DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
M. Salvador a traité avec un soin particulier ce qui regarde l’administration de la justice chez le peuple juif : nous nous arrêterons à ce chapitre, qui doit, sans contredit, le plus vivement intéresser nos lecteurs.
Judicare et jJudicari, juger et être jugé. Ces mots expriment le droit de
tout citoyen hébreu; c’est-à-dire que.
personne ne pouvait être condamné sans
1. N'oublions pas que cette analyse a paru d’abord dans la Gaxette des Tribunaux.
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jugement, et que chacun arrivait à son tour à juger les autres. Quelques exceptions à ce principe sont expliquées, et ne changent rien à la règle. Dans lesaffaires | d'intérêt, chaque partie choisissait un juge, et ces deux juges choisissaient une troisième personne, Dès qu'il s'agissait de discussions sur l'interprétation de la loi, on les portait au petit conseil des anciens, et de là au grand conseil de Jérusalem. Toute ville dont la population excédait cent vingt familles devait former son petit Conseil composé de vingttrois membres : ils jugeaient en matière criminelle.
Les expressions, sisouventemployées dans la loi mosaïque, i!mourra, il sera retranché du peuple, renferment trois significations très-différentes, et qu’on
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a coutume de confondre. Elles marquent .
la mort pénale, la mort civile et la mort À prématurée, dontest naturellement me- 1 nacé celui qui s’écarte des règles utiles au peuple et à lui-même. La mort civile st le dernier degré de la séparation ou del’excommunication.Elleest prononcée comme peine judiciaire par l’assemblée des juges. On distinguait trois sortes de séparation, que M. Salvador compare e aux trois degrés d’excommunication civile que renferme le Code pénal français, et qui frappent les condamnés aux travaux forcés à temps, ou à certaines peines correctionnelles. Mais l’excommunication hébraïque avait cet avantage, que jamais on ne perdait toute espérance de recouvrer sa position premère.
LE Les jurisconsultes hébreux ont émis, sur l'application de la peine de mort, | des opinions qui méritent d’être citées :
© Un tribunal qui condamne à mort une fois en sept ans peut être appelé | sanguinaire.» — «ll mérite cette quali- | fication, dit le docteur Éliézer, quandil prononce une pareille sentence une fois | dans soixante-dix ans.» — «Si nous | eussions été membres de la haute cour, ajoutent les docteurs Tyrphon et Akiba, nous n’eussions jamais condamné un homme à mort.» — Siméon, fils de Gamaliel, leur objecta : «Ne serait-ce pas un abus? N’auriez-vous pas craint de multiplier les crimes en Israël» — «Non, sans doute, répond M. Salvador, loin d’en affaiblir le nombre, la rigueur de cette peine les accroit en donnant un carac-
# rep plus résolu aux hommes capables btl la braver; et que de bons esprits se.
rangent aujourd’hui de l'avis d’Akib et de Tyrphon! que de consciences £e refusent à participer, de quelque ma:
nière que ce soit, à la mort d’un homme !.
Ce sang qui coule, cette multitude agitée par une curiosité indécente, cette victime qu’on traine comme en triomphe sur l’autel le plus horrible, l’impossibilité de réparer une erreur dont n'est jamais exempte la sagesse humaine, leffroi de voir un jour une ombre douloureuse s'élever de la terre et dire:
J'étais innocent ! la facilité qu'ont les peuples modernes de rejeler hors de leur sein l’homme qui l’a souillé, linfluence des iniquités générales sur la productiondes crimes; enfin le contraste
Ë the AE slt] l'absurde d’une société tout entière , 1orte. intelligente, armée, qui, pour s’opposer là un malheureux entraîné par Le besoin, | par les passions ou par l'ignorance, ne | trouve d’autres moyens que de le sur- | passer en cruauté; toutes ces choses, et beaucoup d’autres encore, ont déjà si profondément pénétré dans tous les rangs, qu'il en sortira quelque jour le : plus admirable exemple de la puissance des mœurs sur les lois: car la loi sera changée par cela même qu’on ne rencontrera plus personne qui consente à l'appliquer. »
Je m’honore d’avoir soutenu la même opinion dans mes Observations sur la législation criminelle, et j'engage ceux qui veulent voir cette question traitée dans toute son étendue, à lire les pro-
En 1 Pise fondes réflexions que M. le duc de Broglie a publiées à ce sujet dans le numéro de la Revue française d'octobre 1898.
Toute la procédure criminelle du Pentateuque repose sur trois règles, qui se réduisent à ces mots: publicité des dé bats, liberté de défense complète pour l’accusé, garanties contre Les dangers du témoignage. D’après le texte hébreu, un seul témoin est nul, il en faut au moins deux ou trois qui constatent le fait. Le témoin qui dénonce un homme doit jurer qu'il dit la vérité. Alors les juges prennent des informations exactes; et, s’il se trouve que cet homme soit un faux témoin, ils lui font subir la peine à laquelle il a exposé son prochain. Les débats entre l’accusateur et l’accusé ont lieu devant toute l’assemblée du peuple.
Lorsqu'un homme est condamné à mort,
Îles témoins qui ont déterminé l'arrêt lui
portent les premiers COUPS ; afin d’ajou-
ter le dernier dègré de certitude à la vé-
lrité de leur déposition. De là ces paro- [les : « Que celui d'entre TOUS qui est innocent lui jette la première pierre.»
