‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 5)Chapitre 134 sur 166 · I. Advenus /'. Caroli catimini a ..;, VII, |j · texte numérisé non relu

I. Advenus /'. Caroli catimini a ..;, VII, |j

mail île Calvin il les jésuites. Appendice N° 4. : « Un faux Bucer. ■ — N n voudrion

yeux de nos lecteurs la note suivante, une des dernières que noua ait adressée s M. Herminjard. Elle n'était pi à la publicité, car il a eu bien soin de nous dire qu'il l'avait écrite tito calamo et qu'il 1 n'avait pi Elle n'en jette pas moins la vraie lumière historique sur cet incidi ment insignifiant en -

par une haine sotte et capable de tous les mensonges : J'ai 1 ■ mcoup réfléchi à l'accusation de Baudoin, j'ai trouvé. Ce type du malhonnête homme aurait expliqué toute l'affaire, s'il avait publié m txttitso, avec la date, les deux lettres qu'il avait volées à son bienfaiteur, à son ami. Les relations de Bucer et de Calvin, — connues, — s'opposent à ce qu'on voie dans la lettre de Bucer une accusation générale. Ce i|u'il a écrit, il l'a écrit dans une brouille passagère, comme il s'en élève entre les meilleurs amis. Pour moi, c'est la lettre de Calvin du 13 janvier 151 pondance, IV, p 338349) qui a causé tout le mal. Etudiez les circonstances. Bucer attendait d'heure en heure la rc|. de Luther aux Suisses, qui devait couronner ses longs efforts (je parle <le Bucer). Il faisait grand état de l'influence crédit des deux pasteurs bernois luthérisants, Pierre Kunt/ et Sél ver, si bien vus a Witti la fin

du volume de Hundeshagen : Dit Confliktt di s Zwingliattismus, Lutherthums und < alvinismua in <ler Btmiachtn La kirche von ij}2-ijjS, p. 375, la lettre de Capiton à un pasteur de Wittenberg). Or c'est justement à cette heure d'attente que le jeune pasteur de Genève fait la leçon à son aine, signale de la façon la plus raide l'intransigeance et l'orgueil de Luther, et déchire à belles dents Kuntz et Meyer. Rien d'étonnant à ce que Bucer lui reproche son « audace criminelle •> (impie audax) et ses propos fratricides. — On ne peut douter que la lettre du 12 janvier 1538 n'ait été lue par Simon Grynaeus. II était autorisé à lire la correspondance dont il était l'intermédiaire. Pesez sa lettre du 4 mars 1538 a Calvin et à Farel (IV, p. 379-384). C'est, sur le ton doux, l'écho des reproches de Bue. 1

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Appendice N° XIII. LES ARTICLES ET LES ARTICULANTS

Le dossier P. H. 123 1 des Archives de Genève contient avec d'autres pièces :

à) L'original des Instructions données, le 18 mars 1539, par le Petit et le Grand Conseil, aux trois Articulants, original scellé du sceau de la République et signé Ruffi (secrétaire du Conseil), fos 26-30 ; — b) La pièce « contrefaite », écrite de la main de Chapeaurouge, portant en tête la mention « Original des instructions contrefaictes par Amyé Chapeauroge » et au dos, de la main du secrétaire Ruffi: « Instructions et articles escript par le sr Chappeaurouge, » fos 33, 34.

L'examen de ces documents montre qu'au point de vue de la forme, Chapeaurouge a notablement modifié le texte authentique : en intervertissant l'ordre des articles, en faisant souvent deux articles de ce qui n'en formait qu'un dans l'original, en abrégeant et en supprimant, à plusieurs reprises, les raisons de droit alléguées par les Conseils de Genève à l'appui de leurs demandes et réclamations. — Mais il y a plus. Chapeaurouge a altéré quant au fond, sur certains points, les instructions officielles, et cela de trois manières :

i° Par suppression. - - C'est ainsi qu'on ne retrouve pas, dans le texte de sa main, l'article suivant de l'original : « Touchant laz seigneurie" de Moyen informeront leursdtcs excellences comment elle nous appartient par laz vertus de nous droietz, nommeement part laz teneur d'une quictance et remission que ung seigneur de Gex remist et quictat icelle aut chappittre de Genève, ausy les habitans de Moyn sont de omnimode juridiction de Chappittre, comment ce conste part les recognoyssances, pourquoy les prieront icelle nous volloyr laysser, actenduz que c'est de nous dependences. »

Autre suppression : « Dralliens : Les prieront nous fere relâcher aux ballifz de Thonon nostre prioré de Dralliens des dépendances de sainetz Victeur, comment se conste par nous recognoyssances. » (Cf. Gautier, m, 41.) Voici le texte substitué par Chapeaurouge : « Plus les prierons vouloyr avoyr advis sus les cures que autre foyes leur avons demandé. » — C'est ce que Roget appelle une variante abrégée !

