‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 2 sur 56 · NOËL VALOIS · texte numérisé non relu

NOËL VALOIS

DE

Jeudi, ix° jour de janvier, maistre Nicolas Surreau, bailli de Chartres, et par avant conseillier de ceans, fu receu à l'office dudit bailliage et a fait le serement acoustumé, et entre autres choses a fait serement de resider et deservir en personne ledit bailliage, et de tenir et faire tenir et observer à son povoir la paix d’entre les roys et royaumes de France et d’Angleterre, et de punir ceulz qui oudit bailliage vendront ou s’efforceront de venir à l'encontre du traictié de ladicte paix. Semblable serement ont fait tous les autres baillis, qui nouvellement ont esté receuz.

Ce jour, ont esté publiées les lettres de la retenue du sire de la Baulme! au Grant Conseil du Roy, à mil livres de gaiges par an, et a fait ceans le serement acoustumé, ainsi que pareillement avoit esté fait au

1. Jean de la Baume-Montrevel, seigneur de Valfin, l’un des conseillers et chambellans de Charles VI, qui suivit le parti des Anglais, occupa la prévôté de Paris du 24 mars au 3 mai 1421 (cf. Journal d'un bourgeois de Paris, p. 152, note 4).

Il |

regard des evesques de Therouenne, de Beauvès, les sires de Robouays, de la Roche et autres, qui pareillement ont esté retenuz du Grant Conseil du Roy à mil livres de gaiges par an.

Venredi, x° jour de janvier.

Ce jour, m° J. Aguenin, president, a esté commis au gouvernement du college de Beauvès, ou lieu de m° G. Jayer, avec m° Phelippes de Rully.

Matinées, XI (X‘*4793), fol. 9 v°.

Mardi, xiüj° jour [de janvier], m° J. Milet resigna l'office de greffier criminel! et demoura ou lieu de l’un des notaires de Parlement, qu’il avoit tenu par avant.

Mecredi, xv° jour de janvier et les jours ensuivans, furent assemblez au Conseil en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers lays dudit Parlement pour conseillier et expedier les procès d’aucuns prisonniers qui avoient esté amenez à Paris. Et cedit jour et les ensuivans dessusdis, les conseilliers clers de ladicte Grant Chambre alerent en la Chambre des Enquestes pour conseillier et entendre à l’expedicion des autres procès civils.

Conseil, XIV (X'*1480), fol. 227 r°.

Mercredi, xxij° jour, et venredi, dernier jour de

1. Jean Milet avait été chargé du greffe criminel du Parlement, le 3 février 1419 ([n. st.), à la mort de Jean du Bois; il fut lui-même remplacé par Jean de l’Epine.

janvier, furent assemblés en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers lays dudit Parlement pour faire et expedier les procès d’aucuns qui avoient esté amenez de Meleun prisonniers à Paris, ut in registro de L'Espine!.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 227 v°.

Lundi, troisieme de jour de fevrier.

Maistre Nicole de Savigny dit que, à l'entrée des Bourgoignons à Paris, aucuns escoliers du college de Mignon? lui laisserent en depost vaisselle et argent et autres biens, qu'il tient estre dudit college, et lui defendirent les escoliers qu’il ne delivrast lesdiz biens à autres que à eulz, et neantmoins a esté depuis requis de les rendre au maistre et aux escoliers qui sont de present audit college, sur quoy ledit de Savigny veult faire ce que la Cour lui vouldra commander et ordonner, mais qu’il soit deschargié, et a sommé le recteur de l’Université, present en la Chambre de Parlement pour ladicte Université, et aussi maistres Girard Le Coq et Nicolas Roulin, parens ou affins des amis des fondeurs dudit college, afin qu’ilz advisent à la conservacion et garde desdiz biens, et qu’il en soit du tout deschargié, attendu que depuis n’oy nouvelles de ceulz

1. Les prisonniers en question, après la reddition de Melun aux Anglais, au nombre de 5 à 600, furent amenés par bateaux à Paris et enfermés, les uns en la bastille Saint-Antoine, les autres au Châtelet (cf. Journal d'un bourgeois de Paris, p. 143, note 4).

2. Le collège de Mignon, fondé en 1343 par Jean Mignon, maître des Comptes, archidiacre de Blois en l’église de Chartres, se trouvait dans la rue de ce nom, entre les rues du Battoir et du Jardinet ; il fut réuni en 1769 au collège Louis-le-Grand.

qui deposerent lesdiz biens, et dist on qu’ilz sont trespassez. Sur quoy les dessus diz recteur, Le Coq et Raoulin ont consenti que lesdiz biens soient mis en la main de la Court par devers le greffier, et que ledit de Savigny soit deschargié de ce qu’il y mettra, et au seurplus que la Court pourvoye à la garde, conservation et distribution d’iceulz biens, eulz sur ce oys.

Appoinctié que les biens dessusdiz seront mis par devers ledit greffier, et aura Savigny descharge de la Court de ce qu'il y mettra, et à huitaine revendront le recteur, les maistres et escoliers dudit college, les parens et amis du fondeur d’icellui college et ceulz qui auront interest dire et requerir ce que bon leur semblera ou regard de la garde, conservacion ou redicion desdiz biens, et eulz oys sur ce, la Court en ordonnera ainsi qu'il appartiendra par raison.

Matinées, XI (X!*4793), fol. 21.

