Ici un blanc
2. Regnault de Bethencourt, dit Morelet, chevalier bourguignon, exerça pendant l'occupation anglaise l'office de chevalier du guet (voir la note qui lui est consacrée dans le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 8).
3. Le chancelier Eustache de l’Aitre, mort en 1420, avait laissé un fils ayant ce prénom, lequel, paraît-il, était encore mineur en 1432; d'autre part, on trouve en 1420 un panetier du roi, nommé Arnaud de l’Aitre (Arch. nat., KK 17, fol. 65 v°). Voir le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 42, note 5.
soubz umbre d’une obligation, qui ne procede mie de son fait et est du temps du feu duc de Bourgongne, et dit que de raison l’en ne puet faire execucion sur les armeures ne sur les chevaulz d’un chevalier, ne sur les livres d’un clerc; et dit qu'il ne pourroit exercer son office du guet sans chevaulz, si propose et conclud selon la teneur de sadicte requeste. Appoincté que Arnault de l’Aitre revendra demain, et interim verra ladicte requeste.
Matinées, XIII (X‘*4795), fol. 167 r°.
Jeudi, xx° jour de novembre.
Ce jour, par distribucion, maistres N. de Savigny, Jehan Luillier et R. de la Haie sont demourez au conseil de l’evesque de Paris à l'encontre des Cordeliers du convent de Paris, qui auront à leur conseil maistres Guillaume Intrant, Jehan Labbat et Jaques Tiessart,
advocas.
Matinées, XIII (X!*4795), fol. 171 v°.
Mecredi, xxvj° jour de novembre.
Ce jour, le procureur du Roy a apporté en la Chambre de Parlement ung testament fait par feu maistre Pierre l’Orfevre!, et a esté veu sain et entier en seel
1. 11 s’agit, selon toute apparence, de Pierre l’Orfèvre, chancelier du duc d'Orléans, qui, après le triomphe du parti bourguignon en 1419, avait quitté Paris et s'était réfugié à Orléans, mais qui parvint à rentrer en grâce auprès des Anglais et obtint en décembre 1424 des lettres de rémission du roi d'Angleterre, très vraisemblablement à l’effet de sauver de la confiscation ses biens immeubles, sis à Paris, notamment un grand hôtel, rue du Plâtre, qui communiquait par une passerelle avec un autre hôtel, rue de la Bretonnerie {voir A. Longnon, Paris
et escripture par les presidens et conseilliers dessus nommez, estans au Conseil en la Chambre de Parlement, lesquelz m'ont commandé d’escripre ce que dit est au dos d’icellui testament, et en ce escrivant, par moy a esté rompu ledit seel en partie, et l’autre partie est demourée atachée sur ledit testament. En oultre, à l'instance du procureur du Roy, la Court a fait commandement à Alard de Condete, huissier de ceans, qu’il adjorne la vefve et le filz dudit feu l’Orfevre pour respondre au procureur du Roy, etc.
Conseil, XIV (X'+ 1480), fol. 389 v°.
Mecredi, x° jour de decembre, furent au Conseil m° Phehppe de Morvillier, m° J. de Longueil et les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion sur le fait et sur la maniere de respondre à articles en causes appoinctées en fais contraires, ceans es Requestes et ou Chas-
pendant la domination anglaise, p. 146; A. Tuetey, /nventaire analytique des Livres de couleur et Bannières du Châtelet de Paris, p. 286). Pierre l'Orfèvre fut remplacé, en qualité de chancelier du duc d'Orléans, par Guillaume Cousinot, dit le Chancelier. D'après le registre des testaments enregistrés au Parlement de Paris (X'* 9807) le 1°" juin 1428, Philippe de Saint-Germain, procureur de Jeanne de Sens, veuve de Pierre l'Orfèvre, et de Pierre l’Orfèvre, son fils, exécuteurs testamentaires, soumirent à la Cour l'exécution du testament dont il est question, et Philippe de Morvillier, premier président du Parlement, fut chargé de l’audition du compte. On confond généralement Pierre l’Orfèvre, chancelier de Louis, duc d'Orléans, qui vivait à la fin du xiv° siècle et dans les premières années du xv*, avec un autre Pierre l'Orfèvre, seigneur de Pont-Sainte- Maxence et d'Ermenonville, par son mariage avec Jeanne Laillier, qui fut reçu maître des Comptes, le 12 novembre 1461.
tellet de Paris et ailleurs, pour ce que esdictes causes et es responses faictes sur les articles d'icelles l’en avoit veu pluiseurs faultes à la charge des parties ou des procureurs d'icelles.
Appoincté a esté et conclut qu’il sera enjoint et commandé aux procureurs, tant de ceans que du Chastellet de Paris et d’ailleurs, qui doresenavant auront à respondre à articles, qu’ilz parlent à leurs maistres, se bonnement finer en pevent, avant ce qu’ilz respondent aux articles de partie adverse, et sachent de leurs consciences quelles responses auront à faire, et se bonnement ne pevent parler à leursdis maistres, respondent selon l'instruction qu'’ilz auront eu d’eulz en la cause par credit ou non credit, et ne nyent fais ou coustumes notoires, ou qu’ilz sauront veritablement estre vrais ou notoires, quoyque leurs maistres leur voulsissent faire faire ou dire au contraire. Et s’il y a aucuns articles contenans divers fais ou poins, confessent ou ne nyent pas ce qu'ilz verront de l’article estré vray ou notoire. Item, leur sera enjoint qu'ilz respondent devant les commissaires deputez à faire les enquestes, et non point à part, et ausdiz commissaires qu'ilz voient les articles et, yceulz veuz, facent respondre lesdiz procureurs, et escrisent ou facent escripre en la presence desdiz procureurs leurs responses, et sera mandé aux baillis et autres juges de ce royaume que ainsi le enjoingnent aux procureurs de leurs auditoires, et facent faire et garder.
