non sint patries suhalienatœ; et, en ce, estoit le dit seigneur le Roy de Sécille plus tenu de complaire au Roy que un autre prince estrangier, me-meraent que la dite requeste est raisonnable comme dit est ; et leur remonstré que

ceulx de CatUeloigue, d'Avignon, de Venise et autres païs voisins de Languedoc en pareilz cas rendent et baillent les malfaiteurs et délinqnans du dit païs de Languedoc, quant ils en sont requis par les officiers du Roy et ainsi en use l'en notoirement. Et pour ce dire que, en Prouvance, qui est païs trop plus allé et amy du royaume que ne sont les autres païs dessus dits, on ne le face pas, il n'y a point de raison; et quant au privilège de ceux de Marseille, leur dis que je n'en savois rien, mais quelque privilège qu'il y ait, il ne se puet extandre contre ne ou préjudice du Roy, et qui plus est se le dit seigneur Roy de Sécille a voulenté de obtempérer à la réqueste du Roy et luy complaire en ce, il pourra bien trouver moien de faire prendre le dit Village hors la dite ville de Marseille, et ainsi ceulx du dit Marseille n'auront cause de se plaindre, et je dis oultre au dit seigneur Roy de Sécille, et aux dis Chancellier et Gabannes que s'ilz ne me faisoient autre reponce, le Roy auroit occasion de croire que le dit Village seroit fort porté et favorisé à l'encontre du Roy au dit païs de Prouvance, dont je tenoie qu'il ne seroit pas content.

Lequel Chancellier présent du dit sieur Roy de Sécille me respondit à deux poins : premièrement, à ce que je avoye dit que, selon raison escripte, le dit seigneur Roy de Sécille devoit obtempérer à la dite réquisition, dist que ma raison avoit lieu in patriis subalternatis et subdictis imperio ou à autre seigneurie ; or, disoit-il que le royaume de France et le pats de Prouvance non subalternantur, ne sont subgeclz à l'empire ne autre seigneurie, quare et cœtera. Et à ce que je disoye que ceulx de Catheloigne , d'Avignon , de Veuisse et autres païs voisins rendoient aux officiers du Roy les délinquans et malfaiteurs du Roy, dist le dit Chancellier que se ainsi estoit sestoit par convencion et appoinctement fait avec les dits de Catheloigne et autres païs voisins, et que ce n'estoit ne jamais ne fut fait au dit païs de Prouvance, quare et cœtera.

Et quant à ce que je disoye que le Roy avoit occasion de se mal contenter, le dit seigneur Roy de Sécille me dist et respondit que oncques à son povoir ne fist ne vouldroit faire chose dont le

Roy deust estre mal content, ainsoi luy vouldroit tousiours obéir, servir et complaire de tout ce que luy seroit possible; et quant le Roy bien conseillié et averti luy commanderoit prendre le plus grant seigneur de son païs de Prouvance , il le feroit , mais il disoit que veuz les termes et le contenu des dites lettres closes à luy escriples par le Roy, il sembloit que le voulsist présupposer que, selon droit et justice, icelluy seigneur Roy de Sécille fust tenu prendre et baillier le dit Village, ce qu'il n'est pas tenu de faire, veu ce que dit est, quare, etc.; d'autre part, me dist que son dit païs de Prouvance esloit païs maritimes où les Cathelans ses ennemis povoient chacun jour venir ainsi qu'ilz avoient autreffoiz fait, et s'il n'y avoit gens de mer pour leur résister, se pourroit ensuir la perdicion ou destruccion de son dit païs par quoy avoit besoing d'entretenir le dit Village et autres gens congnoissant en guerre de mer, combien qu'il disoit qu'il ne vouldroit pour nulle rien soustenir ne favoriser icelluy Village ne autre au desplaisir du Roy; et me dist oultre qu'il escriproit au Roy et se excuseroit par manière qu'il espèroit qu'il seroit content, et que le Roy averti de ses excusations, il feroit tousiours tout ce qui luy plairoit luy commander; et autre responce ne peu avoir de luy quelques remonstrances ou argumens que je luy peusse faire au contraire.

