‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 349 sur 683 · III. — Dans le périmètre total des lieux déclarés infectés · texte numérisé non relu

III. — Dans le périmètre total des lieux déclarés infectés

1" La défense de pénétrer, si ce n'est avec une autorisation du délégué ;

2" L'interdiction de sortie des terres, feuilles, plants et tous objets pouvant servir à propager le phylloxéra.

Art. 5. — Toute plantation faite à l'aide de plants introduits frauduleusement sera détruite par ordre de l'autorité administrative, sans préjudice des poursuites à exercer contre les délinquants.

506 PARTJE OFFICIELLE.

Art. 6. — Il est interdit d'introduire, de détenir et de transporter à l'état vivant le phylloxéra, ses œufs, larves et nymphes.

Art. 7. — Dans les territoires soumis à l'autorité militaire, les dispositions des articles qui précèdent sont appliquées par l'autorité chargée de l'administration.

Art. 8. — Les Irais résultant des opérations prescrites aux articles 3 et 4 sont à la charge de l'Etat.

lies frais de visites ordonnées par l'article 2 sont supportés par la commune. Ces dépenses sont obligatoires. •

Titre II. — indemnités.

Art. 9. — Le propriétaire dont la vigne aura été détruite en exécution de la présente loi aura droit à une indemnité qui sera à la charge du Trésor.

Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur du produit net de trois récoltes moyennes que ladite vigne aurait pu donner, déduction faite des frais de culture, de main-d'œuvre et autres que le propriétaire ou le vigneron aurait eu à faire pour l'obtenir.

Les autres dommages causés pour le traitement de la vigne infectée ou suspecte donneront lieu également à une indemnité correspondant au préjudice causé.

Dans les deux cas, l'évaluation de l'indemnité est faite par le délégué du préfet et un expert désigné par la partie. ,

Le procès-verbal d'expertise est visé par le maire, qui donne son avis.

Le ministre peut ordonner la revision des évaluations par une commission dont il nomme les membres.

L'indemnité est fixée par le ministre, sauf recours au conseil d'Etat.

Art. 10. — Il n'est alloué aucune indemnité à tout détenteur de vignes, à un tilre quelconque, qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou aura introduit chez lui des plants ou produits agricoles ou horticoles dont l'introduction est prohibée.

Titre III. — pénalités.

Art. H. — Sans préjudice de la déchéance prévue par l'article 10 et des responsabilités inscrites dans les articles 1382 et suivants du code civil, les contrevenants aux dispositions qui précèdent, aux décrets et aux arrêtés rendus pour l'exécution de la présente loi seront passibles des peines édictées par les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi des 15 juillet 1878 et 2 aoi^U 1879.

Art, 12. — Toutes les dispositions inscrites dans les lois des 15 juillet 1878 et 2 aoiÀt 1879, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi, restent applicables à l'Algérie.

^ La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

' Fait à Paris, le 2J mars 1883. Jules Grévy.

Par le président de la République : Le ministre de V agriculture, J. Méline.

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