‹ Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 64 sur 110 · TEXTE ORIGINAL · texte numérisé non relu

TEXTE ORIGINAL

Karûhis. Dei gratta Francorum rex, ad perpétuant rei memoriatn. Masnificaturi divinœ celsitiidinis uberrimas nitidissimasque grattas celebri mintsterto Ptiellcc , Johantto! Darc de Dompremeyo. cliarœ et dilectœ ttostrce, de Ballivia Cahi-Montis seu ejus ressort is, tiobis elargitas. et ipsa diviiia coopérante clemetitia , ampUficari speratas . decens arbitramur et opporttinutit ipsaiit Pucllam et stiam, tiediim ejus ob ojfficii nterita, verum et diviita' laudis pra^conia, totam parentelant , digttis honortitn itostro" regicetnajestatisinsigniis attolletidam et sublimandant. ut divina claritudine sic illustrata, nostrce regiw Uberalitatis aliquod tiiunus egregitim getteri suo relinquat , quo divina gloria et tantarutit gratiaruin fama perpelitis honoribus accrescat et persei'eret : Xotuin igitur factmtis unircrsis pra-senlibus et/uturis, quod itos, priPiiiissis attentis, coitsiderantes insuper laudabilia, grataque et cotnmodiora servitia nobis et regno nostro jam per dictant Joattnant Puellant multintode inipcnsa et quœ infuturum impendisperamus, certisque aliis causis ad hoc animtim nostrum indticenlibus. prœfatatn Puetlain , Jacobum Darc dicti loci de Domprettteyo. patreni: Isabcllaiit ejus iixoreni , matrein; Jacquemititn et Joltannent Darc et Petrunt Pierelo , fratres ipsitis Ptiellœ , et totam suant parentelant et lignagittm , et in favorem et pro contemplatione cjusdem, etiam et eortim posteritateitt inasculinant et fœmininani, in legitimo matrimonio natam et nasciturant , nobilitavimus, et per présentes, de gratia speciali, et e.v nostra certa scientia et plenitudine potestatis. nobilitatiius et nobiles facimus : concedenles e.vpresse ut dicta Puella, dicti Jacobus, Isabella. Jacqueminus. Johannes et Petrus , et ipsius Puellce tota posteritas et lignagium, ac ipsorum posteritas. nota et nascitura. in suis actibus. injiidicio et eA'tra. ab omnibus pro-

TR.VDUCTION.

Charles, parla grâce de Dieu roi de France pour perpétuelle mémoire. A cette fin de glorifier les très-abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé, et que, nous l'espérons , sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien-aimée Jeanne d'Arc, de Domremy, au bailliage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer ù la fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimions convenable et opportun de l'élever, elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte que, illustrée par la grâce divine, elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de bienfaits se perpétue et s'accroisse dans tous les siècles. C'est pourquoi nous faisons savoir i tous, présents et à venir, que, eu égard à ce que dessus , considérant en outre les agréables , nombreux et recommandables services que Jeanne la Pucelle a déjà rendus et rendra â l'avenir, nous l'espérons, à nous et à noire royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant , nous a\'ons anobli ladite Pucelle, Jacques d'Arc dudit lieu de Domrémy et Isabeau sa femme , ses père et mère, Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute sa parenté et lignage, et, en faveur et contemplation d'icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née, et à naître, en légitime mariage, et par les présentes, de notre grâce spéciale, certaine science et pleine puissance, les anoblissons et déclarons nobles ; voulant que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage de ladite Pucelle, ainsi que les enfants d'eux, nés et à naître, soient par tous tenus et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice , et qu'ils jouissent et