Et pour ce que autre responce ne peu avoir du dit seigneur Roy de Sécille, je m'en parti le lendemain au matin mercredi XXV1« jour du dit mois, tirant à Marseille pour avoir expédicion de la maison y estant qui fut au dit Cuer, et pour parler au dit Village, à Forest et Gaillardet du fait de leurs comptes, et passé par Saint Maxemin et par la Bausme pour visiter le pèlerinage de la benoiste Magdeleine; et le lendemain jeudi au soir XXVII" du dit mois arrivé au dit lieu de Marseille.

Et le lendemain venredi XXVIII* du dit mois me tiré par devers le viguier, juge, sindics, procureur et autres officiers du dit Marseille, et en la présence de maistre Pierre Granier leur remonstré les condempnations et amendes déclarées au prouffit du Roy, à l'encontre de Jacques Cuer, et comment le dit Granier

comme mon surrogué avoit ja pieca esté par devers eulx pour leur requérir qu'ils voulsissent mettre ou faire mettre la maison et une place vuide que le dit Cuer avoit en la dite ville en criées et subhastatioDs, ce qu'ilz avoient promis de faire. Et pour ce, leur requis qu'ilz me voulsissent moustrer les dites criées et faire la délivrance de la dite maison au Roy, ou nom duquel elle avoit esté pieça mise à pris par le dit Granier à la somme de VII« florins, ou à autre qui plus grant pris y avoit mis, et les deniers qui en ystrent, me délivrassent pour et en acquit des condempnations et amendes déclarées à l'encontre du dit Cuer; lesquels viguier et autres ofGciers me dirent et respondirent qu'ilz feroient cherchier les dites criées et auroient advis ensemble sur le contenu en ma requeste, et après me feroient responce.

Et ce jour, après disgner, et le lendemain samedi XXIX* du dit mois au matin, envoyé devers eulx maistre Pierre Granier par plusieurs foiz pour les solliciter et prier de me faire responce. Et le XXIX* jour d'après disgner, environ trois heures, me tiré en la maison du dit viguier, où estoit icelluy viguier, le juge, le procureur et les sindics de la dite ville, et la leur requis et prié avoir responce de la requeste que faicle leur avoye ; le jour précédent; lesquels me respondirent par la bouche du dit procureur que lés dites criées avoient esté commencées, et que à rencontre d'icelles le dit procureur s'estoit opposé pour le droit et intérest de la ville, disant que quant le dit Jacques Cuer fu receu à la bourgeoisie et aux franchises de la dite ville se avoir esté soubz tels paccion et convenance qu'il édiffieroit en la dite ville une belle et bonne maison, et soubs ombre de ce avoit levé et transporté plusieurs denrées et marchandies de la dite ville sans paier ne acquiter les gabelles et péages d'icelle ville, qui se montoient à plus de H mille florins, dont ils montrèrent une déclaration par escript; or disoient ilz que le dit Cuer n'avoit édiffié la dite maison et ainsi la cause de sa dite bourgeoisie et franchise cessoit, et par conséquans estoit tenu paier à la dite ville les dites gabelles, peaiges et acquitz, pour laquelle cause s'estoient opposés ans dites criées ; d'autre part,

disoient que autres s'estoient opposés aus dites criées pour aucunes debtes, en quoy ils disoient le dit Cuer ijji- estre tenu et obligé, et disoient qu'il falloit parachever les dites criées et discuter des dites oppositions avant que povoir faire responce ne délivrance de la dite maison ne des deniers au Roy, et qu'ilz voudroient faire pour le Roy et pour ses affaires comme ilz feroient pour le Roy de Sécille, leur prince et seigneur.