Item, pour avoir advis et deliberacion sur la plainte de ce que, ou bailliage d'Amiens, en la senechaucie de Pontieu et ailleurs, l’en faisoit enquestes sur reproches et sur salvacions de tesmoins, avant ce que le juge
eust donné appoinctement, se lesdis reproches estoient recevables ou non, qui estoit grant charge aux parties et à la Court. Sur quoy conclut a esté et ordonné qu'il sera defendu que desormais aucune enqueste ne soit faicte sur reproches ne sur salvacions, se premierement n’est jugié que les reproches soient recevables et que la partie qui les aura baillés les prouvera, et partie adverse ses salvacions au contraire, se bon lui semble, et attende que ce ne sera publié jusques à ce que premierement la Court ait eu sur ce l’advis et l'opinion du bailli d'Amiens et des autres juges et conseilliers, où l'en avoit par cy devant acoustumé faire enqueste sur lesdis reproches et salvacions, sans appoinctement sur ce precedent.
Item, pour avoir advis et deliberacion sur ce que aucuns disoient que en matiere d’appellacions venans d'execucions de lettres obligatoires, commissions ou mandemens, après ij defaulz ceans obtenus par la partie, disant sa partie adverse avoir appellé et non relevé dedens temps deu, et requerant adjudication de prouffit d’iceulz defaulz, l’en devoit adjuger tel prouffit seulement, que la partie appelant estoit decheue de defense et auroit à prouver l’appellacion, ladicte partie requerant l’adjudication du prouffit d’iceulz deffaulz, et aussi le procureur du Roy pour l’interest de l'amende. Et disoient encores les aucuns que l'en povoit bien donner congié à ladicte partie de parfaire son execucion, et que l’en devoit encores condempner le defaillant es despens desdiz defaulz; et les autres disoient que l’en devoit adjuger tel prouffit que l’appellacion devoit estre dite deserte, ou que l’appelant devoit estre decheu de sa cause d’appel et l’amender,
et seroit parfaicte l’execucion, et l'appelant condempné es despens des defaulz et de l'instance de la cause d'appel.
Sur quoy a esté conclut que l’en adjugera tel prouffit contre l'appelant, adjorné et defaillant, mesmement quant 1l aura esté adjorné une fois à personne, et sera encheu en deux defaulz, c’est assavoir, que l’appellacion dudit appelant sera dite deserte, ou que ycellui appellant sera decheu de sa cause d’appel, et l’amendera, et se parfera l’execucion encommencée, et sera condempné ledit appelant es despens de l'instance de l'appel et des defaulz, la taxation reservée, mais doresenavant sera mis es lettres d’adjornement que fera le graphier des presentacions, intimacion que se l'appelant ne vient au jour qui lui sera assigné, 1l sera tenu et reputé pour appellant. Et a esté aujourduy leue ceste presente conclusion, presens m° Phelippe de Rully, m° N. Fraillon, m° H. Rapiout, m° Thomas Fassier, m° Thomas de la Marche, qui de ce ont esté
d'accord.
Conseil, XIV (X‘* 1480), fol. 389 v°-390 r°.
Jeudi, xj° jour de decembre, Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent à cheval, a receu de maistre Estienne des Portes, conseillier du Roy, une descharge de vj° xvi livres vj solz vj deniers parisis sur Jehan de Frohen, receveur des aides à Laon, pour le paiement des gaiges de la Court, et a promis ledit Marcoussis de faire venir l’argent par deça, ou restituer ladicte descharge.
Samedi, xiij° jour de decembre.
Ce jour, maistres Henry Roussel, advocat, et Simon LL 17
Legras, procureur de damoiselle Ysabel de Gamaches, vefve de feu Barthelemi Spifame, ont dit et declairié, present le procureur du Roy, que en la cause pendant ceans entre ycelle damoiselle, demanderesse, d'une part, et le procureur du Roy, defendeur, d'autre part, elle a fait et entend à faire sa demande et poursuite à cause de son doaire convenancié{.
Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 390 v°.
Mardi, xvj* jour de decembre, maistre Guillaume Gente et les notaires du Roy dient que les peageurs du peage de Conflans et de Maisons-sur-Seine, pendant le procès d’entre eulz, les travaillent au prejudice des arrestz donnez en ceste matiere, en attemptant contre ledit procès, si requierent que defense soit faicte ausdis peageurs que plus ne le facent.
Appoincté que les parties revendront au premier jour plaidoyable après Noel, et sera ceste cause mise
ou roole.
Matinées, XIII (X'*4795), fol. 183 r°.
Mecredi, xvij° jour de decembre, furent au Conseil messire Phelippe de Morvillier, m° J. Aguenin, presidens, m° G. Perriere?...…. et les autres conseilliers de ceans. Et survint m° Erart Gherbode pour rapporter
1. Un arrêt du 19 décembre fait connaître que ce procès était engagé entre la veuve de Barthélemy Spifame et les exécuteurs testamentaires d'Augustin Ysebarre, et attribua par provision à ladite veuve l’usufruit de l’hôtel et des terres de Forest, plus cent livres sur les autres biens de son mari (X*'* 1480, fol. 391 r°).