II
Venredi, xv° jour de janvier.
Ce jour, par l’ordonnance de la Court, fu cloz et seellé du contreseel de la Chancelerie le roole ouquel, selon l’advis d’icelle Court et d’aucuns officiers de l’Ostel du Roy, estoient escrips les noms des officiers et serviteurs du roy Charles VI°, nagaires trespassé, avec les sommes qui leur estoient à distribuer de la somme de vj” frans, à cause de certain lays de xi]" frans laissez en testament par ledit feu roy Charles à ses povres officiers et serviteurs. Et, en la fin dudit roole, fust, par l’ordonnance de la Court et du chancelier de France, escripte et adjoustée une clause contenant en effect que ce n’estoit mie l’intencion de ladicte Court que les officiers et serviteurs du Roy, qui ne sont point comprins oudit roole, comme chambellans et autres, soient forclos ne deboutez dudit lays, ou regard de la somme de vj" frans qui restoit encores à paier et distribuer, et qu’ilz n’en ayent leur part, telle qu’il appartendra. Et fut ledit roole baillié à Regnaut Doriac', commis par lettres patentes du Roy pour faire la distribucion et paiement de ladicte somme de vj" francs selon le contenu oudit roole.
grand fauconnier Guillaume des Prez (Douët d’Arcq, Choir de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. 1, p. 429 et suiv.). |
1. Regnault Doriac, échanson de Charles VI, qui exerçait l'office d’argentier du Roi depuis la mort de Charles Poupart en avril 1418, fut nommé, le 9 septembre 1421, maître de la Chambre aux deniers, et, le 16 avril 1428, devint trésorier de France et gouverneur général des finances (cf. Douët d'Arcq,
Mardi, xix° jour de janvier.
Viguit gelidissimum frigus!.
Matinées, XI (X‘*4793), fol. 248 ve.
Lundi, xxv° jour de janvier, furent au Conseil m° Phelippe de Morvillier, m° J. Aguenin, m° J. de Longueil, m° Symon de Champluisant, presidens, m° J. Garitel...? pour avoir advis et deliberacion ensemble sur ce que le procureur du Roy disoit que, ou bailliage d'Amiens, quant on appelle d’une sentence ou jugement, le bailli ou cellui qui congnoist de la cause d’appel, souventes fois et communement, condempne es despens de la cause d’appel, quant il infirme la sentence, cellui qui a obtenu ycelle sentence ou jugement à son prouffit, combien que par pluiseurs arrests de ceans les jugemens desdis bailli et juges desdictes causes aient esté infirmez, toutes fois qu’ilz ont condempné es despens de la cause d’appel ceulz qui avoient obtenu sentence à leur prouffit, quant ilz en ont ceans appellé. Et disoit le procureur du Roy que par ladicte faulte et inadvertence dudit baïlli la
Choir de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. 1, p. 270).
1. Ce renseignement concorde bien avec ce que nous apprend l'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris, p. 182. A partir du 12 janvier 1423, dit ce chroniqueur, « fist le plus aspre froit que homme eust veu faire, car il gela si terriblement que, en moins de trois jours, le vin aigre, le verjus geloit dedans les caves, et fut la riviere de Saine, qui grande estoit, toute prinse, et dura celle aspre gelée xvur jours entiers. » Le froid continua jusqu’au mois de mars.