A quoy je leur respondi que le Roy avoit bien son espérance et confiance en eulx. qui vouldroient traictier ses droiz et ses affaires aussi favorablement et en aussi bonne expédition de justice que pourroient faire ses propres officiers, mais veu le long temps qu'il y avoit que le dit maistre Pierre Granier avoit esté devers eulx leur requérir de faire et parfaire les dites criées, et pour ce faire avoit baillé argent au noctaire et à la criée de la dicte ville qui fut dès le mois d'octobre derrenier passé, et ainsi il y avoit neuf mois ou environ, j'estoie bien esmerveillé que les dites criées n'avoient esté faictes et parfaictes; et au regard de l'opposition du procureur de la dite ville, leur dis qu'il me sembloit que s'esloit une opposition bien expresse contre raison pour cuider troubler et empeschier le fait du Roy. Car posé que le dit Cuer eust promis en prenant la bourgeoisie et franchise de la dite ville édiffier une maison, il y avoit bien fourny et satisfait, car il avoit achetté belle maison en icelle ville, laquelle il avoit grandement fait édifQer et reparer, et avoient luy et ses gens fait de grans despenses et prouffiz en la dite ville, et que les sindics procureurs et autres habitans d'icelle ville recongnoissent mal de vouloir à présent faire paier sur la dite maison les dites gabelles et péaiges en venant directement contre les privilèges et franchises d'icelle ville par eulx octroyez et accordés au dit Guer; et supposé encores que le dit Cuer n'eut fourny ne satisfait à la dite promesse de édiffier la dite maison, si esloit ce une promesse personnelle ad faciendum ad quod non poterat per se compelli, sed solum poterant agere ad interesse, qui cheoit en congnoissance de cause; mais que soubz ombre de la dite promesse ilz peussent venir par ypothèque ne empescher la

Tente et délivranse de la dicte maison ne des deniers venans de la dite vente, il n'y avoit point de raison; et au regard des autres opposés, ils se opposoient pour debtes personnelles pour lesquelles leur couvenoit poursuir personnellement le dit Guer ou autres obligiez avant que venir par ypothèque ne par opposition, à rencontre des criées et délivrance de la dite maison et des deniers d'icelle. Et leur prie que s'ilz avoient voulante de faire plaisir et expédition au Roy qu'ilz le fissent promptement, sans plus me faire séjourner là, autrement je m'en yroye et lesserois tout, car je avoye à besongner ailleurs de plus grands choses pour le dit sieur, et se autre expédition ne me faisoient sans me tenir en ces involutions où il n'y avoit fondement ne apparence, je y pourvoiroye par autre manière au meulx que je pourroye.

A quoy les dits viguier, juge, sindics et procureur, me respondirent que la dicte ville avoit sa confiance et espérance au Roy et lui vouldroit complaire comme au Roy de Sécille, leur prince et seigneur, mais qu'il leur sembloit que ce qu'ilz demandoient estoit raisonnable et appartenoit à la dicte ville, laquelle en avoit bien besoing, tant pour curer leur havre et port de mer que pour autres réparations et affaires d'icelle ville.

Et sur ce, y eut plusieurs paroUes entre les dits viguier et autres officiers et moy. Et pour ce que je veoye que les dits viguier et autres officiers mectoient ceste matière en grant trouble, difficulté et involution de procès, et que les dits officiers et habitans de ceste ville sont gens fort austères et difficilles i besongner, et avoir affaire avec eulx; et que, si je m'en aloyt sans rien faire, la matière pourroit demeurer inutille sans prouf ' fit pour le Roy, il sembla au dit Granier et à moy que, avan nostre partement de la, je devoye practiquer et trouver moyei d'en tirer quelque chose; et pour ce fis ouvrir à part par 1( dit Granier comme de luy au dit juge de Marseille, qui me sem bloit le plus discret et le plus raisonnable, de faire aucun ap poinctement sur le fait de la dicte maison; et que, pour évicte question et vexation, on donnast quelque chose à la dite ville, e quils lessassent au Roy le surplus. Lequel Granier eu parla a

dit juge, qui dist et respondist qu'il en parloroit aux viguier, syndics et procureurs de la dite ville, et le lendemain nous en feroit responce. «.-?

