Cette déclaration faite par Jean Bailli au nom de l’Uni
Jeudi, xix° jour de mars, avant les plaidoieries, furent au (Conseil m° R. Piedefer, Ja. Branlart, m° J. Vivian...!, à conseillier la requeste baillée par escript par frere Raoul Chevalier, abbé de Saint-Martin d’Auchy?, contre frere Phelippe de Baquencourt, lequel, ou contempt et en attemptant contre l’arrest et les inhibicions de la Court, a fait procès en court de Romme et publié sentences ou prejudice dudit Chevalier à cause de l’abbeye dudit Saint-Martin, et finablement, pour ce qu’il n’apparoiït point que ledit Chevalier eust fait assez diligence sur l’execucion des defenses et autres lettres à lui octroyées, a esté conclu que ledit Chevalier aura lettres pour faire iteratives defenses sur grans peines et pour faire commandement audit de Baquencourt et à tous ceulz qu'il appartendra qu’ilz revoquent ou facent revoquer et mettre au neant à leurs despens les procès et sentences dessusdis, et facent, se mestier est et en tant que besoing en est, absouldre àd cautelam ledit Chevalier, et que à ce soient contrains ledit frere Phelippe, ses procureurs et entremetteurs, par prinse et explectation de leur temporel, s’aucun en ont en ce royaume, sinon seront contrains par prinse et emprisonnement de leurs personnes et par toutes autres voies deues et raisonnables, et ainsi que contenu est es ordonnances royaulz sur ce
versité a été reproduite par Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 422.