‹ Journal d'un bourgeois de Paris pendant la terreurChapitre 48 sur 230 · Voyez le t-hapitro xt · texte numérisé non relu

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inslrnire de l'état de l'armée; pour rappeler à tous les citoyens en état de porter les armes le serment qu'ils ont prêté de maintenir jusqu'à la mort la liberté et l'égalité; pour les requérir, au nom de la patrie, de voler eu Belgique au secours de leurs frères.

Dans la séance du 9, les députés qui se sont rendus la veille dans les sections, Prieur (de la Marne), Ruhl, Lamarque, Bentabole, Jean-Bon Saint-André, montent successivement à la tribune. Tous se félicitent du patriotisme, du dévouement qu'ils ont rencontré partout. « David et moi, a dit Jean-Bon Saint-André, nous nous sommes transportés à la section du Louvre. Nous avons remarqué la fermeté, le courage et le bon esprit des citoyens. Ils ont juré de voler tous à la défense de la patrie; mais après avoir rempli ce devoir sacré, ils nous ont manifesté des craintes sur les dangers de l'intérieur. Ils nous ont dit : « Tandis que nous « allons combattre les ennemis dii dehors, nous de- « mandons que la Convention punisse les traîtres et (( anéantisse les ennemis du dedans. » Ils ont demandé enGn l'établissement d'un tribunal qui punisse les contre-révolutionnaires et les perturbateurs du repos public. » — Et, s'appropriant cette demande, Jean- Bun Saint-André a ajouté : a Je convertis en motion la pétition qui vous est faite par les sections^, et je propose que la Convention décrète le prinr-ipe, c'est-àdire l'établissement d'un tribunal révolutionnaire, et

1. En même temps que la section du Louvi'e, trois autres sections, rOratoire, la Halle au blé et le Faubourg Poissonnière, s'étaient prononcées explicitement pour la création immédiate d'un tribunal révolutionnaire.

renvoie au Curniié de législation pour présenter demain le mode d'organisation de ce tribunal. »

Un des membres les plus obscurs de l'Assemblée, Carrier, députe du Cantal, a appuyé la motion de Jean- Bon Saint-André '.

Guadet réclame la parole, mais il y renonce aussitôt en présence des murmures qui s'élèvent de toutes les parties de la salle, et des vociférations qui éclatent dans les tribunes. Seul, le xourageux Lanjuinais, — qui n'est pas Girondiste -, — proleste avec énergie contre un décret « affreux par la violation de tous les principes des droits de l'bomme, affreux par l'abominable irrégularité de la suppression de l'appel en matière criminelle ».

L'Assemblée passe outre et adopte la rédaction suivante, proposée par Levasseur :

La Coaveutioa décr."'te l'établissement d'au tribunal criminel extraordiûaire, sans appel et sans recours au tribunal de Cassation, pour le jugement de tous les traîtres, conspirateurs et contre-révolutionaaircs.

Le 10, le Comité de législation a déposé son rapport. Les membres de la Gironde sont en majorité dans ce Comité; s'ils sont opposés à la création d'un nouveau tribunal, ils vont s'efforcer de faire revenir la Conven-

1. Histoire du Tribunal rérohUionnuire de Paris, par II. WaUoii; t. I, p. 45. — Jcan-Boii Saiiil-Andié, après avoir été membre du Comité de salut public et l'un des membres les plus ardents de la Montagne, devint .sous TEmpire « M. le baron de Saint-André ». Préfet du déparlement de Mont-Tonnerre, il est mort à Mayencc le 10 décembra 1813.

2. Voyez mon livre sur la Lrgende des Girondins, p. 182 et suiv.

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tion sui' son vole de la veille. Ils n'ont eu garde de le faire, et Lesage (d'Eure-et-Loir), qui est un des principaux membres du parti, a présenté, au nom du Comité, un projet dont voici les bases : « Le tribunal siégera à Paris et jugera ceux qui seront décrétés d'accusation. — Les quatre juges qui le composeront prononceront défmitivcment et sans recours au tribunal de cassation. — Ils seront nommés par la Convention parmi les juges des tribunaux criminels des départements. Les jurés qui feront le service auprès de ce tribunal seront ceux nommés par les déparlements après la Révolution du 10 août. »

Un membre de la Montagne, Robert Lindet, remplace Lesage à la tribune et présente un contre-projet, qui se distingue principalement de celui du Comité de législation, en ce qu'il supprimait les jurés. Il renfermait une disposition ainsi conçue: « 11 y aura toujours dans la salle, destinée à ce tribunal, un membre chargé de recevoir les dénonciations. » A peine Lindet avait-il terminé la lecture de son contre-projet, que Vergniaud s'est écrié : « Lorsqu'on vous propose de décréter l'établissement d'une inquisition mille fois plus redoutable que celle de Venise, nous mourrons tous plutôt que d'y consentir. » La phrase était belle; mais ce n'était qu'une phrase. Ce qui, dans le projet de Robert Lindet, indignait l'orateur de la Gironde et ses amis, ce n'était pas la création d'un tribunal révolutionnaire, — ils se sont associés la veille à celte création et ils vont y donner de nouveau les mains dans quelques instants, — c'était la suppression des jurés nommés

par les déparlements, ainsi qu'il était dit dans le projet de Les;ige. Les Brissotins croient pouvoir compter sur les déparlemenls et sur les jurés qu'ils enverront. Qu'on leur concède donc ces jiiiés, et ils n'auront plus d'objections à faire. On n'a pas lardé à en avoir la preuve. L'olficieux Barère ayant dit que « les jurés étaient la propriéié de tout homme libre », un des membres les plus exailés de la Montagne, Billaud- Varenne, s'est associé à cette déclaration et l'a complélée en ces termes :