nnbilihns haheantur el reputentur. et ut priviles;iis . liherlatibus, pra'rogativis aliisque juribiis, quitus alii nnbiles dicti uoslri regni ex iiobili s;enere procréait, iiti consueverunt et ntuntur, f;aiideant pacifiée et fruantur. Eosdemqiie et dictam eoriim posteritatem , aliorum nobilitim dicti nostri regni ex nobili stirpe procreatoruni consorcio aggref^amus ; non obstante quod ipsi , lit dictiim est, ex nobili génère ortiim non simipserint, etforsan alteriiis qitani liberœ conditionis existant : volentes etiain ut iidem pra'nouiinati . dictaque parcntela et lignagiuni scepefatœ PuelUv et ciiruni posteritas uiasculina et ftemiuina, dum et quotiens eisdem placuerit, a quocumque milite, mililiie cinguluin valeant adipisci, seii decorari. Insuper conccdentes eisdem et eoritm posteritati , tam masculincc qiiain fœmininœ, in légitima matrimonio procreatœ et procreandœ , ut ipsi feoda et retrofeoda et re.t nobiles a nobilibus et aliis quibuscumque personis acquirant. et, tam acquisitas qiiam acquirer.das , retinere, tenere et possidere perpétua valeant atqiie possint , absque eo quod illas velilla, ntinc velfuturo tempore, extra manumsuam innobilitatis occasione ponere cogantur, nec aliquam financiam nabis vel siiccessoribus nnstris, propter liane nobilitatem, solvere qiiovis. modo teneantur aut campellantur : quam quidem financiam, prcedecessorinn iutuitu et consideratione , eisdem supranominatis, et dicta' parentelœ et lignagia prœdictœ Puellœ, ex nastra ampliori gratia donavimus et quictavimus, donamusque et quictamiis per présentes, ardinatianibiis , statutis, edictis, usu, revacationibus , cansiietudine. inhibitionibtis et mandatis factis vel faciendis , ad hoc contrariis , non obstantibus quibuscumque. Qitocirca dilectis et fidelibiis nostris gentibus campotorum nostrorum . ac thesaurariis nec nan generalibiis et commissariis super facto financiarum nostrarum ardinatis seu deputandis et balliva dictœ balliviœ Calvi - Montis , cœterisque justiciariis nostris. vel eortim locatenentibus pra'sentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, prout ad eiim pertinuerit , damiis harum série in mandatis quatenus dictam Johannam Puellam et dictas Jocabiim , Isabcllam Jacqueminum . Johannem et Petrum. ipsiits-

usent paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres droits , dont sont accoutumés de jouir, en notre royaume , les autres nobles, extraits de noble lignée, lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu'ils n'aient , comme dit est , une origine noble, et qu'ils soient peut-être d'autre condition que de condition libre. Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur prostérité mâle et femelle puissent, quand et toutes fois qu'il leur plaira, obtenir et recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre , à eux et à leur postérité tant masculine que féminine , née et à naître en légitime mariage, d'acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs, arrière-fiefs et biens nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder il toujours, sans qu'ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir, à s'en dessaisir par faute de noblesse. Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni forcés de payer aucune finance à nous ni à nos successeurs; de laquelle finance, en considération et regard de leurs ancêtres , nous avons de pleine grâce fait don et remise aux susnommés et ù ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et remise , nonobstant toutes ordonnances, statuts , édits , usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire , it ce contraires. Pour quoi , nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux les gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de Chaumont, et à nous autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d'eux, en tant qu'il lui appartiendra, qu'ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité susdite, née et à naitre, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce, anoblissement et octroi, main-

ÉCLAIRCISSEMENTS

que PuclUv totam parentelam et ligiiaf^iuni enrumque posteritatem prœdiclûm in légitima matrimonio . ut dictum est. uatam et nascituram, iwstris piwsciitibus gratia, nobilitatione et concessione uti et gaudere paeijice , mine et imposterum, faciant et permittant . et contra tenorein piwsentium cosdem nullaienus inipediant. seu molestent, aut a quocumque molestari seu impediri patiantur. Quod ut perpétua slabilitatis robur obtineat, nostrum pr<esentibus apponi fecimus sigillum, in absencia rnagni ordinatum; nostro in aliis et aliéna in omnibus jure semper salva. Datum Magduni super Ebram, mense decembri , anno Damini millesima quadringentesimo vigesimo tiono, regni vero nostri actavo.