Lundi, uj° jour de fevrier, maistre Guillaume de Pourbail, bailli de Meleun, a fait le serement de tenir et faire tenir à son povoir la paix et le traictié fait d’entre les roys et royaumes de France et d’Angleterre et de punir ceulz qui vouldront faire à l’encontre, etc., 1n forma consueta, et a esté en personne receu oudit office en la Court de ceans, ainsi que autrefois avoit esté en l’ostel de m° Phelippe de Morvillier, premier president, le xxvij° jour de decembre derrain

passé.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 227 v°.

Mardi, xj° jour de fevrier, maistre Nicole de Savigny, advocat ceans, a mis devers la Court, par ordenance d’icelle, six tasses d'argent de vielle façon,

pesans six marcs, xij Cuilliers, ung marc trois oncesxvij esterlins ou environ; item, cinq sacs d’argent de monnoie de dix deniers tournois piece, contenant en tout ycelle monnoie deux cens Ixvj frans dix solz viij d. p., appartenans au college de Mignon à Paris. Compté en la presence de maistre Girart Le Coq, advocat en Parlement, maistre Jehan Barre, maistre dudit college, maistre Pierre de Queux, procureur et escolier d’icellui college, et ledit de Savigny, qui par ce moyen est demouré deschargié des choses dessusdictes!.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 228 r°.

Mecredi, xij° jour de fevrier, furent assemblez en la Grant Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour adviser et deliberer comment on pourroit pourveoir de benefices aux conseilliers clers de ceans et aux enfans des lays pour soubstenir leur estat et les grans [despens] qu’ilz ont à soubstenir à cause de leurs offices. Et sur ce fu advisé que on supplieroit au Roy et aux gens de son [Conseil], afin que aus dessusdis conseilliers on veulle pourveoir d’une partie des benefices qui desormais vaqueront en regale et à la collacion du Roy, et en oultre que la Court rescriproit aux prelas et aux ordinaires collateurs et leur recommenderoit les dessusdis conseilhers et les enfans de lays, afin que des benefices qui escherront à leur collacion 1lz leur veullent pour-

1. Les religieuses de Maubuisson et le maître de l’Hôtel- Dieu de Pontoise firent opposition à la délivrance des deniers en question, que le recteur de l’Université voulait appliquer aux besoins du collège, sous le contrôle d’un membre de l’Université et d'un membre de la Cour (Matinées, X!* 4793, fol. 28).

veoir selon leur estat et dignité de leurs personnes. Et ou regard du Pape a esté deliberé et conclu que de present la Court ne lui rescripra point, ne lui requerra aucunes graces expectatives par maniere de Court ou de college, pour ce que de present la Court n’a pas en intencion de deliberer sur l’approbacion de l’alternative ne des lettres revocatoires touchans les collacions des benefices, ne faire sur ce aucune nouvelle ordonnance ou conclusion. Toutesvoies, aussi par ladvis et deliberacion dessusdis, la Court n’a mie voulu defendre ou empeschier que les singuliers de la Court ne puissent, se bon leur semble, requerir et poursuir leur provision envers le Pape ou les ordinaires, ou autrement, ainsi que bon leur semblera. En oultre, la Court a eu advis et deliberacion pour remedier aux vexacions que on fait chascun jour par procès de Court de Romme aux personnes ecclesiastiques de royaume, à cause des benefices à eulz donnés par les ordinaires depuis la publicacion des ordonnances touchans les libertés de l'Eglise de France, et mesmement ou regard des benefices donnez depuis la publicacion desdictes lettres revocatoires, car le Chancelier ne veult ou regard de ce seeller lettres inhibitoires, se n’est quant en ycelles est faicte expresse mencion que ce soit de benefices donnés durant l’observance desdictes ordonnances et avant ladicte publicacion des lettres revocatoires dessusdictes. Sur quoy la Court, de present, n’a pas conclu ne deliberé de faire aucune declaracion ou ordonnance nouvelle, mais sur prejudice desdictes ordonnances et de ce qui a esté fait par cy devant, a advisé que, jusques à ce que on ait plus plainement et plus cxpressement ordonné des choses dessusdictes, il seroit expedient de dire au Chancelier que

interim (sic), qu’il veulle octroier et seeller lettres inhibitoires à ceulz qui se diront avoir droit es benefices par la collacion des ordinaires et par vertu desdictes : ordonnances, supposé que esdictes lettres inhibitoires ne soit expressement declaré ou contenu que yceulz benefices aient esté conferés par les ordinaires durant l’observance des ordonnances et par avant la publicacion desdictes lettres revocatoires. Et toutesvoies, par ce que dit est la Court n’a mie voulu conclurre de approuver indistincte toutes les. inhibicions que on pourroit faire à cause et par vertu desdictes lettres inhibitoires, et n’a fait en ceste matiere, de present, aucune nouvelle declaracion, conclusion ou ordonnance, comme dit est dessus quousque, etc.

Conseil, XIV (X'*1480), fol. 228.

Venredi, xuj° jour de fevrier.

Ce jour, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers lays des deux Chambres dudit Parlement pour entendre à l’expedicion des procès d’aucuns prisonniers, que on disoit estre coulpables et consentans de la mort du feu duc de Bourgoingne.

Conseil, XIV (X!*21480), fol. 228 v°.

Samedi, xv° jour de fevrier, in jejunits Quatuor Temporum.

Et ce jour, pour ce que on avoit acoustumé de celebrer à Paris les sains ordres, et que lors le siege de

l'eglise et eveschié de Paris estoit vacant, et la jurisdiction especial, ledit siege vacant !, estoit contencieuse

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