« Je pense, ainsi que Cambon, qu'un tribunal de neuf membres pourrait devenir redoutable, même aux amis de la liberté. Je propose, par arlide additionnel, que les jurés attachés au tribunal soient nommés par toutes les sections de la Répablique. »

C'était là tout ce que voulait la Gironde. Un de ses membres, Lidon, député de la Corrèze, demande que les paroles de Billaud-Varenne soient inscrites au procès-verbal. Billaud n'y contredit point, non plus qu'aucun de ses collègues de la Monlagne, ce qui permet à l'excellent Barère de constater, avec une douce satisfaction, que tout le monde est d'accord. L'Assemblée décrèle ensuite, à l'unanimité, qu'il y aura des jurés, et, à une très grande majorité, que ces jurés seront nommés par elle et pris dans tous les départements '.

Dans la séance du soir, un des députés du côté gauche, Duhem, fait la motion que le décret attri-

l. Moniteiii' du 13 mars 1793. Séance du 10 mar? an matin.

bnanl des jurés au nouveau tribunal soit rapporté. Plusieurs membres et, parmi eux, Yergniaud et La Revellière-Lépeaux, réclament l'appel nomi[i;il, en vue de faire rejeter la motion de Duhem. Mais un autre Montagnard, Thuriot, ayant proposé un amendement de nature, dit-il, à tout concilier, — amendement aux termes duquel les jurés devaient délibérer à baute voix, — les Girondisles ne soulèvent plus d'objections et la proposition de Thuriot est décrétée.

La Convention adopte ensuite, et presqne sans débat, les autres articles du projet de Robert Lindet ^

A l'ouverture de la séance du H, et à l'occasion de la lecture faite par un secrétaire de la rédaction du décret volé la veille, Robespierre a fait observer qu'il était important de bien définir ce que la Con\ention, dans l'article P"", avait entendu par conspirateurs, et il proposa de rédiger ainsi cet article : « La loi défend, sous peine de mort, tout attentat contre la siireté générale de l'État, la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République. » Isnard, de son côté, proposa la rédaction suivante :

II sera établi, à Paiis, un tribunal criminel extraorJi- Daire, qui connaîtra de toute entreprise coutre-révolutiounaire, de touie attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la sûreté iutérieure et extérieure de l'Etat, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, soit

1. MoniU'ur du 13 mars 1793. Séance du 10 mars à 9 heures du >oir.

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que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires ou simples citoyens.

La rédaction d'Isnard a été adoptée, de préférence à celle de Robespierre.

Aux termes de l'arlicle 7, destiné à permettre au tribunal de fonctionner sans retards, la Convention devait, dans une de ses premières séances, nommer douze citoyens du département de Paris, pour remplir les fonctions de jurés jusqu'au 1^'" mai, époque à laquelle il serait pourvu à leur remplacement et à la formation d'un jury pris entre les citoyens de tous les déparlements. Le 11, sur la demande de Rabaut Saint- Etienne, appuyée par un autre député girondiste, il a été décidé que les premiers jurés seraient pris dans le département de Paris et dans les quatre départements circonvoisins.

Un membre, dont on n'a pu me dire le nom ', a fait ensuite la proposition de rapporter l'article XII, lequel dit que « les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix ». La veille, cet article avait été adopté sans qu'il s'élevât, d'aucun côté de l'Assemblée, une seule protestation. Guadet s'est joint à l'auteur de la proposition et l'a énergique-^ ment appuyé. Mais n'était-il pas trop tard? Et que pouvaient d'ailleurs répondre Guadet et ses amis à celte observation de Prieur (de la Marne) : « Vous avez vous-même voté à haute voix contre le lyran et

1. Suivant Bûchez et Roux (Histoire parlementaire de la Récolulion, t. XXV, p. 6SI, rauteur de cette proposition aurait été le député Biirat. Il n"y avait point à la Couvenlion nationale de déi)utO portant co nom.

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VOUS n'avez pas craint qu'on vous accusât d'ôLre influencés; pourquoi ne croyez-vous pas les jurés capables d'une pareille fermeté'? » L'article a été maintenu.

En résumé, les membres de la Gironde ne se sont pas élevés contre le principe d'un tribunal criminel extraordinaire; ils ont accepté, sans la moindre difficulté, ce que Lanjuinais a si bien appelé «l'abominable irrégularité de la suppression de l'appel en matière criminelle- »; ils n'ont exigé d'autre garantie pour les accusés que celle résultant de l'existence de jurés pris dans les départements et nommés par la Convention, garantie complètement illusoire, puisque le choix de ces jurés sera soumis aux fluctuations d'une Assemblée, qui est elle-même l'esclave des passions populaires et le jouet des circonstances; — ils ont volé, sans observation, l'article aux termes duquel les jurés devront opiner à haute voix, et c'est seulement le lendemain du vote que l'un d'eux a soulevé des objections tardives, qui devaient être et qui sont demeurées sans effet; — ils ont pris part très activement à la rédaction du décret, et c'est un de leurs principaux

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