Et le lendemain aa matin dimanche, derrenier jour du dit mois de juing, les dits viguier, juge, sindics, et procureurs de la dite ville vindrent devers moy en mon logeis, et de reschief eusmes ensemble plusieurs altercations et debatz sur le fait de . la dite maison et sur ce qu'ilz demandoieut sur icelle; et pour complaire au Roy, comme ilz disoient, me firent plusieurs offres pour le droict que le Roy y prétendoit l'une foiz de II<^ florins, l'autre fois de IlIetllII'; et semblablement, après plusieurs paroles, furent contens d'en bailler V« florins, qui vallent lll'" escus; et dirent qu'ilz n'en baiileroientung denier oultre. Et pour ce que je veoye la perplexité et involution de la besongne et des dits officiers de Marseille qui sont gens sans gaires de raison et très difficilles, comme dist est, sembla au dit Granier et à moy qu'il valoit mieulx prandre les dits III« escuz, que nous en retourner ainsy sans riens faire et en danger de tout perdre ; et en conclusion, par manière d'appoinctement, lessé aus dits de la ville le droit que le Roy avoit en la dite maison eten une place vuide que le dit Cuer avoit au dit Marseille pourlesdits lll* escus que je receu et en fis et baillé quictance aus dits de Marseille.

Et ce jour mesmes, parlé à Village qui estoit au dit Marseille, présent maistre Pierre Granier, et luy demandé pourquoy il n'estoit venu rendre ses comptes par devers moy à Montpellier ainsi qu'il devoit, et que luy et ses compaignons avoient promis de faire, par les convenances de leur abolition, et que luy mesmes depuis ma venue au dit Montpellier, m'avoit plusieurs foiz escript qu'il feroit, mais qu'il eust bonne seurté, laquelle je lui avoit offerte non seulement de moy, mais de messire de Carcassonne, le prevost et argentier, et de moy avec eulx, et qu'il sembloit qu'il ne quist que feintes et delaiz pour deffrauder le Roy des grans sommes de deniers, marchandises et autres biens du dit Cuer qu'il avoit entre ses mains, dont je me donuoie merveilles ; d'autre part, luy parlé des livres et papiers de Anthoiue

Noir, afin qu'il les me baillast et délivrast. Lequel Village me respondit que le plus grant désir qu'il eust au monde s'estoit de rendre et affiner ses dits comptes et qu'il peust estre et venir seurement ou Royaume, mais qu'il n'osoit venir au dit Montpellier ne ailleurs ou Royaume pour deux causes; l'une, pour la crainte de Octo Gastellain qui l'avoit menacié de le faire mourir et de le destruire de corps et de biens, comme on luy avoit rapporté; l'autre, pour ce qu'il s'estoit adverti depuis nagaires qu'il avoit conseillé et exorté Jacques Cuer, son maistre, de renvoier en Alexandrie le More, dont ou procès et en l'arrest du dit Jacques Cuer est faict mention. Aussi, avoit présenté au souldan au nom du Roy le harnoiz dont ou dit procez et arrest est faicte mention, desquelx cas et autres dont il se sentoit chargié, luy estoit besoing d'avoir grâce et abolition du Roy avant qu'il se osast avanturer de soy trouver ou Royaume; et au regard des dits livres et papiers de AntUoine Noir me jura et afferma sur la dempnation de son âme qu'il ne les avoit ne oncques ne les avoit euz ne ne savoit où ilz estoient ; à quoy je luy respondi que au regard de ses comptes il estoit obligié de les rendre, autrement son abolition ne luy povoit prouffiter et procéderoiton contre luy par adjournement, sur peine de bannissement de ce Royaume et pour confiscation de corps et de biens. Et pour ce qu'il disoit qu'il craignoit le dit sieur Octo, luy dis que s'estoient toutes couleurs exquises pour toujours délayer et fouyr de rendre ses dits comptes et reliqua, car le dit sieur Octo n'étoit point à présent commissaire sur le fait du dit Cuer ne de l'exécution de son arrêt; ainsoi avois la connaissance seul, mais pour plus l'asseurer luy avois offert et lui offroye encores de luy baillier seurté des dessus dits et de moy, par quoy il ne devoit riens craindre ne doubter, et s'il reffusoit de venir sur la dite seurté, il monstreroit bien qu'il n'avoit nulle voulante de rendre sou dit compte, ne de avoir ne obtenir la bonne grâce du Roy; et au regard des livres du dit Anthoine Noir, luy dis que j'estoie bien informé qu'il les avoit et estoient en sa puissance , tant parce que le dit Anthoine avoit escript et s'excusoit de venir