Sur le repli : « Per regem , episcopo Sagiensi, daminis de la Tremoille et de Trei'is et aliis prœsentibus. <•

Et plus bas : Expedita in caméra compotorum régis XVI, mensis jamiarii .

anno Damini millesimo CCCC" XXIX", et ibidem registrata, libre cartarum hujus tcmporis, fol. CXXI. Signé : A Grkelle.

tenam et au temps avenir, sans leur faire ni sourtVir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des présentes. Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l'absence de notre grand sceau, sauf en autres choses notre droit et le droit d'autrui en toutes. Donné i\ Meun-sur-Yèvre, au mois de décembre, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt-neuf, et de notre rè.ane le huitième.

Sur le repli : Par le Roi , l'évêque de Séez , les S'"* de la TrémoilIe , de Trêves et autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau de cire verte.

Et plus bas : Expédiée en la chambre des comptes du Roi, le seizième du mois de janvier, l'an du Seigneur mil quatre cent vingtneuf et y enregistrée au livre des chartes du temps, folio cxxi. Signé, A. Gréclle.

LETTRES PATENTES Di; LOUIS XIII.

Pour augmentjtinn d'armes aux armoiries de MM. Du Lys, de la ligne de la Pucclle d'Orléans, d'après la minute authentique Z 3oS, conservée aux Archives de France.

De la branche cadette de la famille de la Pucelle, l'aîné seul avait pris les armoiries octroyées à Jeanne et à ses parents par Charles VII. Le puîné, tout en portant le nom de Du Lys, avait adopté, ou, dil-on, conservé des armes parlantes consistant en un arc de fasce chargé de trois Hèchcs entre-croisées. Mais la descendance de cet aîné n'existant plus, les Du Lys de la branche cadette sollicitèrent du roi Louis XIll la permission de reprendre les armes de la Pucelle. Cette autorisation fut l'objet des lettres patentes de Louis XIII en date du 25 octobre 1612, dont le texte suit:

Louys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut. Nosaméset féaulx Messieurs Charles Du Lis, nostre conseiller et advocat général en nostre cour des aydes à Paris, et Luc du Lis, escuyer sieur de Rainemoulin aussi conseiller notaire et secrétaire de nostre maison et couronne de France et audiencier en nostre chancellerie de Paris, frères, nous ont fait humblement remontrer que , comme durant les guerres et divisions qui furent en ce royaume, sous les rois Charles six et Char-

les sept , d'heureuse mémoire , nos prédécesseurs , les Anglois ayant , par un long espace de temps, usurpé nostre ville de Paris et une grande partie des autres meilleures villes et provinces de nostre royaume, il eust pieu à Dieu, vray protecteur de nostre dit royaume, de susciter des frontières d'iceluy cette magnanime et vertueuse fille nommée Jeanne d'Arc, depuis vulgairement appelée la Pucelle d'Orléans; laquelle, contre l'opinion d'un chacun et contre toute apparence humaine, list miraculeusement, en lort peu