1 . Je m'étais permis de demander quelques renseignements à M. Alfred Cartier, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, l'auteur de plusieurs travaux érudits sur le XVI' siècle, et en particulier l'éditeur du troisième volume de Gautier. — Au lieu de quelques notes, M. Cartier m'a envoyé tout un petit mémoire, élucidant avec une clarté parfaite un point d'histoire fort important, et puis il a mis le comble à son amabilité en me permettant de le publier. Je le remercie bien sincèrement. — 2. A l'article réclamant la cure (distinct, dans l'original, de celui réclamant la souveraineté sur le village et les terres), Chapeaurouge ajoute simplement en incidente : « Veheu que du tout et de toute signorie le dit village nous apartient. » A. C.

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L'article suivant a été de même omis par Chapeaurouge : « Ternier : Oultre plus proposeront comment avons heuz une cause pour le receveur Je aostre liospital par devant le Chastellaien de la Poeqe, et sus le propre instrument ont libéré des fiances autquelles l'o demandoit le debte, ensemble les despens,et nous ont remis sus la pièce hypothéqué, de laquelle sentence en avons appelle par devant le ballifz de Ternier, lequelt az icelle reconfirmée, pourquoy les prieront il avoyr advis, aultrement la despence monsterov plus que lesd' censés. »

20 Par altération. — L'original dit par exemple : « Commissayres de Ternier : Lesqueubt veullent tere sufferter ' nous bourgeoys des pièces franches estans riere le mandement de Ternier et aultre part, et les prier de non voulloyr permectre tieule nouvelleté estre faictes aux nostres, ce que ne fust jamex en us ne coustume de fere. »

Texte de Chapeaurouge : « Plus les prierons non vollover permectre que nous habitans de Genève poye plus de la sufferte des biens qui acheté riere leur pays, plus que l'ancienneté n'at été. »

Les instructions authentiques enjoignent aux députés de déclarer que les Genevois ne peuvent être tenus, en aucune manière, de payer le droit appelé souferte sur les pièces franches qu'ils possèdent au mandement de Ternier, droit dont ils ont toujours été exemptés. - Chapeaurouge demande que ses concitoyens ne paient pas plus que la souferte ancienne sur les biens qu'il: achètent.

Il est possible que cela revienne au même, dans le tond; mais pourquoi substituer une autre rédaction à un texte parfaitement clair ?

3° Par atténuation. - Original : « Touchant de pugnvr nous hommes et subjeetz sus laz novelle reformations, diront que icelle pugnycion appertient à nous chastellaiens, jouxte le tracté faietz entre leurs excellences et nous, autquel est contenus que leursd'" excellences n'ont rien retenus sus chappittre, synon les appellations et debvoyr d'hommes et non aultre. Az ceste cause les prieront le contenuz dudietz tracté observer et nous laysser nousd's hommes et subjeetz chastier. »

Chapeaurouge : « Plus les prierons lavser la cognoyssance à nous chastellens et juge dechapitre et seinct Victeur de toute poenne incorue sus les hommes et biens des dite signorù

« Plus les prierons que icelle poenne les voullie lavser à nous dit chastellens pour la manutencion de la justice. »

Si l'on examine les deux textes, on constate :

Que Chapeaurouge supprime l'indication de la base juridique sur laquelle les Genevois appuient leur revendication, à savoir le traité de 1536.

Que, tandis que les instructions authentiques enjoignent impérativement aux députés de ne réclamer rien moins que la reconnaissance du droit d'appliquer les peines, et non autre, Chapeaurouge divise l'article en deux, ou plutôt il en crée un nouveau : a) demande de la reconnaissance du droit d'informer ; b) application de la peine.