rendre ses comptes pour ce que le dit Jehan de Village avoit ses dits livres que autrement. Et lors le dit Village me respondit pour conclusion que pour chose que je luy peusse dire ne remonstrer, il ne se asseuroit point de venir ou Royaume jusques à ce qu'il eust sa plaine grâce et abolition du Roy des cas dessus dits et qu'il avoit entention d'envoier devers le Roy pour ceste cause, mais qu'il envoiroit devers trois sepmaines ou ung mois devers moy ses dits comptes par procureur garny de procuration souffisante pour les rendre et affiner, et au regard des dits livres et papiers du dit Ânthoine Noir, dit que véritablement quelque chose qu'il eust escript le dit Anthoine sur la dampnation de son âme, il ne les avoit, ne avoit euz, ne savoit où ilz estoient et que il avoit bien sceu piéca que le dit Noir l'accusoit de les avoir dont n'estoit riens et estoit une chose controuvée par le dit Noir, contre vérité pour luy cuider donner charge, et que le dit Anthoine le heoit et avoit grand hayne contre luy; aussi ne aymoit-il gaires icellui Anthoine. Et autre responce ne peus avoir du dit Village.

Et pareillement dis au dit Forest, l'un des patrons estant au dit Marseille , que je me donnoye merveilles qu'il ne venoit rendre ses comptes, ainsi qu'il devoit et avoit promis par son abolition, et que plusieurs foiz m'avoit escript qu'il y viendroit, dont n' avoit riens fait; lequel Forest me répondit qu'il avoit bien voulante et entencion de affiner ses dis comptes, mais il craignoit que ou luy voulsist faire et donner empeschement en sa personne et que aussi n'estoit tenu randre en personne ses dis comptes et qu'il envoiroit par devers moy son frère garny de ses dis comptes et de procurations souffisantes de luy pour iceulx comptes rendre et affiner; d'autre part, disoit que il avoit prins charge comme patron d'une nef estant au port du dit Marseille, de mener en Rodes les grans prieurs de France, d'Auvergne et d'Aquitaine avec leur compaignie, artillerie et autres bagues et habillemens, etqueobstant le dit voiage il ne pourroit venir rendre ses dis comptes en personne, et autre responce ne peu avoir du dit Forest.

Et au regard de Gaillardet, je trouvé qu'il estoit aie à Milan

avec l'évesque du dit Marseille. Mais ( le nom en 6/a?ic) demourant dans la dite ville , vint vers moy, et me bailla unes lettres closes avec ung estât ou compte abrégié du dit Gaiilardet.

Et le dimenche, dernier jour du dit mois, m'en party du dit Marseille et m'en vins au giste en Aix.

Et le lendemain lundy, premier jour de juillet , me transporté par devers le Roy de Sécille, et luy demandé s'il avoit point avisé de me faire autre responce de ce que le Roy luy avoit escript touchant la prinse de Village, lequel seigneur me dist et respoudit qu'il n'estoit pas conseillé de me faire autre responce, et qu'il en escriproit au Roy, qui en seroit bien content comme il espéroit, et autre chose n'y peu faire.

Et a donc parlé au dit sieur Roy de Sécille de la debte de mil cinquante florins en quoy feu messire Anthoine Armentier, seigneur d'Orgon, estoit tenu et obligé envers Jacques Guer, et s'estoit soubzmis à la cour du petit scel de Montpellier, et requis le dit seigneur que luy pleust faire baillier une annexe à une clameur du petit scel que je avoie lencé, afin que les héritiers du dit feu Armentier, demouraus en Prouvance, fussent exécutés et contrains de paier la somme par vertu de la dite clameur, laquelle annexe, par l'ordonnance du dit seigneur, fu bailliée par les diz gens de son Conseil.

Extrait m ■ .

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