‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle; étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaisesChapitre 242 sur 327 · LE PROCÈS TRAINE EN LONGUEUR · texte numérisé non relu

LE PROCÈS TRAINE EN LONGUEUR

voit point commis les dicta cas, et que les dicts témnings estaient ses hayneux1. »

On pouvait croire que, l'affaire étant arrivée à ce point, l'arrêt ne tarderait pas à être prononcé ; il n'en fut pourtant rien, et deux mois se passèrent encore en hésitations. Évidemment, le gouvernement était embarrassé et ne savait comment sortir des difficultés qu'il s'était créées. Il fallait néanmoins prendre un parti. Dans le courant du mois de mai 1453, Charles VII, alors au château de Lusignan2, ordonna qu'on lui apportât les pièces du procès pour les faire examiner en sa présence. Jacques Cœur était en ce moment à Tours; de nouveaux interrogatoires pouvant être nécessaires, on le transféra à Poitiers. Serait-ce enfin sa dernière prison? Macée de Léodepart, sa femme, était morte depuis peu de temps. On a vu qu'il avait souvent regretté sa prodigalité et qu'il lui reprochait « de dispendre et dissiper tout ce qu'elle avoit entre mains, et , qu'à ceste cause, il ne laissoitque le moins qu'il povoit en sa maison. » La disgrâce de Jacques Cœur, la perte de cette immense fortune, les ennuis de toute sorte qui suivirent, n'avaient-ils pas avancé sa mort3? Ainsi la main des hommes et la main de Dieu

1 Procès, etc., p. 1 162.

* Le château de Lusignan, près Poitiers, passait pour un des plus beaux et des plus Torts qu'il y eût en France au moyen âge. Attaqué en 1 57 4 par le duc de Montpensier, qui, après quatre mois de siège, finit par l'enlever aux protestants, il fut rasé de fond en comble. Ilrantôme ajoute, en racontant le fait, que « ce château étoit si admirable et si ancien, qu'on potivoit dire que c'étoit la plus belle marque de forteresse antique, et la plus noblo décoration vieille de toute la France. »

3 Elle mourut à Bourges dans les premiers mois de l'année 1453. Ses restes furent déposés dans l'église de Saint-Aoustrillet, et l'on grava sur sa tombe celte simple inscription •

«p giet mac ée ht lotfterpap, femme 5e aire Jûtqut* «ner. 'M. Ravna), Hinioire du Berry, loc. cil,, p. 81.)

TKNTATIVES DU CLERGÉ

s'appesantissaient à la fois sur cette famille qui était, la ■ veille encore, pour tant de gens, un objet d'envie et la personnification même du bonheur.

Cependant, le jour approchait où l'arrêt devait être rendu. Le 26 mai, l'évêque de Poitiers tenta un nouvel effort; il envoya ses vicaires à Lusignan auprès des commissaires pour réclamer, au nom de l'Eglise, la personne de Jacques Cœur, attendu qu'il était clerc solu. C'était le nom donné a des hommes qui n'avaient pas été mariés, ou qui avaient perdu leur femme \ On répondit que Jacques Cœur ne devait pas être et ne serait pas rendu. L'évêque protesta et demanda acte de son appel ; il ne fut pas écouté Enfin, la veille de l'arrêt, l'archevêque de Bourges se transporta, accompagné d'un notaire, chez un garde du sceau royal à Poitiers , pour formuler d'avance un acte d'appel où il exposa que «puis n'aguêres il estoit venu à sa notice et cognoissance que certains hayneux et.malveillans

1 Bonamy, 1er Mémoire, note, — La législation concernant les clercs donnait lieu à de nombreux conflits. A la vérité, un mandement de Philippe-Auguste, sans date, au maire de Sens cl aux autres maires et communes, portait que « si quelqu'un estoit arreslé sans estre connu pour clerc, cl si ensuite l'Église le revendiquait comme clerc, il lui serait rendu. [Ordonnances des rois de France, t. I, p. 43.) Mais cette législation avait depuis été modifiée. Voici en effet ce qu'on lit dans un livre écrit au commencement du quinzième sièt-le, Lu Somme rural, ou le grand coustumier général de practiqne, civil et canon : « Des clercs mariez, « La décrétale dit que clerc marié jà fust ce qu'il cust habit et tonsure, s'il s'entremetlolt de choses layes, comme de marchandises layes, d'office lay, si ne devroit-il en ce cas, ni ès pourchas qui pour ce se font, jouir de privillége de clergie; mais doivent estre par le juge lay à ce contrains et menez comme lays, taillez à taille et eaéeutiou, et à tous subsides comme pour lay. » (Liv. 11, titre VII.) — D'après ces dispositions, c'est avec juste raison que la juridiction civile n'aurait pas voulu se dessaisir du procès de Jacques Cœur en faveur des tribunaux ecclésiastiques.

1 Procès, etc., p. 563.

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