Cette division paraît, au premier abord, sans conséquence; elle en comporte au contraire d'assez graves. Voici, en effet, ce qui se passe : les Bernois acceptent le premier article de Chapeaurouge et refusent le second, le seul réclamé par les Genevois et qui n'est pas inséré au traité. Les Bernois se sont donné l'apparence de transiger ; ils n'ont rien cédé en réalité, parce que le seul point qui importe aux Genevois, c'est le droit d'application de la peine, qui implique un droit réel de souveraineté. On se rend clairement compte des conséquences de cette différence de position de la question, par les notes de Chapeaurouge en marge de son texte : En regard du premier article introduit par lui de sa propre autorité, il inscrit « l'on [c'est-à-dire les Bernois] otroye, » et en regard du second : « l'on remit en Conseil. » Gautier (m, 40, § 2) a nettement indiqué les

I. D'après Godefroy, souferte signifierait, en Suisse, droit prélevé pour permis de séjour. A. C.

conséquences de cette infidélité des négociateurs A leurs instructions : « Un autre article portait,

dit-il, etc. »

Il me paraît donc, d'après ce qui précède, que Chapeaurouge a réellement altéré ses instructions et que l'on doit souscrire à la réquisition du lieutenant et du procureur général instant pour la communauté, lesquels se présentent au Conseil, « produysant les instructions à eulx [les trois Articulants] baillies, et par petit et grand Conseyl passées, dattees de l'an moys et jour susescript [iS mars 1539], duheement selees et signées, esquelles grandement sont contrevenus, et aut lieuz de fere prière et requeste de leur contenus, de leur authorité privé ont faict du contrayre, et ont obmis de parler de plusieurs articles fayssant en faveur de la cité, citoyens et oimmunaulté de Genève, et aut lieuz de cella sont venus à fere d'aultres instructions, escriptes de la main propre dudit Chappeaurouge, sus lesquelles ont articulé comment appart par lesdz articles [c'est-à-dire par le traité refusé par Genève], datte à Berne le devant dernier de mars mil cinq centz trente neufz, lesqueulx sont grandement contre ladicte bourgeoisie, mode de vivre et tracté, aussi contre nous libertés et franchises, comment s'appart par la teneur d'icelles et d'iceulx. » (Procès des Articulants, Archives de Genève, P. H., N° 123 1.)

En tout état de cause, les trois députés genevois eurent le tort « d'articuler », comme le dit le procureur général, non pas sur le texte officiel de leurs instructions, mais sur le texte arrangé par Chapeaurouge ; il est certain en effet que c'est sur ce dernier texte qu'ils suivirent la négociation, ainsi que le prouvent les mentions en marge de la main du même Chapeaurouge : « l'on otroye », « l'on remit en Conseil ».

Mais ce n'est pas là, à mon avis, que se trouve le point principal de l'affaire. Il est possible que Chapeaurouge ait rédigé, à sa manière, les instructions qu'il avait reçues, dans le seul but de les rendre plus claires pour lui et ses collègues et de leur permettre de suivre plus aisément à la négociation. Mais ce qui est hors de doute, c'est que le traité qu'ils signèrent est directement contraire, sur des questions de première importance pour les Genevois d'alors, aux instructions formelles qu'ils avaient reçues et qui constituaient un mandat impératif. Gautier a parfaitement indiqué ces divergences capitales ; c'est là ce qui condamne les Articulants, car il n'est pas admissible, comme ils le prétendirent plus tard pour s'excuser, que les Bernois aient introduit subrepticement ou modifié des articles : les indications marginales de Chapeaurouge établissent le contraire, au moins en ce qui concerne les questions qui figuraient ,iux instructions, puisque le traité contient encore d'autres clauses favorables aux Bernois, clauses que les Articulants n'avaient pas reçu mandat de passer, ni même de traiter. D'ailleurs, qu'est-ce que ces négociateurs qui ne rapportent pas avec eux le texte vidimé du traité auquel ils viennent de consentir, de manière à se garder contre toute adjonction ou modification postérieure ?

Alfred Cartier.

P. S. — En résumé le texte des « instructions contrefaites » écrites par Chapeaurouge, présente, comme je viens de le montrer, des modifications appréciables aux instructions officielles. Ces modifications ne sont cependant pas telles que le traité n'eût pu être acceptable, si les Articulants s'étaient tenus fermement aux demandes qu'ils avaient rédigées eux-mêmes. Or, non seulement, ils ont cédé sur nombre de points, formulés pourtant dans leur propre texte, tels que la souveraineté de la Coudre de Céligny, le droit d'appliquer les peines sur les terres de Saint-Victor et Chapitre, etc., mais encore ils ont laissé introduire dans le traité plusieurs articles dont le sujet n'était pas mentionné, même dans le texte rédigé par Chapeaurouge, et qui compromettaient gravement les droits de Genève. Là est la culpabilité des Articulants, quels qu'aient été les motifs, — trahison, faiblesse ou incapacité, — auxquels ils ont obéi. A. C.

Appendice XIV.

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