‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 377 sur 683 · IX. — Les bouilleurs de cru · texte numérisé non relu

IX. — Les bouilleurs de cru

Afin de faire cesser les réclamations nombreuses auxquelles donnent lieu les exigences de l'administration des contributions indirectes vis-à-vis des bouilleurs de cru, M. Noirot et plusieurs députés ont présenté récemment à la Chambre une proposition de loi tendant à établir que les manquants qui ressortent des comptes ouverts aux bouilleurs de cru qui font transporter les produits de leur distillation dans des caves ou magasins séparés de la brûlerie, ne seront imposables que sous une réduction de vingt livres d'alcool pur par année, indépendamment de l'allocation réglementaire pour déchets, coulage, évaporation, etc. Toutefois cette réduction exceptionnelle ne serait allouée que lorsque le transport de la brûlerie aux caves ou magasins est effectué dans les limites du territoire de la commune, et il devra toujours être fait sous le lien d'un acquit à caution dont le coût sera de 0 fr. 50.

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