Si nous suivons dans la pratique l'ap- | plication de ces règles fondamentales, ous trouvons que l'on procédait de la | manièresuivante : Au jour du jugement, | les huissiers faisaient comparaître la | personne accusée. Aux pieds des Anciens | étaient assis les hommes qui, sous le | nom d’auditeurs on de candidats, sul- | vaient avec régularité les séances du | conseil. Les pièces du procès étant lues, { les témoins étaient successivement ap- | pelés. Le président adressait à chacun
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cette exhortation : « Ce ne sont point « des conjectures, ou ce que le bruit pu- « blic l’a appris que nous te demandons:
« songe qu’une grande responsabilité « pèse sur toi; qu'il n’en est pas del'af” « faire qui nous occupe comme d’une « affaire d’argent dans laquelle on peut « réparer le dommage. Situ faisais con- « damner injustement l'accusé : son « sang, même Île sang de toute s&pos- « térité, dont tu aurais privé la terre, « retomberait sur toi; Dieu ten de- « manderait compte, comme il deman- « da compte à Caïn du sang d’Abel.
« Parle. » 4%
Une femme ue pouvait servir de témoin parce qu’elle n’aurait pas le cou- ; rage de donner le premier coup au con-.
damné, ni l'enfant qui est sans respon-
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{ sabilité, ni l’esclave, ni l’homme de mauvaise réputation, ni celui que ses |infirmités empêchent de jouir de ses
facultés physiques et morales. La décla-
| ration seule d'un individu contre lui- | méme, la déclaration d’un prophète,
quelque renommé qu’il fût, ne déterminaient point la condamnation. « Nous « avons pour fondement, » disent les docteurs, « que nul ne peut se porter du « préjudice à lui-même : si quelqu'un « s'accuse en justice, on ne doit pas le « croire, à moins que le fait ne soit « attesté par deux autres témoins. Il est « bon de remarquer que la mort infligée « à Hacan, du temps de Josué, fut une « exception occasionnée par la nature « des circonstances, car notre loi ne
« condamne jamais sur le simple aveu
« de l'accusé, ni sur le dire d’un seul « prophète. »
Lestémoins devaient certifier!’ Le de la personne, déposer sur le mois ae
jour, l'heure et les circonstances du crime. Apres l'examen des preuves, les juges qui croyaient à l'innocence exposaient leurs motifs; ceux qui croyaient
l'accusé coupable parlaient ensuite avec
la plus grande modération. Si l’un des auditeurs ou candidats était chargé par lPaccusé de sa défense, ou bien s’il voulait présenter en son propre nom des éclaircissements en faveur de l'inno-
cence, on l’admettait sur le siège, et de …
là il haranguaiït les juges et le peuple.
La parole ne lui était pas accordée si son opinion penchait pour la culpabilité.
Enfin, dès que lPaccusé voulait parler
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lui-même, on lui prêtait l’attention la plus soutenue. Les débats finis, l’un des juges résumait la cause ; on faisait éloigner tous les assistants; deux scribes transcrivaient les votes; l’un, ceux qui étaient favorables; l’autre, ceux qui condamnaient. Onze suffrages sur vingttrois suffisaient pour l’absolution ; il en fallait treize pour la condamnation. Si quelques jugesdéclaraientqu’ils n'étaient pas suffisamment insiruits, on adjoignait deuxanciensde plus,ensuite deuxautres successivement, jusqu'à ce qu'ils forgent un conseil de soixante-douze, ‘qui était le nombre du Grand-conseil.
Si la majorité des suffrages acquittait, on rendait l'accusé libre sur-le-champ ; s’il fallait punir, les juges différaient jusqu’au surlendemain le prononcé de
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la sentence. Pendant le jour intermédiaire, ils ne devaient s'occuper que de la cause; en même temps s'abstenir d’une nourriture trop abondante, de vin, de liqueurs, de tout ce qui eût pu rendre leurs esprits moins propres à la réflexion.
Dans la matinée du troisième jour, ils revenaient sur le siége de la justice. Je persévére dans mon avis el je condamne, disait celui qui n’avait pas changé d’opinion; mais celui qui avait condamné la première fois pouvait absoudre danscette
nouvelle séance, tandis que celui qui
avait absous une fois ne pouvait plus condamner. Si la majorité condamnait, deux magistrats accompagnaientaussitôt le condamné au supplice. Les anciens ne descendaient pas de leurs siéges; ils
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plaçaient à l’entrée du lieu du jugement un prévôt tenant un petit drapeau à la main; un second prévôt à cheval suivait le condamné, et tournait sans cesse les yeux vers le point de départ. Sur ces entrefaites,si quelqu'un venaitannoncer aux anciens de nouvelles preuves favorables, le premier prévôt agitait son drapeau; et l’autre, dès qu’il l'avait aperçu, ramenait le condamné. Quant celui-ci déclarait aux magistrats se remettre en mémoire quelques raisons qui lui étaient échappées, on le faisait retourner jusqu’à cinq fois devant les juges. Nul incident ne survenait-il, le cortége s’avançait lentement, précédé d’un héraut qui annonçait d’une voix forte ces paroles au peuple : « Cet homme (il disait ses « noms et prénoms) est conduit au sup-