de temps et comme par la main de Dieu, lever le siège que les Anglois tenoient devant nostre ville d'Orléans, et sacrer le dit seigneur roy Charles VII, en nostre ville de Rheims , avec tant de prospérité , que delà en avant, les Anglois furent entièrement débellés et expulsés de notre dit royaume : en recognoissance desquels grands et signalés services rendus à F Estât et couronne de France, elle fut non seulement annoblye avec ses père, mère, frères et toute leur postérité tant en ligne masculine que féminine, mais par un privilège spécial du dit seigneur roy Charles VII, lui fut permis ensemble à ses dits frères et à leur postérité , de porter le lis tant en leurs noms qu'en leurs armoiries qui leur furent dès lors octroyées et blasonnées d'un cscu d'azur, à deux fleurs de lis d'or, et d'une espée d'argent ii la garde dorée, la pointe en haut férue en une couronne d'or : desquels les frères de la dite Pucelle , l'aisné , Jehan Darc dit du Lis , prévost de Vaucouleurs et les descendans d'iceluy, auroient continué de porter les dits noms et armes du Lis jusques à ce aujourd'huy ; et le puisné Pierre Darc aussy dès lors surnommé du Lis, suivant la profession des armes, après estre parvenu à l'ordre et degré de chevalerie, par lettres patentes du duc d'Orléans, données à Orléans le vingt-huictiesme de juillet mil quatre cent quarante-trois, auroit été recogneu et récompensé sous le nom de du Lis, et en qualité de frère germain de la dite Pucelle , des signalés services pa.- lui rendus , et faict d'armes , avec sa dite sœur, et après le déceds d'icelle, tant au dit seigneur roi Charles septiesme qu'au dit duc d'Orléans, depuis l'heureuse délivrance qu'il eut de sa longue prison, soubs les auspices de la dite Pucelle, comme il en appert amplement par plusieurs extraicts de nostre chambre des comptes et autres titres attachés sous le contre scel des présentes; même que du dit Pierre du Lis , chevalier, frère puisné de ladite Pucelle seroient issus et descendus en droite ligne les dits exposants frères, enfans de Michel du Lis leur père, fils de Jean du Lis, leur ayeul , qui fut fils d'autre Jehan du Lis le )eune, lequel estoit aussi fils puisné du dit Pierre du Lis chevalier, frère encore puisné de la dite Pucelle: lequel Jean du Lis le jeune,

bisayeul des dits exposans , fut nommé et envoyé pour estre l'un des eschevins en la ville d'Arras, parle roy Louys unziesme fils et successeur dudit seigneur roy Charles VII, lorsqu'il voulut f.iire restablir et repeupler, par ses lettres patentes données à Chartres, au mois de juillet mil quatre cent-quatrevingt-un, vérifiées en notre cour des Aydes, le dixiesme septembre ensuivant, il y demeura jusques en l'année mil quatre cent quatre-vingt-onze, que s' estant la dite ville soustrait de l'obéissance de la couronne de France, par l'entremise de l'archiduc Maximilien, les bons et vrays François qui y avoient esté établis par ledit sieur roy Louys unziesme furent tous pillez et chassez de la dite ville; notamment le dit Jean du Lis, lequel fut contraint de se retirer à Lihoms , en Santerre, sans néanmoins discontinuer la profession des armes ; et se voyant le puisné des puisnés des frères de la dite Pucelle d'Orléans , il se seroit contenté de porter le nom du Lis , retenant les armes du nom et de leur ancienne famille Darc , qui sont d'azur et l'arc d'or mis en fasce chargé de trois flesches entre-croisées les pointes en haut férues, deux d'or ferrées et plumetées d'argent, et une d'ar gent ferrée et plumetée d'or et le chef d'argent au lion passant de gueules; et d'autant que les dits noms du Lis et armes Darc se trouvent estre passez depère en fils jusques aux dits exposans, qu'iceulx sont recogneuz seuls aujourd'huy représentans le dit Pierre du Lis, leur trisayeul , au moyen de ce que Jean du Lis, de son vivant toujours surnommé la Pucelle, frère germain de la dite Pucelle, seroit décédé sans hoirs, désireroient reprendre les armes du lis octroyées à la dite Pucelle et ses frères , avec celles Darc, que le dit Jehan du Lis le jeune, leur bisayeul, et ses descendans se trouvent avoir retenues et gardées jusques à présent, et qu'il leur fust permis les porter toutes deux ensemble escartellées en même escusson , et timbrées de telle façon qu'il nous plaira leur ordonner, pour marque des actes valeureux de la dite Pucelle et de leurs ancestres; mesme y employer la bannière qu'elle portoiten la guerre, laquelle estoit de thoilles blanches semées de fleurs de lis d'or, avec la figure d'un ange, qui présentoitun lis à Dieu porté par la vierge ,

ECLAIRCISSEMENTS

sa mère; ce qu'ils doutent pouvoir faire sans avoir sur ce nos lettres convenables et nécessaires, humblement requérant icelles. Pour ce est-il que nous, recognoissans les grands, mvstérieux et signalés services faits à l'Estat et couronne de France par la dite Jehanne Darc, ladite Pucelle d"Orléans et désirans continuer la recognoissance et gratification qui en a esté lait à elle et il ses frères et leur postérité, et d'ailleurs bien et favorablement traiter les dits exposans . tant en contemplation de leur dite extraction , dont il nous est suffisamment apparu par les titres et extraits attachés soubs nostre dit contrescel , que de plusieurs bons et agréables services qu'ils nous ont rendes , et au défunt roy Henrv le Grand, nostre trcs-honoré seigneur et père, d'heureuse mémoire, non-seulement en l'exercice de leurs offices, mais en plusieurs autres charges, commissions et négociations, où ils ont été employés , et s'en sont dignement acquittez. A ces causes et autres grandes considérations ù ce nous mouvans, de l'advis de la Royne régente, nostre très-honoréc dame et mère, et de nostre conseil, avons de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale , par ces présentes signées de nostre main, permis et permettons aux dits cxposans d'adjouster les armes du lis ù celles Darc , dont ils avoient accoutumé d'user, et icelles porter à l'advenir eux et leur postérité , escartelées au quartier droit de celles du Lis , qui furent accordées ù la dite Pucelle d'Orléans et ses frères, ainsi que les ont retenues et portent îl présent ceux qui sont recogneus issus et descendans du frère aîné de la dite Pucelle Jehan du Lis, qui fut prévost à Vaucouleur. et au second et troisième quartier

d'icelles Darc, que les dits exposans ont retenues et gardées de père en fils, du dit .lehan du Lis, le jeune, leur bisayeul. qui fut nommé comme dit est , pour eschevin en la ville d'Arras, par le dit sieur rov Louys XI, ainsi qu'elles sont cy-dessus blasonnées , et représentées sous le contrescel des présentes ; comme aussy voulons et permettons que les dits exposans puissent porter leur heaume comblé de bourrelet de chevalerie et noblesse des couleurs armoryales et timbré, sçavoir est : le dit Charles et les siens d'une • figure de la dite Pucelle vestue de blanc, portant en sa main droite une couronne d'or sou:>tenue sur la pointe de son espée, et à la gauche sa bannière blanche figurée et représentée comme de son vivant elle la portoit; et le dit Luc du Lis, puisné et les siens , d'une fleur de lis d'or naissante entre deux pennarts, de même blazon que la bannière de la Pucelle ; et que le cri du dit Charles et des siens soit : la Pucelle ! et ccluv du dit Luc, sieur de Reincmonlin, soit : les Lys! sans qu'ils en puissent cstre troublez, molestez, ni inquiétez en façon quelconque ny que le dit changement ou escartelleure et addition leur puisse nuire ny estre imputé au préjudice de nos ordonnances : car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris, le vingt-cinquiesme jour d'octobre, l'an de grâce mil six cent douze, et de nostre règne le troisiesme. Signé Louys, et sur le reply : par le roy, la royne régente, sa mère, présente, Brulard; scellée sur lacs de soye rouge et verte du grand sceau de cire verte.

RLDLCTION Df PRIVILEGE DE NOBLESSE

Pour les descenJanls Je la famille d'Arc. Le titre est Je'snrmais restreint aux he'ritiers mâles.

Juin 1614.

Les descendans des frères de la Pucelle d'Orléans qui vivent à présent noblement, jouiront à l'avenir des privilèges de noblesse, et leur postérité, de masle en masle vivant noblement , mesme ceux qui pour cet effet ont obtenu nos lettres patentes et arrestz de

nos cours souveraines. Mais ceux qui n'ont vescu et ne vivent à présent noblement , ne jouiront plus à l'avenir d'aucuns privilèges. Les filles et femmes aussi descendues des frères de ladite Pucelle d'Orléans, n'anobliront plus leurs maris à l'avenir.

Jean

ép.

Âttrij 1

écuyci", avant 1552

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